TGI MONTAUBAN, 14 mai 1992


CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 380
TGI MONTAUBAN, 14 mai 1992 : RG n° 1403/91 ; jugement n° 373
(sur appel CA Toulouse (2e ch.), 10 mai 1994 : RG n° 823/93 ; arrêt n° 541)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN
AUDIENCE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 1992
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1403/91. Jugement n° 373. À l'audience du QUATORZE MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE, du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, il a été publiquement donné lecture du jugement rendu par Madame HUMBERT, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, en exécution des articles 801 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, dans la cause :
ENTRE :
- GAEC de Ste MARGUERITE
dont le siège social est à [adresse], DEMANDEUR ayant l'Association LEVI - BEAUTE - LEVI, pour Avocats à MONTAUBAN, d'une part.
ET :
- SA IRRIVERT
dont le siège social est à [adresse]. DÉFENDERESSE ayant l'Association PLANTIE-DECHARME pour Avocats postulants à MONTAUBAN, et la SCP LARRAT - GUEROT - ST GENIEST, pour Avocats plaidants à TOULOUSE, d'autre part.
La cause inscrite au rôle sous le numéro 1403/91, plaidée à l'audience du 30 avril 1992, où siégeait Madame HUMBERT, Vice-Président, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des Avocats, assistée de Madame LAVIALE, Greffier divisionnaire.
OUÏ, Madame HUMBERT, en son rapport.
OUÏ, Maître LEVI, Avocat en ses conclusions pour le GAEC de Ste MARGUERITE.
OUÏ, Maître PLANTIE et Martre LARRAT, Avocats en leurs conclusions pour la Société IRRIVERT.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS :
En 1987 le GAEC de Sainte-Marguerite achète à la Société IRRIVERT un pivot d'arrosage destiné à l'arrosage d'un champ de maïs.
Au mois de mai 1990, 3 través du pivot s'effondrent.
RAPPEL DE PROCÉDURE :
Saisi par assignation du 26 juin 1990, le juge des référés par décision du 28 juin 1990 ordonne deux mesures d'expertise confiées à Mr. A. et à Mr. B.
PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 24 septembre 1991, le représentant légal du GAEC de Sainte-Marguerite :
* conteste les conclusions du rapport d'expertise faisant valoir :
- que la corrosion des tuyaux par la rouille constitue un vice fondamental pour un matériel d'arrosage et ce d'autant plus que la solidité de l'ensemble sera affecté à terme ;
- que cette corrosion imputable aux dires de l'expert à la salinité de l'eau est de nature à engager la responsabilité du vendeur par manquement à son devoir de conseil sans qu'il puisse se prévaloir à l'égard d'un non professionnel des clauses de non responsabilité figurant dans le contrat.
- qu'il est permis de douter que la composition chimique de l'eau soit seule en cause alors que des voisins utilisant la même eau n'ont pas constaté de [minute page 3] dégradation anormale de leur système d'arrosage.
- que l'expert C. mandaté par le concluant a constaté que la galvanisation des tuyaux était insuffisante, voire nulle ;
- que l'expert n'a pas cru devoir rechercher si cette oxydation n'affectait pas la capacité d'arrosage du matériel ;
- que ses mesures de pluviométrie effectuées au cours de deux essais de la rampe par l'expert C. et Maître D. ont mis en évidence une hétérogénéité du système.
* sollicite avant dire droit sur la demande de résolution de la vente pour existence d'un vice caché et non conformité du matériel à l'usage auquel il était destiné, une nouvelle mesure d'expertise.
La Société IRRIVERT expose que l'effondrement du 10 mai 1990 est la conséquence de la réparation effectuée par Mr. X. à la suite d'une fausse manœuvre de sa part ;
- que les normes réglementaires applicables pour la galvanisation des tuyaux ont été respectées ;
- qu'elle ne saurait supporter la moindre responsabilité en raison de la composition de l'eau dès lors qu'elle ne s'occupe pas de l'analyse de l'eau ou du sol ;
- que ses conditions générales de vente acceptées par le GAEC de Sainte-Marguerite font la loi entre les parties.
* conclut au débouté de la demande présentée tant au fond que de nouvelle expertise ;
* forme une demande reconventionnelle en paiement des sommes de :
- 51.751,51 Francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification des conclusions.
- 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- 15.000 Francs au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
[minute page 4] Le GAEC de Sainte-Marguerite réplique que l'expert judiciaire à porté une appréciation d'ordre juridique sur les rapports contractuels entre les parties ce que l'article 238 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE lui interdisait de faire et que les clauses figurant dans les conditions générales de vente se heurtent aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 mars 1978.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
L'expert Mr. A. a exécuté la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés. Il a procédé ou fait procéder aux analyses et mesures qui se sont révélées nécessaires au cours des opérations d'expertise et il ne pouvait pas sectionner tous les tuyaux pour vérifier leur épaisseur, leur galvanisation sous peine de détruire l'ensemble de l'installation.
Le GAEC de Sainte-Marguerite ne s'était jamais plaint d'une pluviométrie irrégulière jusqu'à ce jour et il lui appartenait au cours des opérations d'expertise de s'expliquer et de déposer tous dires utiles.
L'article 238 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE interdit à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique ; le manquement à cette interdiction n'est pas sanctionné par la nullité et en tout état de cause ses appréciations ne peuvent en aucun cas lier le tribunal.
Le GAEC de Sainte-Marguerite sera débouté de sa demande de complément d'expertise et il lui appartiendra de conclure au fond.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en JUGE UNIQUE, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
[minute page 5] Vu le rapport d'expertise de Mr. A. ;
- Déboute le GAEC de Sainte-Marguerite de sa demande de complément d'expertise ;
- Enjoint au GAEC de Sainte-Marguerite de conclure au fond pour l'audience de la mise en état du 19 juin 1992
Réserve les dépens.