CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 14 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2277
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 14 février 2007 : RG n° 06/02926
Extrait : « Attendu que le contrat d'assurance groupe souscrit par la BNP auprès de GAN EUROCOURTAGE VIE mentionne de manière claire et précise que l'invalidité absolue et définitive est celle mettant l'adhérent « dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque et en outre sous l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ; […] Attendu que cette clause délimitant le champ d'application de la garantie et définissant le risque assuré ainsi que les modalités de mise en œuvre de la garantie de l'assureur porte sur l'objet même du contrat et ne peut par suite être assimilé à une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'en effet la prime payée par l'adhérent étant en rapport direct avec l'étendue du risque pris en charge par l'assureur, il n'y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/02926. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, R.G. n° 03/6779.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
INTIMÉES :
- SA BNP PARIBAS RECOURS CLIENTÈLE, prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité au siège social
[adresse], représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour, assistée de la SCP CALAUDI - RAMAHANDRIARIVELO - BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
- SA GAN EUROCOURTAGE VIE, prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité au siège social
[adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2], assistée de Maître DIDIER loco la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2007, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
À l'occasion d'un prêt immobilier de 25.763,88 € sur 20 ans consenti le 19 novembre 1989 par la BNP PARIBAS, M. X. a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par la BNP PARIBAS auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive et ITT.
Le 2 décembre 1996, M. X. fonctionnaire européen né le [date] a été mis en arrêt de travail et les remboursements du prêt ont été pris en charge par la compagnie GAN au titre de la garantie ITT à compter du 5 mars 1997 compte tenu du délai de franchise contractuelle de 90 jours.
Le 6 août 1997, la commission européenne déclarait M. X. atteint d'une invalidité permanente totale, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et le mettait à la retraite.
M. X. sollicitait de son assurance une prise en charge au titre de l'invalidité permanente absolue ; la compagnie GAN refusait toute prise en charge à ce titre et maintenait celle au titre de l'ITT jusqu'au 5 décembre 2002, correspondant au dernier mois de l'année de ses 65 ans.
Par acte du 10 novembre 2003, M. X. a fait assigner la BNP et la compagnie GAN EUROCOURTAGE devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins de voir condamner la compagnie GAN à prendre en charge le remboursement du prêt contracté.
[minute Jurica page 3] La compagnie GAN a conclu au débouté en faisant valoir qu'aux termes de la police, la garantie invalidité absolue et définitive suppose l'impossibilité d'exercer une profession quelconque et l'obligation d'être assisté d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, ce qui n'est pas le cas de M. X.
Par jugement du 8 février 2006, le Tribunal a débouté M. X. de sa demande.
APPEL :
Appelant de ce jugement M. X. conclut avec sa réformation :
- au caractère abusif de la clause de garantie ;
- à la condamnation in solidum de la BNP et de la compagnie GAN à lui payer :
* 18.026,72 € au titre de préjudice financier ;
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 4.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Il fait valoir :
- que les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité absolue et définitive sont abusives et trompeuses en ce qu'elles réduisent à néant l'étendue de la garantie souscrite ;
- que cette clause est rédigée d'une manière ambigüe qui prête à confusion ;
- que la compagnie GAN et la BNP ont manqué à leur obligation d'information loyale et de conseil en n'attirant pas spécialement son attention sur l'économie de cette clause ;
- qu'il était en droit de penser compte tenu des conclusions de la commission européenne qui avait clairement indiqué qu'il se trouvait « dans l’impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade », qu'il était en invalidité absolue et définitive aux termes de la garantie.
La BNP conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- que M. X. a été parfaitement informé lors de son adhésion ;
- qu’il a reçu - ce qu'il ne conteste pas - la notice d'information laquelle en termes clairs et non équivoques précisait les risques couverts et les conditions de mise en œuvre de la garantie ;
- que les différents courriers échangés montrent suffisamment que M. X. avait perçu l'étendue de ses droits.
- [minute Jurica page 4] que la décision de la commission européenne ne vise que l'impossibilité d'exercer des fonctions de son grade ;
- que par suite il n'entre pas dans le champ d'application de la garantie invalidité absolue à laquelle il a adhéré.
La compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE conclut :
- à titre principal à la confirmation du jugement
- à titre subsidiaire à sa garantie au titre du contrat dont il conviendra de fixer la date à laquelle M. X. répondait aux conditions contractuelles
Elle réclame 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la clause de garantie ne revêt aucun caractère abusif ;
- que le montant de la prime payée est en rapport avec la garantie souscrite ;
- que M. X. ne pouvait se méprendre sur la garantie au titre de laquelle la prise en charge a eu lieu jusqu’au 5 décembre 2002, car il était expressément stipulé qu'au titre de l'ITT, la prise en charge des remboursements se faisait au mois le mois, tandis qu'au titre de l'invalidité absolue et définitive, elle intervenait par le règlement du capital restant dû, et en l'espèce c'est bien à chaque échéance mensuelle que la prise en charge a eu lieu ;
- qu'elle a pris en charge le remboursement du 5 mars 1997 au 5 décembre 2002 pour un montant de 17.346,80 € ;
- que la clause de garantie est claire et non ambigüe ;
- que M. X. l'a parfaitement comprise ainsi que cela résulte des diverses correspondances échangées ;
- que M. X. n'est seulement inapte qu'à l'exercice des fonctions de son grade mais pas de toute fonction ;
- qu'il n'a en outre pas besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ;
- que le souscripteur a remis une notice d'information à M. X. ;
- que M. X. a soldé son prêt en juin 2004, que par suite si elle devait sa garantie au titre de l'invalidité, ce serait de janvier 2003 à mai 2004.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que le contrat d'assurance groupe souscrit par la BNP auprès de GAN EUROCOURTAGE VIE mentionne de manière claire et précise que l'invalidité absolue et définitive est celle mettant l'adhérent « dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque et en outre sous l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ;
[minute Jurica page 5] Attendu que cette définition de l'invalidité objet de la garantie figure au titre IV de l'extrait du contrat d'assurance annexé à l'acte d'adhésion signé le 19 novembre 1999 par M. X. qui a expressément mentionné en avoir reçu le jour même un exemplaire ;
Attendu que M. X. fonctionnaire de grade B/1 à la Direction Générale de l'Industrie ne peut utilement soutenir ne pas avoir été en mesure d'apprécier le sens et la portée de cette définition de l'invalidité absolue et définitive ;
Attendu que la BNP souscripteur du contrat d'assurance groupe s'est parfaitement acquitté de son obligation d'information par la remise lors de l'adhésion de M. X. au contrat, d'un extrait des conditions générales précisant l'étendue des garanties et les modalités de leur mise en jeu ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé M. X. de contracter une assurance complémentaire ;
Attendu que cette clause délimitant le champ d'application de la garantie et définissant le risque assuré ainsi que les modalités de mise en œuvre de la garantie de l'assureur porte sur l'objet même du contrat et ne peut par suite être assimilé à une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'en effet la prime payée par l'adhérent étant en rapport direct avec l'étendue du risque pris en charge par l'assureur, il n'y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu que M. X. ne conteste pas ne pas remplir les conditions requises ainsi définies pour être déclaré en invalidité absolue et définitive ; que c'est par suite à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- CONFIRME le jugement entrepris,
- DÉBOUTE M. X. de ses demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- CONDAMNE M. X. aux dépens dont distraction au profit des avoués de la Cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente