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TI LE HAVRE, 30 juin 2010

Nature : Décision
Titre : TI LE HAVRE, 30 juin 2010
Pays : France
Juridiction : Le Havre (TI)
Demande : 11-09-000817
Décision : 862/2010
Date : 30/06/2010
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/05/2009
Décision antérieure : CA ROUEN (ch. proxim.), 7 avril 2011
Numéro de la décision : 862
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3812

TI LE HAVRE, 30 juin 2010 : RG n° 11-09-000817 ; jugt862/2010

(sur appel CA Rouen (ch. proxim.), 7 avril 2011 : RG n° 10/03913)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000817. Jugement n° 862/2010.

 

DEMANDEUR :

Madame X. née Y.,

née le [date] à [ville] [adresse], représentée par Maître HAMEL Peggy, avocat au barreau du HAVRE

 

DÉFENDEURS :

SA AON ET COURTAGE,

prise en la personne de son représentant légal [adresse] actuellement [adresse], représentée par Maître RIQUE SEREZAT, avocat au barreau du HAVRE

Société ONEY (assureur),

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié [adresse], non comparante, ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Anne PEYROUX

GREFFIER : Delphine DONINA Lors des débats - Catherine MENARD, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier régulièrement assermenté lors du délibéré

DÉBATS : en audience publique du 23 mars 2010 à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 30 juin 2010

JUGEMENT : - en premier ressort, - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

SIGNÉ PAR : Anne PEYROUX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance du HAVRE, chargée du service de l'Instance du HAVRE et Catherine MENARD, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier au siège de ce Tribunal, 70 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny au Havre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Suivant exploit du 7 mai 2009 Madame X. née Y., le [date] au [ville], assignait la SA AON ET COURTAGE prise en la personne de son représentant légal, pour obtenir la garantie de celle-ci, ès-qualité d'Assureur, quant aux causes du prêt souscrit le 16 août 2006 par elle et son époux, décédé le 11 septembre 2008 ;

Madame X. née Y. estime que c'est à tort que cet Assureur tente de se prévaloir de l'article L. 113-8 du Code des Assurances relatif aux fausses déclarations intentionnelles de l'assuré, alors que Monsieur X., qui certes souffrait d'un diabète découvert en 2001, est décédé d'un cancer sans aucun rapport avec cette affection, et alors qu'il n'a jamais entendu préjudicier aux intérêts de l'assureur au moment de son adhésion ;

Madame X. née Y. verse aux débats l'offre préalable d'ouverture de crédit, en date du 16 août 2006, consentie par la Banque Accord à Madame X. née Y. et Monsieur X. ;

La Société AON ET COURTAGE comparaît, avec, à ses côtés, la Société ONEY.

Ce plaideur soutient que Monsieur X. a omis intentionnellement de déclarer le traitement médical dont il faisait l'objet depuis 2003, et qui nécessitait une surveillance médicale, de sorte qu'il y a lieu à débouter Madame X. de l'action entreprise ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu que l'offre litigieuse, en date du 16 août 2006, a été signée par Monsieur X. alors âgé de 52 ans, et comporte l'adhésion à l'Assurance libellée en ces termes : « nous déclarons ne pas être âgé de plus de 70 ans ; ne pas être actuellement en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident, ou sous surveillance médicale particulière et ne pas l'avoir été plus de trente jours consécutifs au cours des 12 derniers mois, et ne pas avoir subi au cours des 12 derniers mois, ni ne devoir subir à ma connaissance, d'intervention chirurgicale au cours des 12 prochains mois »;

Attendu qu'il était stipulé la mention suivante : « A défaut de pouvoir attester aux déclarations ci-dessus, vous ne pouvez être admis à l'assurance » ;

Attendu que l'Assureur se prévalait de fausse déclaration intentionnelle de l'emprunteur, pour dénier sa garantie au visa de l'article L. 113-8 du Code des Assurances ;

Attendu cependant qu'il appartient à l'Assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi du souscripteur, et de son intention de mentir délibérément lors de la souscription, en vue de ne pas encourir un refus de la garantie proposée ;

Attendu qu'en l'espèce l'examen minutieux de la pièce essentielle, à savoir le questionnaire médical établi à la suite du décès, permet de lire que Monsieur X. a présenté, le 20 novembre 2007, les premiers symptômes de l'affection qui entraînait sa mort le 11 septembre 2008 ;

Que cette date de novembre 2007 est donc postérieure de quinze mois à celle de la souscription du contrat d'assurance objet du présent débat ;

Qu'ainsi, à l'évidence, Monsieur X. ne savait pas, le 16 août 2006, qu'il était atteint d'une grave affection dont l'évolution lui serait fatale en peu de mois ;

[minute page 3] Attendu, en second lieu, que la lecture de ce document médical indique que Monsieur X. avait fait l'objet d'une surveillance médicale particulière pour d'autres affections, en l'occurrence un diabète non insulino-dépendant, en janvier 2003, ainsi qu'une hyperthyroïdie à la même date ; qu'il était spécifié, par le médecin traitant de Monsieur X., que lesdites affections, qui n'avaient pas entraîné d'arrêt de travail, avaient nécessité des traitements médicaux en janvier 2003, une date dont il importe de souligner qu'elle est antérieure de plus de trois ans et demi, à celle de la souscription du contrat litigieux ;

Qu'en effet le praticien ne précise nullement que le traitement, sous quelque forme que ce soit, des deux affections précitées, ait été prolongé au-delà de janvier 2003 ;

Qu'ainsi le Tribunal estime qu'en passant sous silence ces événements médicaux survenus plusieurs années auparavant, et dont rien ne vient établir qu'ils aient eu une incidence quelconque dans sa vie de citoyen-consommateur et encore moins de rôle causal dans la survenance d'une maladie ultérieure qui s'avérait, elle, mortelle, Monsieur X. s'est montré de bonne foi dans la souscription de la convention d'assurance de sorte que, par conséquent, son intention de frauder aux intérêts de l'Assureur en dissimulant sciemment la teneur du risque pour ce dernier, n'est pas établie en l'espèce ;

Qu'il suit de cette argumentaire, que Madame X. doit être déclarée légitime et bien-fondée à revendiquer la prise en charge du montant restant dû en capital, frais et intérêts, au titre du prêt souscrit pour le couple auprès de la Banque Accord le 16 août 2006.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Madame X. la charge des frais irrépétibles de la présente instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

L'article L. 113-8 du Code des Assurances et la Jurisprudence ;

DIT ET JUGE Madame X. bien-fondée en sa demande ;

PREND ACTE de l'intervention volontaire aux débats de la Société ONEY,

DIT ET JUGE que la Société ONEY, dont le siège social est à Dublin, prise en la personne de son représentant légal, est tenue en sa qualité d'Assureur du risque décès, de prendre en charge le montant total, en capital, frais et intérêts, du prêt souscrit le 16 août 2006 par Monsieur et Madame X. auprès de la Banque ACCORD ;

CONDAMNE ladite Société ONEY, prise en la personne de son représentant légal, à garantir Madame Veuve X., du montant de ce prêt tel que ci-dessus défini, et à payer en outre à Madame Veuve X., une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société ONEY aux entiers dépens ;

AINSI JUGÉ LE 30 JUIN 2010

Le Greffier                                                    Le Président