TI ALTKIRCH, 28 octobre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3797
TI ALTKIRCH, 28 octobre 2004 : RG n° 11-03-000023
(sur appel)
Extrait : « En l'espèce, les défendeurs s'opposent au paiement du solde des loyers impayés en soutenant que le véhicule restitué aurait dû être vendu plus tôt et que par la faute de la société demanderesse, son prix de vente est diminué de sorte qu'ils lui doivent une somme trop importante.
Cependant, s'il ressort de l'estimation du véhicule à reprendre que celui-ci a été restitué le 16 octobre 2001, et du décompte des sommes dues, qu'il a été cédé au mois de novembre 2002, de sorte que sa vente a été effectivement tardive, il n'en est pas pour autant démontré que la société DAIMLER-CHRYSLER a commis une faute entraînant un préjudice pour les défendeurs. […] Il s'en suit que le véhicule du même type, mis en circulation le même mois, ayant 20.420 Kms au compteur, vendu 45.735,00 Euros au mois de novembre 2002, soit 75,00 Euros seulement de moins que la cotation Argus antérieure de six mois, ne paraît pas sous évalué d'une part, et n'aurait pas été nécessairement vendu à meilleur prix six mois plus tôt, d'autre part. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALTKIRCH
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000023.
DEMANDERESSE :
SA DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE
avec siège [adresse], représentée par : Maîtres GRIMAL & associés - avocats au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Mademoiselle X.
demeurant [adresse]
Monsieur Y.
demeurant [adresse], représentés par : Maîtres BOCKEL & associés - avocats au barreau de MULHOUSE
OBJET DE LA DEMANDE : Demande relative au crédit bail
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
JUGE : Madame Audrey BOITAUD
GREFFE : Monsieur Alain PILLON - Greffier en Chef
Débats à l'audience non publique du 23 septembre 2004
JUGEMENT - contradictoire - en premier ressort - prononcé publiquement par Madame Audrey BOITAUD Juge.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 22 novembre 2000, Mademoiselle X. et Monsieur Y. ont loué à la société DAIMLER-CHRYSLER un véhicule MERCEDES-BENZ ML 430 avec option d'achat.
Les loyers des mois d'août, septembre et octobre 2001 n'ont pas été réglés. Le contrat a été résilié et après la vente du véhicule restitué, Mademoiselle X. et Monsieur Y. demeuraient redevables de la somme de 12.026,99 Euros.
Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2004, la société DAIMLER-CHRYSLER a fait citer Mademoiselle X. et Monsieur Y. devant le Tribunal d'Instance d'ALTKIRCH aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.026,99 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des loyers impayés et la somme de 762,25 Euros à titre de frais irrépétibles.
A l'audience du 23 septembre 2004, la société DAIMLER-CHRYSLER maintient les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.
En défense, Mademoiselle X. et Monsieur Y. concluent au débouté des demandes. Ils font valoir que le véhicule n'a été vendu par la société DAIMLER-CHRYSLER qu'un an après qu'ils l'aient restitué de sorte qu'il a perdu de la valeur par sa faute.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, les défendeurs s'opposent au paiement du solde des loyers impayés en soutenant que le véhicule restitué aurait dû être vendu plus tôt et que par la faute de la société demanderesse, son prix de vente est diminué de sorte qu'ils lui doivent une somme trop importante.
Cependant, s'il ressort de l'estimation du véhicule à reprendre que celui-ci a été restitué le 16 octobre 2001, et du décompte des sommes dues, qu'il a été cédé au mois de novembre 2002, de sorte que sa vente a été effectivement tardive, il n'en est pas pour autant démontré que la société DAIMLER-CHRYSLER a commis une faute entraînant un préjudice pour les défendeurs.
En effet, Mademoiselle X. et Monsieur Y. ne démontrent pas que si le véhicule avait été vendu immédiatement après sa restitution, il aurait été vendu à meilleur prix.
[minute page 3] Au contraire, il résulte de l'attestation produite par la partie demanderesse qu'un véhicule MERCEDES ML 430 et mis en circulation au mois de janvier 2001 est coté 45.800,00 Euros le 3 janvier 2002.
Il s'en suit que le véhicule du même type, mis en circulation le même mois, ayant 20.420 Kms au compteur, vendu 45.735,00 Euros au mois de novembre 2002, soit 75,00 Euros seulement de moins que la cotation Argus antérieure de six mois, ne paraît pas sous évalué d'une part, et n'aurait pas été nécessairement vendu à meilleur prix six mois plus tôt, d'autre part.
Ainsi, Mademoiselle X. et Monsieur Y., qui ne contestent pas le décompte de la partie demanderesse seront condamnés solidairement à payer à la société DAIMLER-CHRYSLER la somme de 12.026,99 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de la résiliation du contrat de location.
En vertu de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, Mademoiselle X. et Monsieur Y., succombant à l'instance seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du même Code, Mademoiselle X. et Monsieur Y., condamnés aux dépens, seront également condamnés solidairement à payer à la société DAIMLER-CHRYSLER la somme de 200,00 Euros à titre de frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mademoiselle X. et Monsieur Y. solidairement à payer à la société DAIMLER-CHRYSLER la somme de 12.026,99 Euros (douze mille vingt six euros 99 cts) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de la résiliation du contrat de location.
CONDAMNE Mademoiselle X. et Monsieur Y. solidairement à payer à la société DAIMLER-CHRYSLER la somme de 200,00 Euros (deux cents euros) à titre de frais irrépétibles.
CONDAMNE Mademoiselle X. et Monsieur Y. solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé le 28 octobre 2004, et signé par le Juge et le Greffier.