6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6112 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat par le professionnel - Présentation générale
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6480 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (2) - Exécution du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6123 (12 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR
EXÉCUTION TARDIVE D’UNE OBLIGATION DE PAIEMENT OU D’UNE OBLIGATION NON MONÉTAIRE
Présentation. En droit commun, la réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement d’une somme d’argent obéit à un régime spécifique défini par l’ancien art. 1153 C. civ. Selon ce texte, « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. [alinéa 1] Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. [alinéa 2] Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. [alinéa 3] ».
Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’art. 1231-6 C. civ. dispose « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [alinéa 1] Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. [alinéa 2] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. [alinéa 3] » Le texte est complété par l’art. 1344-1 C. civ. qui précise « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ».
* Le régime, ancien comme nouveau, est donc original à plusieurs titres : 1/ Le préjudice est présumé, mais son montant aussi, puisqu’il est fixé uniformément au taux d’intérêt légal ; 2/ les intérêts de retard ne courent qu’à compter d’une mise en demeure, définie par l’art. 1344 C. civ. [comp. 1139 ancien] comme une « sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
Ces règles ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent les aménager. Cette possibilité est d’ailleurs prévue par l’art. 1344 C. civ. (« soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation »), tout comme elle l’était aussi par l’ancien art. 1139 qui disposait que la mise en demeure peut résulter « l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ». Il est donc permis, en droit commun, de supprimer l’exigence d’une mise en demeure ou d’instituer un taux d’intérêt différent du taux légal. Dans le cadre des clauses abusives, ce sont ses stipulations qui peuvent être contrôlées par le juge.
* Par ailleurs, pour compenser l’absence d’appréciation individuelle du préjudice, l’art. 1231-6 C. civ. alinéa 3 [1153 al. 4 ancien] autorise, sous certaines conditions, le créancier à solliciter une indemnisation supplémentaire : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le texte exige deux conditions : la preuve d’un préjudice distinct et celle de la mauvaise foi du débiteur. Compte tenu de cette dernière exigence, il est douteux qu’une clause soit ici efficace, même en droit commun, dès lors que la mauvaise foi suppose sans doute une conscience de l’inexécution et du dommage qu’elle risque de provoquer, assez proche de la faute dolosive de l’art. 1231-3 C. consom. [ancien art. 1150 C. civ.], dans son sens extensif moderne. En tout état de cause, et même si aucune des décisions recensées n’aborde cette question, une stipulation allégeant les conditions du texte au détriment du consommateur serait abusive comme créant un déséquilibre significatif. § N.B. inversement, une clause écartant la réparation de ce dommage supplémentaire lorsque c’est le professionnel qui est en retard dans l’exécution de son obligation de paiement constituerait une clause interdite par l’art. R. 212-1-6° C. consom.
* Enfin, selon l’art. 1343-2 C. civ., « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Le texte reprend l’ancien art. 1154 C. civ. qui disposait « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Clause relative à une information légale par le professionnel en cas de manquement du consommateur. Conformément à l'art. L. 131-73 CMF, la banque doit, avant de rejeter un chèque non provisionné, envoyer une lettre d'information au tireur qui ne s'est pas assuré au préalable de l'existence d'une provision suffisante sur son compte ; n’est pas abusive la clause qui met légitimement à la charge du client les frais d'émission d'une telle lettre, fixés conformément à sa plaquette tarifaire à 7,50 euros. TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (absence de preuve que ce montant serait disproportionné par rapport au service rendu, au sens de l’annexe, le montant prélevé étant identique quel que soit le montant du chèque en cause).
A. CLAUSES RELATIVES AU POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS
Point de départ de la mise en demeure. Est abusive la clause qui stipule que « le maître d'ouvrage dispose, pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés, d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de l'émission de l'appel de fonds ou, si le maître d'ouvrage en fait la demande expresse, à compter de la visite de chantier effectuée pour constater l'état d'avancement du chantier », dès lors que le fait de faire courir le délai, en l'absence de demande de visite, à l'émission de l'appel de fonds et non à la réception de la demande, constitue un déséquilibre significatif entre les parties. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle avec plan ; clause n° 23 ; clause antérieure déclarée abusive en ce qu’elle prévoyait un délai inférieur à 15 jours, solution qui n’était plus contestée en appel), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.
