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6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques

Nature : Synthèse
Titre : 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6105 (12 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

MODIFICATION DU CONTENU DU CONTRAT - CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE

 DROIT POSTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 - MODIFICATION DE LA DURÉE ET DES CARACTÉRISTIQUES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Principe : clauses irréfragablement abusives. Aux termes de l’art. R. 212-1-3° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».

A. DOMAINE DU TEXTE

Notion de modification du contrat : ajustement d’une mensualité (non). Ayant à bon droit retenu que l’éventuel ajustement des mensualités n’entraînait aucune modification des conditions contractuelles au sens de l’article L. 121-90, devenu L. 224-10 C. consom. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10890 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 8138 (fourniture d’électricité et de gaz naturel ; clause stipulant que « pour facturer au plus juste la consommation du client, [le fournisseur] peut ajuster, de manière justifiée et non arbitraire, les mensualités du client compte tenu des relèves réelles d’ERDF et des auto-relèves transmises par le client, de son historique de consommation, d’une modification tarifaire ou de classe de consommation, d’éventuelles erreurs de comptage de la part d’ERDF »), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135.

Renouvellement du contrat (non). L’art. R. 212-1-3° C. consom. concerne les modifications directes en cours de contrat. Il n’aborde pas la question du caractère éventuellement abusif des clauses par lesquelles le professionnel pourrait profiter de la reconduction du contrat pour modifier la durée envisagée initialement du contrat reconduit ou ses caractéristiques (V. Cerclab n° 6134). § Pour une illustration : les anciens art. R. 132-1 et R. 132-2 C. consom., qui présument abusives les clauses autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat en cours, ne s’appliquent pas aux modifications proposées à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat, pour renouveler le précédent régulièrement résilié. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350 location d’emplacement de mobile home ; arrêt estimant au surplus que le juge ne peut contrôler une clause figurant dans une simple proposition et non dans un contrat conclu), sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § N’est pas contraire à l’art. R. 212-1-3° la clause qui prévoit que le contrat est conclu pour un an, sans reconduction tacite, dès lors qu’elle n’accorde à l’exploitant du camping aucun pouvoir de modifier, durant la période de validité du contrat, les clauses relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.

Comp., validant sous l’empire du Code de la sécurité sociale, excluant l’application de l’art. L. 141-1 C. assur., la résiliation d’un contrat d’assurance de groupe par l’assureur, qui s’était avéré déficitaire, et l’option proposée par l’assureur aux adhérents antérieurs à la résiliation et à jour de cotisations, entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par lui ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti. Cass. civ. 2e, 9 juin 2016 : pourvoi n° 15-21412 ; arrêt n° 977 ; Cerclab n° 5636 (il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; 21 arrêts du même jour, numérotés de 15-21412 à 15-21432, tous sur pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2005, sans indication de RG ; quatrième branche du moyen, invoquant l’ancien art. L. 132-1 C. consom., déclarée irrecevable sans explication), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2015 : Dnd.

Modification imposée par les autorités. N’est pas illicite, la clause qui stipule que « d'autres modalités peuvent être prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis », dès lors qu’elle ne soumet nullement le résident au bon vouloir de l'établissement, mais permet l'adaptation du contrat en fonction des contraintes imposées tant à l'établissement qu'au résident par le règlement départemental d'aide sociale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469, infirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (jugement estimant la clause illicite, en ce qu'elle permet à l'établissement d'imposer une modification du contrat de séjour sans qu'il ait été signé un avenant). § Absence de caractère abusif au regard de l’art. R. 212-1-3° C. consom., de la clause qui stipule que toutes modifications des taxes, impôts, charges redevances ou contributions de toute nature sont applicables de plein droit au contrat en cours d’exécution qui est conforme à l’art. L. 224-10 C. consom. qui dispose que les « dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement ». TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (IV-B-3 - art. 9).

Comp. en sens contraire pour un contrat d’abonnement à une fourniture de chaleur par une régie communale, dans le cadre d’un service public industriel et commercial : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488.

Possibilité de décision unilatérale accordée par les textes. L’art. D. 133-2 CMF, pris pour l'application de l'art. L. 133-9, précise que le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant ; cet article ne prévoyant aucun accord entre la banque et son client sur l’heure limite dont la fixation relève exclusivement de la banque, n’est pas abusive la clause qui ne fait que reprendre la possibilité offerte au seul établissement bancaire (« le client sera informé de l’heure limite de réception au-delà de laquelle son ordre est réputé être reçu par la banque le jour ouvrable suivant »). CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 12 ; clauses ne contredisant pas les art. R. 212-1-1° et 3° C. consom. ; N.B. l’arrêt omet toutefois de préciser que la faculté unilatérale reconnue à la banque vise une « une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable »), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Exclusion inconditionnelle : contrats portant sur des devises et assimilés. Aux termes de l’art. R. 212-3-2° C. consom. (reprenant l’art. R. 132-2-1, I, b) C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009), le 3° de l’art. R. 212-1 C. consom. n’est pas applicable « aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises ». § Sous le droit antérieur, l’annexe 2.c) à l’art. L. 132-1 C. consom., qui existe toujours dans la Directive 93/13/CEE, disposait déjà que le point j n’était pas applicable aux contrats d’achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises (annexe 2.c) alinéa 2, conforme à la Directive 93/13/CEE).

Dans ce cas, la présomption irréfragable de caractère abusif n’est pas applicable, mais cette solution, posée au surplus dans un décret, ne peut exclure l’application de l’art. L. 212-1 C. consom. si le consommateur ou le non-professionnel arrive à prouver l’existence d’un déséquilibre significatif. Cela étant, il semble que, compte tenu de la nature des contrats visés et de leur caractère instantané, c’est surtout le prix qui est en l’occurrence visé, plus que la durée ou les caractéristiques (serait certainement abusive la clause réduisant par exemple la durée de validité d’un chèque de voyage après son émission).

Exclusion conditionnelle : clauses de variation en fonction d’un indice. Aux termes de l’art. R. 212-3-1° C. consom. (reprenant l’art. R. 132-2-1, I, a) C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009), le 3° de l’art. R. 212-1 C. consom. n’est pas applicable « aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ». § Sous le droit antérieur, l’annexe 2.c) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., qui existe toujours dans la Directive 93/13/CEE, disposait déjà que le point 1.j) n’était pas applicable aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours ou d’un indice boursier ou d’un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas (annexe 2.c) alinéa 1, conforme à la Directive 93/13/CEE).

N.B. Comme pour l’éviction de l’art. R. 212-2-6° C. consom. (Cerclab n° 6107), la nécessité d’une telle dérogation semble assez douteuse. D’une part, la validité des clauses de variation en fonction d’un indice a toujours été admise dès lors que le professionnel ne contrôle pas la référence utilisée (V. Cerclab n° 6110) et la solution vaut pour tous les contrats, et non seulement les contrats visés par l’art. R. 212-3-1° C. consom. (encore que celui-ci prête à interprétation, afin de savoir si les produits et services doivent s’entendre de produits et services financiers, comme ceux visés par le début de la phrase). D’autre part, à partir du moment où la référence est un cours, un indice ou un taux « que le professionnel ne contrôle pas », les clauses visées par ce texte ne correspondent pas véritablement à la clause de modification unilatérale par le professionnel sanctionnée par l’art. R. 212-1-3° C. consom.

Rappr. dans un cadre spécifique : l’art. 20 § 2 de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs d’une prestation de services relatifs aux réseaux ou de services de communications électroniques, qui a lieu en application d’une clause d’adaptation tarifaire contenue dans les conditions générales de vente appliquées par une entreprise fournissant ces services, cette clause prévoyant qu’une telle adaptation est fonction d’un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique, ne constitue pas une « modification apportée aux conditions contractuelles », au sens de cette disposition, qui confère à l’abonné le droit de dénoncer son contrat sans pénalité. ». CJUE (4e ch.), 25 novembre 2015, Verein für Konsumenteninformation / A1 Telekom Austria AG : AffC‑326/14 ; Cerclab n° 6528.

Réglementations spéciales. L’ancien art. R. 132-1-1° [212-1-1°] C. consom., est inapplicable à une modification d’un contrat d’assurance de groupe dans la mesure où la loi - art. L. 932-14-1 C. séc. soc. - prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif, la preuve du respect de ce texte étant en l’espèce rapportée. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 15/12115 ; arrêt n° 2016/325 ; Cerclab n° 6515 (arrêt estimant au préalable que le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, ancien art. R. 132-1-1° C. consom., est inapplicable à une modification d’un contrat d’assurance de groupe datant de décembre 2008), sur appel de TGI Bobigny, 18 mai 2015 : n° 12/08625 ; Dnd.

B. CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE DE LA DURÉE DU CONTRAT

Présentation. Le professionnel ne peut modifier unilatéralement la durée du contrat et cette règle ne comporte aucune exception (V. ci-dessus), ce qui ne permet pas, notamment, de valider une clause au motif qu’elle accorderait la même faculté au consommateur.

Absence de clause exceptée. En ce qui concerne la durée du contrat, l’art. R. 212-1-3° C. consom. ne bénéficie d’aucune dérogation directe dans l’art. R. 212-4 C. consom., alinéas 1, 3 et 4 (ancien art. R. 132-2-1 C. consom., I-a, II et IV), ces textes ne concernant explicitement que les clauses relatives au prix. Il faut noter cependant que toutes les clauses qui échappent à la sanction prévue par cet article offrent un droit de résiliation au consommateur, ce qui impacte indirectement la durée du contrat, mais uniquement sous l’angle de son achèvement.

Domaine. N’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. la clause d’un contrat de syndic prévoyant une durée minimale d’un an, qui n’autorise nullement le syndic à modifier la durée du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 2), 15 mars 2017 : RG n° 15/16841 ; Cerclab n° 6775 ; Juris-Data n° 2017-015360 (clause au surplus non abusive, puisqu’elle réserve la possibilité d’une résiliation pour motifs légitime), sur appel de TGI Créteil, 7 juillet 2015 : RG n° 14/07136 ; Dnd.

Transformation d’un contrat à durée indéterminée. Un professionnel ne peut insérer dans le contrat une clause lui permettant de transformer un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée. Une telle stipulation pourrait notamment lui offrir la possibilité de renégocier le contenu du contrat à l’échéance. Cependant, cette prohibition risque d’être d’une portée limitée, pour ne pas dire nulle, puisque, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, le professionnel peut y mettre fin unilatéralement, sous réserve de laisser au consommateur un préavis suffisant.

Transformation d’un contrat à durée déterminée. S’agissant des contrats à durée déterminée, plusieurs types de clauses sont envisageables.

* Transformation en contrat à durée indéterminée. Un professionnel ne peut insérer dans le contrat une clause lui permettant de transformer un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Une telle modification lui permettrait notamment de s’octroyer une faculté de résiliation unilatérale du contrat, alors qu’initialement le contrat disposait du droit de voir le contrat exécuté jusqu’à son terme (V. désormais explicitement le nouvel art. 1212 C. civ.).

* Report du terme. Un professionnel ne peut pas davantage se réserver la possibilité de modifier le terme du contrat, en l’anticipant ou en le retardant. S’il anticipe le terme, il diminue unilatéralement les droits du consommateur, qui était pourtant en droit de voir le contrat exécuté jusqu’à son terme. S’il le repousse, il augmente les obligations du consommateur, alors que celui-ci avait le droit d’exiger sa libération à l’échéance.

V. pour la Commission des clauses abusives, visant explicitement l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. : Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (clauses irréfragablement présumées abusives, en application de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom., autorisant le professionnel à modifier unilatéralement la durée de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif - I-A-2° - ou individuel - I-B-9°).

N.B. Même si aucune des décisions recensées n’a encore abordé cette question, il faut sans doute considérer que la prohibition posée par l’art. R. 212-1-3° C. consom. ne peut être contournée, notamment si le professionnel tentait d’imposer un report du terme à l’occasion d’une manifestation de volonté du consommateur ayant un tout autre objet. Par exemple, le fait pour le consommateur d’utiliser une faculté d’option qui lui est offerte par le contrat et qui possède par ailleurs sa propre contrepartie (ex. tarification particulière) ne saurait justifier qu’à cette occasion le terme du contrat soit repoussé.

C. CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE DES CARACTÉRISTIQUES DU BIEN OU DU SERVICE

Principe : intangibilité. L’art. R. 212-1-3° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009) prohibe les clauses accordant au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.

Sous l’empire du droit antérieur, le point 1.k) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. toujours présent dans la directive, mais abrogé en droit interne à compter du 1er janvier 2009, précisait que pouvait être considérée comme abusive, à condition que le consommateur prouve l’existence d’un déséquilibre significatif, la clause permettant « d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ». Sur ce point toutefois, le droit interne allait depuis longtemps plus loin, puisque l’art. 3 du décret du 24 mars 1978, codifié à l’ancien art. R. 132-2 C. consom., disposait dans son alinéa premier : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ».

N.B. La solution peut être considérée, d’une certaine façon, comme la contrepartie nécessaire du fait que l’appréciation du caractère abusif ne peut porter sur la délimitation de l’objet principal (la CJUE a d’ailleurs explicitement précisé que les clauses de modification n’étaient pas concernées par cette exclusion, transposée à l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom., puis L. 212-1 al. 3 C. consom. V. Cerclab n° 6019).

Clauses exceptées. Toutefois, un certain pragmatisme est en l’espèce nécessaire. Pour ne prendre que le cas des ventes de voitures, les décisions recensées illustrent fréquemment les clauses permettant au vendeur de modifier certaines caractéristiques du modèle livré par rapport au modèle commandé (ce qui en droit commun est une non-conformité ; V. Cerclab n° 6934 et n° 6935). Il va de soi que le constructeur est obligé de respecter la législation en vigueur à la livraison et qu’aucun reproche ne peut lui être fait dans ce cas. Par ailleurs, certaines modifications techniques sont a priori favorables au consommateur (ex. changement de la cartographie du moteur améliorant sa puissance, son couple ou diminuant sa consommation), or une clause favorable au consommateur n’est pas, de manière générale, considérée comme abusive (V. Cerclab n° 6013). Enfin, dans certains cas, les modification sont apportées par le constructeur, tiers au contrat conclu par le consommateur avec le revendeur (ce qui pourrait exclure le caractère « unilatéral » de la modification).

L’annexe était relativement floue (« sans raison valable »). L’ancien art. R. 132-2 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009 était beaucoup plus précis : « toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ». Le caractère indicatif de l’annexe ne permettait pas de considérer, même après 1995, que cette disposition plus protectrice n’était pas conforme à la directive.

Le décret du 18 mars 2009 a repris l’idée dans l’art. R. 132-2-1-V. C. consom. Le contenu de ce texte a été transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. R. 212-4 al. 4 C. consom. qui dispose : « le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat ».

L’éviction de la présomption irréfragable de caractère abusif suppose donc quatre conditions cumulatives. Les trois premières ne soulèvent guère de difficultés, le juge étant en tout état de cause à même de les vérifier : une évolution de nature technique, une absence d’augmentation du prix, une absence d’altération de la qualité. Le dernière en revanche, exigeant que le consommateur ait pu mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, semble assez méconnue et peu respectée en pratique. Cette omission peut avoir des conséquences importantes, en invalidant systématiquement les clauses de modification. Il faut ajouter que cette faculté doit être offerte au consommateur de manière claire et compréhensible et qu’une clause noyée au sein des conditions générales ne peut pas suffire pour respecter le texte.

Comp. pour une décision assez (trop ?) compréhensive : en matière de vente d'immeubles à construire, compte tenu des risques d'erreur de conception et d'exécution liés à la nature d'une telle opération, une clause de modification unilatérale n’est pas susceptible de créer un déséquilibre financier significatif, dès lors que la tolérance de surface n'est pas excessive. CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 7 juin 2018 : RG n° 16/11129 ; arrêt n° 2018/165 ; Cerclab n° 7594 (vente en l’état futur d’achèvement avec parkings ; clause prévoyant des marges techniques de tolérance de 5 % ; clause analysée sous l’angle de l’art. R. 132-1-3° C. consom.), sur appel de TGI Marseille, 26 avril 2016 : RG n° 12/00897 ; Dnd.

Cour de cassation. Est abusive la clause autorisant la banque à retirer, faire retirer, bloquer ou ne pas renouveler, à tout moment, le service Moneo, dès lors que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la banque, elle prévoit de manière générale ces facultés, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (arrêt ne visant pas le texte cité par la cour d’appel), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (clause de manière irréfragable présumée abusive, au visa de l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom.), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause abusive au visa de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.).

