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TGI MONTPELLIER (2e ch. B), 8 février 2006

Nature : Décision
Titre : TGI MONTPELLIER (2e ch. B), 8 février 2006
Pays : France
Juridiction : TGI Montpellier, 2e ch. sect. B
Demande : 03/6779
Décision : 06/86
Date : 8/02/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 29/10/2003
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 14 février 2007
Numéro de la décision : 86
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3803

TGI MONTPELLIER (2e ch. B), 8 février 2006 : RG n° 03/06779 ; jugt n° 86

(sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 14 février 2007 : RG n° 06/02926)

 

Extrait : « Conformément au contrat d'assurance groupe, GAN a refusé de prendre en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie Invalidité absolue et définitive. En effet, la notice d'information dont Monsieur X. a eu régulièrement communication précise que l'invalidité absolue et définitive doit s'entendre comme l'impossibilité d'exercer une profession quelconque et être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. II n'est pas contestable que s'il n'était plus apte à exercer sa profession ainsi que l'a déclaré la Commission européenne, Monsieur X. n'a pas été déclaré inapte à exercer une quelconque activité professionnelle et n'est pas contraint à recourir l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne. Monsieur X. ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de la garantie Invalidité absolue et définitive. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

CHAMBRE DEUXIÈME B

JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/06779 ; jugt n° 86.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par le Cabinet Isabelle PICARD LEROY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, ayant pour avocat postulant : Maître Roselyne RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,

 

DÉFENDERESSES :

BNP, dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO, avocats au barreau de MONTPELLIER,

GAN EUROCOURTAGE VIE, dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER,

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Josèphe MURACCIOLE, Juge unique

assisté de Jocelyne LESAIGNOUX greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : en audience publique du 23 novembre 2005

MIS EN DÉLIBÉRÉ au 8 février 2006

JUGEMENT : en audience publique du 8 février 2006 prononcé par le président, qui l'a signé avec le greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par actes des 29 octobre 2003 et 2 décembre 2003 et par conclusions récapitulatives du 24 novembre 2004, Monsieur X. a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la Banque Nationale de Paris (BNP) et la compagnie d'assurances GAN-EUROCOURTAGE-VIE sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1161 ,1162 et 1147 du code civil afin de les entendre condamner in solidum pour manquement à leur devoir d'information et de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance groupe, à lui rembourser la somme de 20.757,40 € au titre de son préjudice et la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. II leur reproche d'avoir manqué à leur devoir de loyauté, d'information et de conseil lors de son adhésion d'assurance groupe en ne lui expliquant pas clairement les garanties couvertes et notamment ce que recouvraient les termes invalidité absolue et définitive et de ne pas l'avoir couvert à ce titre à la suite de son placement en invalidité permanente par la Commission Européenne.

Par conclusions récapitulatives du 27 janvier 2005, la compagnie GAN-EUROCOURTAGE-VIE soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles en appliquant à Monsieur X. la garantie « Incapacité totale de travail » correspondant à sa situation puisque ce dernier avait été considéré par la Commission Européenne comme incapable d'exercer sa profession à compter du 6 août 1997. Elle rappelle que pouvoir bénéficier de la garantie « invalidité absolue et définitive de travail », il aurait fallu que Monsieur X. se soit trouvé dans l'incapacité d'exercer une quelconque profession et qu'il ait eu besoin d'une tierce personne pour accomplir les gestes quotidiens de la vie. Elle fait par ailleurs observer que Monsieur X. ne lui a pas adressé au plus tard trois mois après son 65ème anniversaire une déclaration de sinistre relative à l'invalidité absolue et définitive. En conséquence, à titre principal, elle conclut au rejet des prétentions Monsieur X. et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la garantie était due, elle soutient que seules, les échéances de janvier 2003 à mai 2004 (soit, une somme totale de 4.220,14 €) pourront être prises en compte.

Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2005, la BNP estime avoir rempli son devoir d'information puisqu'elle a communiqué au demandeur la notice d'information. Elle fait observer que Monsieur X. a une parfaite capacité d'analyse de cette notice ce qui est démontré par son action en justice qui concerne plus un problème d'exécution du contrat qu'un problème [minute page 3] d'information. Elle conclut donc au rejet des prétentions de Monsieur X. et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

A l'occasion d'un prêt immobilier de 25.763,88 € d'une durée de 20 ans que lui a consenti la BNP, Monsieur X. a adhéré le 19 novembre 1989 à un contrat assurance groupe garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail souscrit par la BNP auprès de la compagnie GAN-EUROCOURTAGE-VIE. À cette occasion, la BNP lui a remis la notice d'information relative à ce contrat d'assurance groupe dont la lecture permet de comprendre de façon explicite et non équivoque les risques couverts.

Le 2 décembre 1996, Monsieur X. qui était fonctionnaire européen a été mis en arrêt de travail et en a informé son assureur. Conformément aux conditions du contrat couvrant l'incapacité totale de travail, GAN a pris en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier à hauteur de 100 % à compter du 5 mars 1997, c'est à dire, après l'expiration du délai de franchise contractuelle de 90 jours.

Le 6 août 1997, la Commission Européenne a déclaré que Monsieur X. était atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et a mis Monsieur X. à la retraite. Monsieur X. a sollicité par lettre du 27 août 2007 la mise en œuvre des dispositions contractuelles. GAN a continué à assumer les mensualités du prêt jusqu'au 5 décembre 2002 qui est le dernier mois de l'année de ses 65 ans au titre de l'incapacité totale de travail.

Le 31 décembre 2002, GAN a informé Monsieur X. qu'elle cessait de poursuivre la prise en charge de son dossier en raison de la cessation de la garantie Incapacité de travail qui a pris fin à la fin de l'année de ses 65 ans.

Conformément au contrat d'assurance groupe, GAN a refusé de prendre en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie Invalidité absolue et définitive. En effet, la notice d'information dont Monsieur X. a eu régulièrement communication précise que l'invalidité absolue et définitive doit s'entendre comme l'impossibilité d'exercer une profession quelconque et être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. II n'est pas contestable que s'il n'était plus apte à exercer sa profession ainsi que l'a déclaré la Commission européenne, Monsieur X. n'a pas été déclaré inapte à exercer une quelconque activité professionnelle et n'est pas contraint à recourir l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne. Monsieur X. ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de la garantie Invalidité absolue et définitive.

II a été ainsi démontré que d'une part, Monsieur X. a été parfaitement informé des garanties couvertes par le contrat d'assurance groupe lors de sa signature et que d'autre part, GAN a exécuté ce contrat d'assurance groupe conformément aux dispositions contractuelles. En conséquence, Monsieur X. est donc débouté de toutes ses demandes et est condamné aux entiers dépens. II n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

 - Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.

LE GREFFIER,        LE PRESIDENT,