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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 10 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 10 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 05/03486
Décision : 07/0909
Date : 10/12/2007
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/12/2004
Décision antérieure : TI ALTKIRCH, 28 octobre 2004
Numéro de la décision : 909
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2649

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 10 décembre 2007 : RG n° 05/03486 ; arrêt n° 07/0909 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le contrat stipule en son article 5 b « Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées », Qu'en l'espèce le bailleur ayant résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers l'indemnité précitée ne peut être appliquée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 05/03486. Arrêt n° 07/0909. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 octobre 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALTKIRCH

 

APPELANTS :

Madame X.

demeurant [adresse] (SUISSE)

Monsieur Y.

demeurant [adresse] (SUISSE)

Représentés par la SELARL GRIMAL-GSELL, Avocats à COLMAR

 

INTIMÉE :

SA DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE

avec siège [adresse], représentée par son Président Directeur Général audit siège, Représentée par la SCP G. & T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. MEYER, Président de Chambre, chargé du rapport et Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. MEYER, Président de Chambre, Mme MAZARIN-GEORGIN et M. JOBERT, Conseillers, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Ouï Monsieur MEYER, Président, en son rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X. et M. Y. ont, le 22 novembre 2000, solidairement conclu auprès de la société Daimler Chrysler Services France un contrat de location avec option d'achat pour une durée de 61 mois portant sur un véhicule Mercedes Benz modèle ML 430. Des loyers étant impayés, le contrat a été résilié et le véhicule repris par la société Daimler Chrysler Services France qui l'a revendu par la suite.

Les locataires restant cependant redevables envers la société Daimler Chrysler Services France cette dernière les a assigné en paiement de la somme de 12.026,99 € devant le juge d'instance de d'Altkirch (68). Les défendeurs ont invoqué que le véhicule avait perdu de sa valeur dès lors que sa vente est intervenue un an après sa restitution

Par jugement en date du 28 octobre 2004 le premier juge a condamné Mme X. solidairement avec M. Y. a payer à la société Daimler Chrysler Services France la somme de 12.026,99 € au titre de résiliation du contrat de location ainsi que 200 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens au motif qu'il n'est rapporté la preuve que le véhicule aurait pu être vendu à meilleur prix par la demanderesse

Mme X. et M. Y. ont, le 8 décembre 2004, interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 29 avril 2005, en application des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été radiée du rôle de la cour.

[minute Jurica page 3] Par acte reçu au greffe le 5 juillet 2005 les appelants ont repris l'instance et par leurs dernières conclusions, déposées le 12 février 2007, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que la société Daimler Chrysler Services France a engagé sa responsabilité pour avoir vendu tardivement le véhicule loué ce qui est leur a créé un préjudice et ainsi de condamner l'intimée au paiement de la somme de 12.026,99 € à titre de dommages et intérêts, et de compenser ce montant avec la dette dont ils seront redevable à l'égard de la société Daimler Chrysler Services France,

- à titre subsidiaire de constater que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale excessive et la réduire au prix de vente de la voiture de manière a opérer une compensation des créances,

- à titre plus subsidiaire, de débouter l'intimée de sa demande pour un montant de 196,12 € au titre des indemnités et intérêts,

- de condamner l'autre partie aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris un montant de 1.000 € au titre des frais de première instance

Ils font valoir :

- que la société Daimler Chrysler Services France a commis une faute en vendant le véhicule un an après sa restitution a un prix sous-évalué par rapport au prix du marché ce qui a généré un dommage,

- que l'indemnité de résiliation contractuelle doit être considérée comme une clause pénale laquelle étant excessive doit être réduite,

- que la somme de 196,12 € réclamée n'est pas justifiée d'autant plus que les intérêts ont été calculés à compter de l'échéance impayée et non de la mise en demeure comme le prévoit le contrat de location et que la résiliation n'étant pas demandé par le bailleur l'indemnité de l'article 5b n'est pas applicable et que pour le moins il s'agit d'une clause abusive qui doit être considérée comme nulle

Par ses uniques conclusions, déposées le 18 octobre 2005, la société Daimler Chrysler Services France sollicite la confirmation du jugement attaqué, la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique :

- qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que le délai écoulé entre la mise en vente et la cession du véhicule s'explique par la difficulté de vendre ce type de voiture,

- que le prix d'achat étant de 59.741 € la vente du véhicule à la somme de 45.735 € est justifiée,

- que le véhicule côté à l'argus en janvier 2002 au montant de 45.800 € a été revendu en novembre de la même année à une valeur que très légèrement inférieure,

- que la somme de 196,12 € contestée par les appelants est justifiée par les dispositions du contrat

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

[minute Jurica page 4] Attendu que le véhicule litigieux a été acquis le 22 novembre 2000 pour un prix de 59.650 €, Qu'il a été restitué, alors qu'il affichait environ 20.000 kilomètres, le 22 octobre 2001 à la société Daimler Chrysler Services France laquelle l'a vendu en novembre 2002 pour une somme de 45.735 €,

Attendu que les appelants soutiennent que compte tenu du délai écoulé entre la date de restitution du véhicule et celle de sa vente, la voiture a perdu de sa valeur ce qui explique qu'elle a été cédée pour un montant moindre à sa valeur d'octobre 2001,

Que pour démontrer leur prétention ils produisent uniquement des photocopies d'un journal proposant des ventes d'automobiles sur lequel figure en premier lieu une voiture identique à celle objet du litige, une Mercedes ML 430 de mars 2001 - 50 000 km pour 39.000 €,

Qu'il convient de relever que l'autre voiture dont il est fait référence dans les conclusions des appelants est une Mercedes ML 55 AMG et non une Mercedes ML 430 comme celle concernée par le présent litige,

Que dès lors cette référence ne peut être retenue,

Attendu que pour ce qui est du premier point de comparaison il suffit pour le rejeter de constater qu'il s'agit d'une simple proposition de vente et non de la preuve que la vente a été effectuée au prix réclamé et affiché dans ce journal,

Attendu que par contre la société Daimler Chrysler Services France démontre que l'automobile en question était cotée à l'argus, en janvier 2002, à la somme de 45.800 €, même si l'attestation produite ne précise pas le kilométrage,

Qu'ainsi il apparaît que malgré la vente tardive de cette voiture celle-ci a été vendue, en novembre 2002, à un prix pratiquement identique à sa valeur de janvier 2002 soit celle fixée deux mois environ après sa restitution par les appelants,

Que par conséquent c’est justement que le premier juge a estimé qu'il n'est pas démontré par les demandeurs que la vente tardive avait entrainé un dommage à leur égard,

Attendu que la société Daimler Chrysler Services France se fonde sur le contrat de location ainsi que sur les conditions générales de cette convention (article 13 et 5 b) pour solliciter la condamnation de ses adversaires,

Attendu que contrairement à ce que prétendent les appelants une mise en demeure leur a été adressée le 3 septembre 2001 afin qu'ils règlent le loyer impayé (annexe 3), ce qui d'ailleurs avait déjà réalisé le 25 juin 2001 (annexe 4)

Que dès lors c'est justement que les dispositions de l'article 13 de la convention ont été appliquées par le premier juge, ce qui représente une somme de 24, 47 €,

Attendu que le contrat stipule en son article 5 b « Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées »

Qu'en l'espèce le bailleur ayant résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers l'indemnité précitée ne peut être appliquée,

Que par conséquent le jugement attaqué sera réformé sur ce point, pour un montant de 171,66 €,

Attendu qu'il n'est pas démontré par les appelants que l'indemnité de résiliation prévue au contrat est excessive ce qui, dans le cas contraire, aurait permis de la réduire dans son [minute Jurica page 5] montant,

Qu'ainsi en définitif la créance de la société Daimler Chrysler Services France s'élève au montant de 11.855, 33 €,

Attendu que succombant à leur recours les appelants seront condamnés à payer les dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en tant qu'il a condamné Mme X. solidairement avec M. Y. à payer à la société Daimler Chrysler Services France la somme de 12.026,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne Mme X. solidairement avec M. Y. à payer à la société Daimler Chrysler Services France la somme de onze mille huit cent cinquante cinq euros et trente trois centimes (11 855,33 €) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens d'appel et à payer solidairement à la société Daimler Chrysler Services France la somme de six cents euros (600 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier : Le Président :