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a d’ores et déjà eu l’occasion de rappeler la prohibition posée par l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. V. visant explicitement le texte : Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (clauses irréfragablement présumées abusives, en application de l’ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom., autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les caractéristiques de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif - I-A-2° - ou individuel - I-B-9°) - Recomm. n° 10-02 : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; 6° : clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier ou supprimer de manière discrétionnaire certaines prestations ou fournitures ; 8° ; clause autorisant le professionnel à modifier le contrat en cas de changement de domicile du consommateur quelle que soit la distance séparant le nouveau domicile de l’ancien et sans donner aucun détail sur la modification éventuelle du contrat en résultant, de nature, par sa généralité, à réserver au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement et discrétionnairement le contrat en méconnaissance de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom) - Recom. n° 16-01/21 et 22 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; n° 21 et considérant n° 21 ; les clauses offrant au professionnel le droit de changer unilatéralement l’emplacement, voire le site du local, avec ou sans modification du prix, en dehors des hypothèses de péril ou de nécessité impérieuse, sont interdites par l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. ; n° 22 et considérant n° 22 ; les clauses imposant au consommateur de changer d’emplacement en effectuant le déménagement par lui-même ou à défaut à ses frais, le cas échéant sous peine d’astreinte, sont abusives en ce qu’elles permettent au professionnel d’imposer des frais au non-professionnel ou au consommateur sans son accord) - Recomm. n° 17-02 : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clauses abusives par leur généralité, autorisant le professionnel à modifier unilatéralement des caractéristiques du contrat en dehors des seuls cas prévus par l’art. R. 212-4, alinéas 3 et 4, C. consom. ; 28° : caractéristiques techniques de la prestation ; 27° : catalogue vidéo ; V. aussi 5° pour la modification du nom du compte, par référence directe à l’art. L. 212-1 C. consom.).

V. aussi, dans une hypothèse particulière : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au mandataire, en méconnaissance des dispositions du 4°) de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. (N.B. ce visa de l’ancien art. R. 132-1-4° est conforme au texte de la recommandation, mais il relève apparemment d’une erreur matérielle, les clauses de modifications des éléments principaux étant visés par le 3° de ce texte), de modifier unilatéralement son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques à l’occasion de l’exercice par le consommateur d’une prérogative légale. Recomm. n° 10-02/4° : Cerclab n° 2209 (considérant 4° ; clauses visées permettant, à l’occasion de la modification de l’opérateur funéraire par le consommateur conformément à l’art. L. 2223-35-1 CGCT, au mandataire désigné par ce dernier de limiter son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques, abusive en ce qu’elle peut permettre au professionnel d’alléger unilatéralement son obligation contractuelle).

Juges du fond. * Crédit renouvelable. Est abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial, de manière automatique, en fonction du comportement du consommateur dans les mois suivant la conclusion du contrat, sans information préalable ni acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit, stipulant notamment le montant de la nouvelle réserve de crédit. CA Rennes (2e ch.), 26 avril 2012 : RG n° 10/00648 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3795 (décision visant l’art. R. 132-1-3° C. consom. ; respect du délai de forclusion, mais déchéance des intérêts en raison de l’absence d’information annuelle), sur appel de TI Ploërmel, 6 novembre 2009 : Dnd. § Sur ces clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6630. § Est abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 28 février 2019 : RG n° 16/05841 ; arrêt n° 19/218 ; Cerclab n° 7945 (crédit renouvelable ; clause autorisant en l’espèce la modification lors du renouvellement, ce qui semble admissible, mais aussi en cours d’exécution, la clause stipulant que la banque « se réserve le droit d'apporter des modifications aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » ; clause rendant la clause non-conforme au modèle type et entraînant la déchéance des intérêts), sur appel de TI Dunkerque, 5 août 2016 : RG n° 14-001032 ; Dnd.

* Fourniture de chaleur. Est abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom., la clause qui prévoit la régie dispose de la possibilité de modifier unilatéralement le contrat d'abonnement de fourniture de chaleur sans que le consommateur puisse s'y opposer, donner son accord ou résilier le contrat. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (clause stipulant que « toute modification du règlement de service, dûment approuvée par une délibération du conseil municipal, sera immédiatement applicable aux abonnés » ; selon l’arrêt, la circonstance que la décision de modification incombe à une délibération du conseil municipal importe peu, dès lors que cela ne compense pas le déséquilibre qu'une telle disposition crée au détriment de l'abonné), confirmant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

* Location d’emplacement de mobile-home. Est abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom., la clause qui permet au bailleur de changer l'emplacement affecté au locataire, sans prévoir de critères objectifs autres que l'organisation ou la gestion du camping, de sorte qu'elle autorise le bailleur à modifier unilatéralement une caractéristique du contrat de location. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (clause permettant un changement « si cela s'avère favorable à l'organisation ou à la gestion du camping »).

* Mutuelle. Est irréfragablement présumée abusive, en application de l’ancien art. R. 212-1-3° C. consom. et de l’art. R. 212-4 alinéa 3 du même code, la clause qui autorise l'assemblée générale de la mutuelle à modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques ou au prix de la garantie, sans prévoir de notification de la décision aux adhérents et sans leur offrir de faculté de résiliation, celles-ci étant d’ailleurs également prévues par l’art. L. 221-5-I C. mutual. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § Pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 17-01/I-1° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; la clause qui laisse croire que le professionnel peut modifier unilatéralement des éléments essentiels du contrat sans être tenu d’informer individuellement le consommateur dans un délai raisonnable pour lui permettre le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat, est irréfragablement présumée abusive au sens de l’art. R. 212-1-3° C. consom., sans pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l’art. R. 212-4, alinéa 3 ; le Code de la mutualité prévoit, en ses art. L. 114-7-1, L. 221-5 et L. 221-6, des dispositions relatives à la notification à l’adhérent des modifications touchant aux montants des cotisations ou des prestations ; N.B. la clause prévoyait une information par tout moyen, notamment la revue de la mutuelle, de façon générale, même si les modifications portaient sur des éléments essentiels du contrat).

* Réseau social. Est irréfragablement abusive au sens de l’art. L. 132-2-6° [R. 212-2-6°] C. consom., la clause conférant à l’exploitant le droit de modifier unilatéralement la politique de confidentialité, sans information préalable de l’utilisateur. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (B.29 – clause n° 25 politique de confidentialité ; N.B. la clause prévoit toutefois une notification pour les modifications substantielles, notion appréciée par l’exploitant). § Si des changements chroniques sont parfaitement admis dans ce type de contrat à exécution continue, comme le permet l'art. R. 132-2-1 [R. 212-4] C. consom., est contraire aux dispositions précitées du code de la consommation et sera donc réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, la clause rédigée de façon générale qui, notamment, ne distingue pas suivant qu'il s'agisse de modifications substantielles refondant en profondeur les caractéristiques essentielles du contrat et nécessitant dès lors la conclusion d'un nouveau contrat ou de modifications uniquement conjoncturelles nécessitant dès lors simplement un dispositif de notification d'informations nouvelles en temps réel ou en temps utile. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 1-dd ; Règ. confid. n° 37 ; idem 2-v ; CGU n° 33 ; clause également contestable quant aux lacunes dans son dispositif de notification en temps réel ou en temps utile à l'intention des utilisateurs, en cas de simples modifications de caractéristiques non-essentielles du contrat, le fait de compter sur l'utilisateur pour vérifier lui-même de temps à autre la survenance éventuelle de ces modifications apparaissant ici insuffisant ; N.B. onze modifications en deux ans et demi). § Comp: n’est pas abusive au regard de l'anc. art. R. 132-2-1 C. consom., la clause qui autorise expressément les modifications contractuelles consécutives aux évolutions technologiques du fait de l'évolutivité constante du secteur numérique et des besoins permanents d'adaptations en conséquence en ce qui concerne tant les conditions contractuelles que le fonctionnement des services, et elle ne l’est pas non plus au regard de l’anc. art. R. 132-1-4° C. consom. qui prohibent toute faculté au professionnel d'interpréter exclusivement à son avantage l'une quelconque des clauses du contrat. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-p ; CGU n° 22 ; le jugement précise aussi que l’anc. art. L. 121-19-4 ne concerne pas cette hypothèse ; idem).