Clause de dispense de mise en demeure. La première question soulevée par les retards de paiement du consommateur concerne l’exigence d’une mise en demeure. Si la nécessité de celle-ci est prévue par l’art. 1231-6 C. civ. [ancien 1153 C. civ.], sa suppression est autorisée par l’art. 1344 C. civ. [ancien art. 1139 C. civ.]. Le caractère abusif de cette stipulation est discuté.
* Droit européen. S’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : 1/ si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, 2/ si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt, 3/ si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière, 4/ si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale).
N.B. En visant la possibilité pour le consommateur de régulariser la situation dans le cadre de l’appréciation d’un déséquilibre significatif, la position de la CJUE pourrait être retenue comme un indice fort en faveur de la condamnation des clauses supprimant l’exigence d’une mise en demeure.
* Suppression abusive de la mise en demeure. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à dispenser le professionnel des formalités prévues par la loi, notamment la nécessité d’une mise en demeure pour faire courir les intérêts. Recomm. n° 79-02/6° : Cerclab n° 2143 (action en justice ; considérant n° 7). § Dans le même sens : Recomm. n° 97-02/1°-d : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; caractère abusif des clauses dispensant le professionnel d’une mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard). § Dans le même sens pour des clauses pénales : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le jeu de la clause pénale sans mise en demeure préalable et sans renonciation expresse à cette formalité de la part du locataire. Recomm. n° 96-02/30° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 33 ; référence à l’art. 1230 C. civ.). § Comp. la solution contraire ci-dessous pour dans le cadre d’un avis.
Dans le même sens, pour les juges du fond : TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49 (impossibilité pour l’organisme prêteur de déroger aux prescriptions de l’ancien art. 1153 C . civ. fixant l’exigibilité à compter de la mise en demeure), sur appel CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (problème non examiné) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (est abusive la clause prévoyant en cas de retard de paiement l’application d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la facturation, dès lors que, faute de mise en demeure, le point de départ du calcul des intérêts n’est pas défini) - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 23 février 2005 : RG n° 00/00111 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 730 ; Juris-Data n° 2005-277692 (contrat de forage de puits ; est réputée non écrite la clause dispensant le professionnel des formalités prévues par la loi, en l’espèce une dispense de mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard), sur appel de TGI Grasse (1re ch. civ.), 28 octobre 1999 : RG n° 96/01387 ; jugt n° 1314/99 ; Cerclab n° 365 (problème non abordé) - TI Béthune, 21 juillet 2005 : RG n° 11-05-000005 ; Cerclab n° 3743 (si la société de crédit peut obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux légal compte tenu de la déchéance, cela ne signifie pas que ces intérêts puissent commencer à courir avant toute mise en demeure, par dérogation au principe de l’ancien art. 1153 C. civ.), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 05/06066 ; Cerclab n° 2259 (action forclose) - CA Paris (6e ch. B), 26 juin 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 1175 ; Juris-Data n° 2008-366270 ; Loyers et copropriété 2008, n° 179, obs. B. Vial-Pedroletti (bail d’un local à usage de cabinet médical ; doit être réputée non écrite car manifestement abusive et ne correspondant à aucune espèce d’usage la clause pénale d’un bail professionnel prévoyant une majoration avant mise en demeure ; clause pénale au surplus non réciproque).
V. pour l’hypothèse : absence d’examen du caractère abusif d’une clause d’indemnité de résiliation, inapplicable en l’espèce, alors que le consommateur contestait le fait que les intérêts puissent être calculés à compter de l’échéance impayée et non de la mise en demeure. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 10 décembre 2007 : RG n° 05/03486 ; arrêt n° 07/0909 ; Cerclab n° 2649 (modalité de calcul au surplus contraire au contrat), sur appel de TI Altkirch, 28 octobre 2004 : RG n° 11-03-000023 ; Cerclab n° 3797 (problème non examiné).
* Suppression illicite de la mise en demeure. Pour une décision sanctionnant, non le caractère abusif, mais le caractère illicite de la clause : est illicite, en application de l’ancien art. 1153 C. civ. la clause faisant courir les intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la créance. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (arrêt condamnant l’absence de mise en demeure prévue par ailleurs par le contrat ; N.B. l’arrêt admet une version postérieure, faisant partir les intérêts de la mise en demeure, modification non mise en valeur, la validation étant fondée sur le fait que la clause se contente d’évoquer la « possibilité » d’appliquer des intérêts au taux légal, ce qui ne constitue pas une automaticité d’application de ceux-ci, argument un peu surprenant puisqu’il laisse l’application au pouvoir discrétionnaire de l’établissement et peut contribuer à un traitement inégal des résidents), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.
* Suppression non abusive de la mise en demeure. Les décisions recensées semblent plutôt en sens contraire. V. par exemple, outre certaines des décisions citées plus loin : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause non abusive prévoyant une majoration de trois points du taux de base bancaire de plein droit et sans mise en demeure préalable ; jugement donnant acte au professionnel de la nouvelle rédaction réintroduisant la mise en en demeure ; rejet de l’argument de l’association estimant la clause contraire au point 1.e) de l’annexe) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; n’est pas abusive la clause pénale prévoyant des pénalités de retard d’un montant égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal sans mise en demeure préalable) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (jugement exigeant pour valider une clause d’intérêt conventionnel de retard que le taux puisse être calculé et que soit défini le point de départ de l’application de ce taux ; décision validant une version ultérieure du contrat visant un délai de trente jours à compter de la date anniversaire du contrat, la mise en demeure n’étant toujours pas exigée), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (l’absence de mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard est générale dans les contrats) - TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (contrat d’abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble ; n’est pas abusive la clause prévoyant un taux d’intérêt légal multiplié par deux à défaut de paiement aux échéances fixées, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, dès lors que le consommateur est clairement averti des conséquences d’un défaut de paiement à l’échéance), suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur, cette clause qui prévoit une dispense de mise en demeure n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; comp. la solution contraire ci-dessus pour les recommandations).
Conditions de validité des clauses de dispense de mise en demeure. Les décisions qui admettent la validité d’une clause de dispense de mise en demeure posent souvent des conditions à l’absence de caractère abusif.
* Existence d’un point de départ. Pour des décisions des juges du fond exigeant, sous peine de considérer la clause abusive, que le point de départ des intérêts soit déterminé : TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (est abusive la clause prévoyant en cas de retard de paiement l’application d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la facturation, dès lors que, faute de mise en demeure, le point de départ du calcul des intérêts n’est pas défini) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (si des intérêts au taux conventionnel peuvent être prévus dans un contrat de prestations de services entre un professionnel et un consommateur, c’est à la condition que le taux puisse être calculé et que soit défini le point de départ de l’application de ce taux ; est donc abusive la clause fixant le taux contractuel à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la facturation mais ne précisant pas le point de départ ; clause imprécise et dispensant le professionnel d’une lettre de relance ; solution jugée résolue par une version ultérieure du contrat visant un délai de trente jours à compter de la date anniversaire du contrat, la mise en demeure n’étant toujours pas exigée), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel : la cassation de l’arrêt par la Cour de cassation, sans renvoi, pour l’examen des clauses de la première version du contrat ne peut atteindre, semble-t-il, le jugement) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (est abusive la clause prévoyant un taux d’intérêts de retard conventionnels, qui ne précise ni les échéances auxquelles elle se réfère, ni le point de départ des intérêts), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause en principe licite à la condition que le taux puisse être calculé et que le point de départ soit défini, seconde condition non remplie en l’espèce : s’il est légitime de prévoir des intérêts conventionnels en cas de non-paiement du client, la clause est abusive si le consommateur n’est pas prévenu des conséquences d’un défaut de paiement dans le délai contenu dans la lettre de relance) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (la clause prévoyant en cas de retard de paiement un taux conventionnel d’intérêt, fixé au taux légal majoré d’un point, n’est pas en elle-même abusive, mais le devient lorsqu’elle ne précise pas leur point de départ) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (idem).