* Téléphonie. Est abusive la clause stipulant que, pour permettre à tous les abonnés d'accéder au réseau dans des conditions optimales, l’opérateur se réserve la possibilité de limiter le débit des abonnés procédant à plus de 500 Mo d'échange de données par mois. TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd, confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 7 CG Blakberry ; adoption de motifs du jugement, approuvés sans être rappelés). § Est irréfragablement présumée abusive et dès lors interdite, la clause qui exonère l’opérateur de toute responsabilité dans le cas d'un changement de numéro clause stipulant que la responsabilité de l’opérateur ne peut pas être engagée « en cas de modification du numéro d'appel pour des raisons techniques ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; B-22), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (jugement estimant aussi que l'imprécision de la notion « raisons techniques » confère à l’opérateur le droit exclusif d'interpréter cette stipulation contractuelle).

* Transport aérien. Les dates et horaires de vol agréés de part et d'autre lors de la conclusion du contrat de transport sont déterminantes de sa conclusion et font partie intégrante du contrat de transport ; s'ils ne peuvent être garantis par le transporteur, ils ne doivent pas davantage être modifiés par sa seule volonté ; est dès lors abusive la version initiale de la clause au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. en ce qu'elle laisse entendre que la modification des horaires de vol, mentionnés sur le billet, postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre uniquement de la libre volonté du transporteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § Même solution pour la formule de la clause invitant le passager à s’informer sur d’éventuelles modifications des horaires, qui contredit l'indication qui la précède suivant laquelle il incombe au transporteur d'aviser le passager de toute modification s'il dispose de ses coordonnées. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité.

* Ventes. Pour des illustrations : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; condamnation de plusieurs clauses permettant directement ou indirectement de modifier le bouquet ou son contenant au visa des anciens art. R. 132-1 § 3 et L. 121-20-3 § 3 et 4 C. consom. : 1/ version initiale ne prévoyant ni information, ni faculté de résiliation ; 2/ version modifiée limitant la faculté de résiliation à des facultés substantielles entendues de façon trop restrictives ; 3/ clause permettant de modifier le nombre de roses).

* Vente d’immeuble à construire. Est abusive la clause d’un contrat de vente d’immeuble à construire, figurant dans l’acte authentique, aux termes de laquelle le vendeur se réserve expressément le droit de changer et modifier les prestations énumérées dans les documents descriptifs et éventuellement de les remplacer par des prestations d’un coût non supérieur et d’une qualité non inférieure à ce qui est prévu sans avoir besoin de l’accord de l’acheteur. TGI Marseille, 8 octobre 2013 : RG n° 11/11964 ; Dnd (remplacement des garde-corps prévus par des garde-corps en béton), sur appel CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 18 décembre 2014 : RG n° 13/22404 ; arrêt n° 2014/513 ; Cerclab n° 4964 (problème non examiné ; avant dire droit sur la prescription), suivi de CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 juillet 2015 : RG n° 13/22404 ; arrêt n° 2015/242 ; Cerclab n° 5209 (question examinée sous l’angle d’un dol devant entraîner l’annulation de la clause prévoyant une prescription abrégée : l’arrêt retient un manquement à l’obligation d’information mais exclut le dol, faute de preuve du caractère intentionnel). § Est « potestative, dépourvue de cause juste et abusive » la clause d’un contrat de chantier paysagiste qui autorise le professionnel à remplacer les plants prévus par d’autres, en fonction des disponibilités, en ce qu’elle confère au vendeur professionnel une prérogative dépendant de sa seule volonté qui ne trouve sa contrepartie dans aucun avantage consenti à l'acheteur consommateur, alors que le professionnel sait parfaitement, en fonction de la date du devis et du calendrier des travaux prévus, quels plants seront disponibles en fonction de la saison considérée ; disposant de plusieurs fournisseurs, il lui appartient de s'organiser et de leur passer commande en temps utile pour satisfaire ses clients. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 8 juin 2016 : RG n° 14/02183 ; Cerclab n° 5648 (selon l’arrêt, il est évident que la clause permet de substituer des plants moins onéreux à ceux prévus, sous couvert d'une pseudo indisponibilité), sur appel de TGI Montpellier, 13 janvier 2014 : RG n° 11/02936 ; Dnd.