* Connaissance du point de départ. La clause prévoyant en cas d’impayé injustifié l’application d’un taux d’intérêts majoré n’est pas abusive en raison de l’absence de mise en demeure, dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; solution conforme à l’avis n° 05-05, considérant 4).
* Assiette déterminée. Est abusive la clause prévoyant un taux d’intérêts de retard conventionnels, qui ne précise ni les échéances auxquelles elle se réfère, ni le point de départ des intérêts. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947.
B. CLAUSES RELATIVES AU MONTANT DU TAUX D’INTÉRÊT DE RETARD
Taux indéterminé. Caractère abusif des clauses prévoyant un taux d’intérêt conventionnel dont le montant n’est pas fixé dans le contrat : Recomm. n° 97-02/1°-d : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien) - Recomm. n° 17-01/II-26° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; caractère abusif de la clause imposant des frais indéfinis).
Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (des intérêts au taux conventionnel peuvent figurer dans un contrat avec un consommateur à condition que ce taux puisse être calculé) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (jugement exigeant pour valider une clause d’intérêt conventionnel de retard que le taux puisse être calculé et que soit défini le point de départ de l’application de ce taux).
Taux usuraire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer, en cas de non-paiement des sommes dues par le consommateur aux échéances convenues, un taux d’intérêt et des indemnités à titre de clause pénale qui, cumulés et exprimés en pourcentage, dépasseraient le taux de l’usure, que la carte soit ou non assortie d’un crédit. Recomm. n° 94-02/II-5° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement).
Dans le même sens pour les juges du fond : l’application, en cas de retard de paiement, d’un intérêt mensuel de 1,5 % est illicite pour être usuraire. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914, sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd - TI Vienne, 16 mai 2003 : RG n° 11-00-001014 ; Cerclab n° 3194 ; Juris-Data n° 2003-212562 (si l’art. L. 311-30 C. consom. autorise le prêteur à prévoir une pénalité, fixée par décret à 8 % du capital restant dû, il n’a ainsi défini que le montant maximal de celle-ci et ce texte n’interdit pas au juge d’apprécier le caractère abusif d’une telle clause, arrêtée à ce montant ; la pénalité a, par nature, pour objet de réparer le préjudice né du retard en paiement et ne peut constituer le fondement d’un enrichissement ; son caractère éventuellement disproportionné doit s’apprécier au regard des autres stipulations du contrat et principalement, en matière de crédit, à la clause d’intérêts ; est abusive la clause aboutissant à un taux dépassant de 3 % le taux usuraire, lorsque les intérêts de retard courants sur le capital et la pénalité sont ajoutés).
Taux majoré. Si le taux est déterminé et non usuraire, les contrats stipulent souvent un taux conventionnel supérieur au taux d’intérêt légal. Il faut souligner que ces clauses sont souvent analysées comme des clauses forfaitaires, ce qui autorise à fonder leur élimination sur les textes sanctionnant les clauses d’un montant manifestement disproportionné (recommandation de synthèse, annexe 1.e, art. R. 132-2-3° C. consom.). Sur ces clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6121.
* Principes. Pour les critères généraux proposés par la CJUE : s’agissant d’une clause relative à la fixation des intérêts de retard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière du point 1.e), de l’annexe de la directive, lu en combinaison avec les dispositions des articles 3 § 1 et 4 § 1 de la directive, le juge de renvoi doit vérifier notamment, d’une part, les règles nationales qui trouvent à s’appliquer entre les parties, dans l’hypothèse où aucun arrangement n’a été convenu dans le contrat en cause ou dans différents contrats de ce type conclus avec les consommateurs et, d’autre part, le niveau du taux d’intérêt de retard fixé, par rapport au taux d’intérêt légal, afin de vérifier qu’il est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’il poursuit dans l’État membre concerné et qu’il ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 74 ; arrêt visant les points n° 85 à 87 des conclusions de l’avocate générale). § L’article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, afin que le montant desdits intérêts n’excède pas ce seuil, pour autant que l’application de cette disposition nationale : - ne préjuge pas de l’appréciation par ledit juge national du caractère abusif d’une telle clause et - ne fait pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. CJUE (1re ch.), 21 janvier 2015, Unicaja Banco SA / José Hidalgo Rueda et a. : aff. n° C-484/13, C-485/13, C-482/13, C-487/13 : Cerclab n° 5480
* Clauses non abusives. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause prévoyant qu’« en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal », dès lors, comme l’a constaté la cour d’appel que le contrat stipule par ailleurs que « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue ». Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (majoration à la charge du constructeur, compensant celle imposée au détriment du consommateur tenu d'exécuter en temps voulu ses propres obligations ; association n’ayant pas invoqué en appel le caractère disproportionné de l'indemnité, ni l'absence de mise en demeure de la clause pénale pour paiement tardif ; V. cependant l’arrêt attaqué), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (1/ les premiers juges ont justement considéré que la stipulation d'intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, dès lors que le consommateur a souscrit une obligation de payer le prix et qu'il doit s'exécuter de bonne foi en temps voulu ; 2/ le fait qu'il n'existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison par exemple, une pénalité équivalente, ne constitue pas un déséquilibre au détriment du consommateur), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (la stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal, sauf à atteindre un taux usuraire, reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, dès lors que le consommateur a souscrit une obligation de payer le prix et qu'il doit s'exécuter de bonne foi en temps voulu ; N.B. l’association contestait explicitement l’absence de mise en demeure).
Pour des décisions estimant non abusives les clauses instituant in taux majoré, V. par exemple : TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (n’est pas abusive la clause prévoyant l’application d’un taux d’intérêt de retard, en cas de non-paiement, égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, qui est largement inférieur au taux de l’usure et n’apparaît pas disproportionné par rapport à la faute de l’abonné) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; absence de caractère abusif de la clause pénale prévoyant, qu’en cas de retard de paiement du client et après mise en demeure préalable, des pénalités de retard seront dues, en l’espèce de deux fois l’intérêt légal et au minimum de 12 % pour un contrat, et d’une fois et demi l’intérêt légal pour les autres contrats ; absence de déséquilibre résultant du fait, selon la cour, du fait que le client peut retenir le paiement en cas de retard de livraison, alors qu’en cas de retard de paiement, le prestataire n’a pas de contrepartie), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause licite quant à son principe et quant à son quantum et non abusive) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (n’est ni illicite, ni abusive la clause prévoyant un taux d’intérêts de retard conventionnels d’une fois et demi le taux légal, dans la mesure où le prestataire a fait l’avance du produit ou du service et supporte de son côté des frais de trésorerie et où l’absence de mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard est générale dans les contrats ; arrêt notant que la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, mentionnée par la clause, en réalité celle du 15 mai 2001 selon la cour, qui concerne les relations entre commerçants, est inapplicable à l’espèce, sans en tirer de conséquences particulières), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause en principe licite ; jugement estimant que le visa de la loi du 31 décembre 1992 entraîne une confusion puisqu’il donne une fausse référence légale qui peut induire les consommateurs en erreur) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; n’est pas abusive la clause prévoyant en cas d’impayé injustifié l’application d’un taux d’intérêts majoré, dès lors qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en cas de motif légitime de non-paiement, que l’ancien art. 1153 C. civ. n’interdit pas aux parties de convenir d’un taux supérieur au taux d’intérêts légal et que le taux prévu n’apparaît pas excessif, en l’espèce une fois et demi le taux d’intérêt légal) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (fourniture d’électricité et de gaz ; absence de caractère abusif de la clause stipulant qu’« après mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai de 20 jours, les sommes dues seront majorées de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal appliqué au moment de la créance TTC », le montant de ces pénalités ne pouvant être inférieur à 7,50 euros, dans la mesure où la perception d'un taux légal majoré ne peut être réclamée qu'au débiteur d'une somme d'argent et où aucun déséquilibre significatif entre les parties n'est démontré ; N.B. le contrat stipulait une clause réciproque de 7,5 euros en cas de manquement du fournisseur, même si l’argument n'est pas invoqué par l’arrêt pour justifier la clause), confirmant TGI Paris, 17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause d’un marché de travaux qui stipule que la norme NF P03001 de septembre 1991 est applicable au contrat, laquelle prévoit des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points (en l’espèce 17 % après majoration), dès lors que cette clause figure à l’article 1er du contrat et que le cahier des charges a été signé par la SCI assistée de son architecte et d’un économiste. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182, sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd. § N.B L’arrêt est ambigu sur le point de savoir si la norme était reproduite dans le contrat ou si l’article se contentait de s’y référer ; dans ce second cas, l’asymétrie d’information pourrait être à l’origine d’un déséquilibre significatif, même si en l’espèce, le consommateur était assisté par des professionnels pouvant l’éclairer.
Pour une décision erronée estimant qu’une clause de pénalités de retard de 1,5 par mois n’est pas abusive au motif qu’elle ne figure pas sur la liste des clauses abusives interdites ou présumées abusives. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 6 janvier 2015 : RG n° 13/05562 ; Cerclab n° 5008 (contrat de sécurité conclu pour son compte par son syndic avec un prestataire : N.B. cet argument est inexact puisque les clauses pénales disproportionnées figurent à l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom. et en tout état de cause inopérant puisqu’une clause peut être déclarée abusive même si elle ne figure pas sur une des listes de clauses grise ou noire), sur appel de TI Boulogne Billancourt, 15 mai 2013 : RG n° 11-12-000 ; Dnd.
* Clauses abusives. V. pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas d’impayé, des indemnités forfaitaires d’un montant manifestement disproportionné. Recom. n° 16-01/25 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 25 ; clauses obligeant au paiement de quatre mois de redevance, quelle que soit l’importance de l’impayé ; clauses présumées abusives par l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-1-3°] C. consom.).
V. cependant, pour des décisions des juges du fond estimant le taux abusif : est abusive la clause d’un contrat de réalisation d’une terrasse prévoyant que le règlement doit intervenir dans les quinze jours de la réception de la facture et qu’à compter de la réception de la LRAR de relance, le client doit verser des intérêts moratoires de 23,00 € TTC par jour de retard, hors samedi et dimanche, dès lors qu’une telle pénalité de retard est, d’une part, totalement indépendante du montant de la créance et, d’autre part, non limitée dans le temps, ce qui la rend susceptible d’aboutir à l’application d’une indemnité disproportionnée par rapport à la somme due en principal. CA Besançon (1re ch. civ. sect. A), 22 avril 2010 : RG n° 08/02106 ; Cerclab n° 2398 ; Juris-Data n° 2010-006681 (mention de l’annexe 1.e, visant les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ; l’application de la clause en l’espèce aurait conduit au doublement de la créance, d’un montant de 1.832,29 € en principal, au bout de seulement 80 jours de retard…), sur appel de Jur. Proxim. Montbéliard, 25 mars 2008 : RG n° 91-07-000048 ; jugt n° 2008/47 ; Cerclab n° 4144 (problème non discuté, le jugement se contentant de constater que le demandeur est « déjà très bien indemnisée par les intérêts moratoires » et ne justifie pas d’un préjudice distinct). § Est abusive la clause précisant qu’en application de l’article 3 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 le taux de l’intérêt de retard pour non paiement à bonne date sera égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de l’exigibilité, dès lors qu’elle est contraire aux dispositions de l’art. 1153 C. civ. et que l’art. 3 de la loi du 31 décembre 1992 n’est pas applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (N.B. un même contrat était sans doute proposé aux consommateurs et aux professionnels).
V. pour l’hypothèse, un moyen, irrecevable car nouveau, invoquant le caractère abusif d’une clause relative aux pénalités de retard stipulée dans la convention d’honoraires litigieuse, compte tenu du niveau élevé du taux d’intérêts. Cass. civ. 2e, 8 mars 2012 : pourvoi n° 10-16576 ; Cerclab n° 3692, pourvoi contre CA Versailles (ord. 1er pdt), 24 février 2010 : RG n° 09/03869 et n° 5289/09 ; Cerclab n° 3693 (clauses abusives non sollicitées par le consommateur, en dépit du précédent arrêt de cassation), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 07-21518 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 2856 (moyen critiquant l’absence de relevé d’office du caractère abusif, non examiné en raison d’une cassation sur un autre fondement).