Indisponibilité : impossibilité d’imposer une prestation de remplacement. En application de l’art. L. 216-2 C. consom., le consommateur peut, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison à la date ou à l'expiration du délai prévus, « résoudre le contrat » ; est abusive la clause qui prive l’abonné de ce droit, en laissant à l’opérateur la faculté d'envoyer un produit ou un service équivalent, et en laissant au surplus celui-ci apprécier l’équivalence du produit. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 2.5/2.6 et 4 CGV), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Comp. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00715 ; Cerclab n° 10142 (fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque ; la marque constitue une caractéristique essentielle des biens vendus ; livraison de panneaux d’une marque différente, l’arrêt ne remettant pas en cause selon laquelle « si en dépit de la vigilance de [fournisseur], les matériels venaient à être indisponibles, la société dispose alors de la faculté de livrer un matériel de qualité et de prix équivalent, choisi à la discrétion de [fournisseur]et certifié CE » aux motifs qu’elle a été clairement acceptée par la cliente ; N.B. 1 cette clause est interdite par l’art. R. 212-1-3° C. consom., mais l’arrêt compense cette solution par l’affirmation selon laquelle elle n’empêchait pas l’exercice du droit de rétractation ; N.B. 2 l’arrêt ne permet pas de savoir si cette faculté était rappelée par le contrat ; N.B. 3 la preuve de l’indisponibilité pèse sur le fournisseur), sur appel de T. proxim. Muret, 22 janvier 2021 : RG n° 11-19-0245 ; Dnd.

Clauses non abusives : modifications mineures. N'est pas abusive la clause d’un contrat de construction d’escalier prévoyant « la possibilité d'apporter à nos produits, le cas échéant, les modifications que nous jugerions opportunes, sans toutefois que les caractéristiques de qualité et de fonctionnement puissent s'en trouver affectées », dès lors que, s'agissant d'un artisan qui est meilleur ouvrier de France et qui procède à des ouvrages en bois sur mesure, à adapter nécessairement à un bâti préexistant, elle permet simplement de modifier non pas les commandes, mais les produits, c'est-à-dire d'adapter les éléments de bois, le tout sans porter atteinte aux caractéristiques de qualité et de fonctionnement, rien ne permettant d'en déduire une possibilité de modification de la commande à la guise de l'artisan. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 8 juin 2016 : RG n° 14/03784 ; Cerclab n° 5647 (arrêt estimant que, contrairement à ce que soutient la cliente, le libellé de cette clause ne permettait nullement à l'artisan de s'affranchir de recueillir l'accord de son client sur « les caractéristiques essentielles des deux ouvrages commandés » ; litige entre les parties sur les rangements adjoints à l’escalier, l’artisan estimant le produit conforme à la commande, solution approuvée apparemment par la cour), sur appel de TI Rodez, 10 avril 2014 : RG n° 11-12-305 ; Dnd.

Clauses non abusives : modifications des prestations offertes par un tiers. Absence de violation des anc. art. R. 132-1-6° et L. 121-84 (devenu L. 224-29) C. consom., de la clause stipulant que l’offre de chaînes télévisées ne dépend pas de l’opérateur et que le bouquet, proposé par un tiers, est susceptible d’évoluer. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 8.8 ; adoption pure et simple des motifs du premier juge ; clause se contentant de prévoir une information du consommateur), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Clauses permettant indirectement une modification du contrat. Pour une clause permettant indirectement de modifier les services offerts, V. sanctionnant une clause contraire à l'art. L. 224-30 [art. L. 121-83 ancien] C. consom. qui, en annonçant des montants maximums dans des rapports variant de 1 à 350, 1 à 1500 ou 1 à 15600 (environ), permet à l'opérateur d'être toujours conforme à ses obligations minimales d'un niveau très bas par rapport à la moyenne de ceux qu'il fournit habituellement, et de s'octroyer ainsi la possibilité de baisser les caractéristiques du service moyen antérieurement fourni en ne prenant pas véritablement en compte les améliorations technologiques ultérieurement survenues. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd (selon l’arrêt, en critiquant cette fourchette excessivement large, le tribunal n'a pas ajouté à l'esprit de la loi).

Mise en œuvre de la modification unilatérale : conservation de la preuve de la modification. Est abusive en ce qu’elle offre une possibilité d’informer le consommateur par un simple SMS, faute de garanties suffisantes s’agissant de la modification du numéro de téléphone qui est un élément essentiel du contrat, dès lors qu’un « message texte » ne permet que l'envoi d'un contenu relativement limité et que la clause ne prévoit pas les modalités de conservation du message afin que celui-ci présente un caractère durable, notamment dès lors qu'intervient une résiliation du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-2), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.