Clause conforme aux textes. N'est pas abusive la clause qui stipule que « le maître d'ouvrage s'il ne respecte pas le délai de paiement fixé à l'article 3.1 des conditions générales devra payer au constructeur une indemnité calculée au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées » puisqu’elle est conforme aux dispositions de l'art. R. 231-14 alinéa 2 CCH. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 11/05199 ; Cerclab n° 6892 (contrat de construction de maison individuelle ; la clause conforme aux dispositions de l'art. R. 231-14 alinéa 2 CCH ne peut être déclarée abusive), sur appel de TGI Bordeaux, 12 juillet 2011 : RG n° 09/01111 ; Dnd.
C. ANATOCISME
Crédit à la consommation. La règle édictée par l’ancien art. L. 311-32 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la L. du 1er juill. 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux anciens art. L. 311-29 à L. 311-31 C. consom. ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’art. 1154. Cass. civ. 1re, 9 févr. 2012 : pourvoi n° 11-14605 ; Bull. civ. I, n° 27 ; Dnd ; D. 2012. 1158, note Poissonnier ; RTD com. 2012. 387, obs. Legeais ; Gaz. Pal. 2012. 795, note Piedelièvre ; RDC 2012. 827, obs. Klein. § Dans le même sens : CA Versailles (16e ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/01829 ; Cerclab n° 10350 (dès lors que les prêts consentis sont des prêts immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation, la règle édictée par l’anc. art. L. 312-23 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts prévue par l'art. 1343-2 C. civ.), sur appel de TJ Versailles, 28 janvier 2022 : RG n° 21/03980 ; Dnd. § V. aussi : TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49 (impossibilité pour l’organisme prêteur d’intégrer les intérêts au principal sous peine d’anatocisme), sur appel CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (problème non examiné).
D. RETARD DANS L’EXÉCUTION D’UNE OBLIGATION NON MONÉTAIRE
Illustrations : obligation de retirement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des frais de garage pour un retard de prise de livraison, sans prévoir un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant des frais. Recomm. n° 94-05/1° -B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; considérant évoquant aussi la différence de traitement existant parfois avec le vendeur, par exemple lorsque la résiliation n’est autorisée qu’après un retard de trois mois dans la livraison). § V. aussi en matière de vente de meubles, le caractère abusif des clauses imposant des frais de garde au consommateur, sans qu’il en soit averti, ou pour un montant indéterminé Cerclab n° 6480.
V. dans un mandat de vente aux enchères : n’est pas abusive la clause d’un dépôt, accessoire du mandat, stipulant qu’au terme de la fin de la vente publique aux enchères, le mandant à un mois pour récupérer ses lots invendus, faute de quoi le dépositaire n'est plus responsable des « dégâts, dégradations ou pertes occasionnées aux biens », qui ne vide pas le contrat de l'une de ses obligations essentielles, à savoir l'obligation de garde et de conservation, et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mandant a été informé de cette obligation de reprise dans la clause elle-même. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 19 mars 2019 : RG n° 18/00479 ; arrêt n° 2019/082 ; Cerclab n° 8121 (mandat de vente aux enchères de livres anciens), sur appel de TGI Paris, 19 octobre 2017 : RG n° 15/17136 ; Dnd. § Toutefois, si le mandant qui faisait partie d’une famille de collectionneurs expérimentés ne pouvait ignorer l'obligation de reprise des invendus, faute de mandat exprès donné pour une nouvelle vente, et si le mandataire n'avait pas contractuellement l'obligation de solliciter le mandant afin qu'il récupère ses invendus, il ne justifie pas lui avoir fait part, par lettre simple, de l'avertissement prévu aux conditions générales rappelées ci-dessus, lui donnant le droit de faire déposer les biens dans un garde-meuble professionnel, et plus largement, de transférer les choses qui lui avait été déposées avec l'obligation essentielle de conservation et de restitution en nature en même état, chez un tiers ; en agissant de la sorte, le mandataire a nécessairement renoncé à se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité liant les parties. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 19 mars 2019 : précité (« la société de vente se réserve le droit, après avertissement par lettre simple, de faire déposer les biens dans un garde-meubles professionnel, les frais d'acheminement et de garde étant alors à la charge du vendeur »).