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CA AGEN (1re ch. com.), 30 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. com.), 30 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. com.
Demande : 11/00746
Décision : 538-12
Date : 30/04/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/05/2011
Numéro de la décision : 538
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3815

CA AGEN (1re ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 11/00746 ; arrêt n° 538-12

Publication : Jurica

 

Extrait : « La SARL C. soutient que, outre le contrat principal, les deux annexes jointes notamment : la convention d'accès à la table des changes ainsi que le contrat cadre signé le 1er août 2007 et la convention cadre signée le 3 août suivant, de part leurs complexités instaurent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et doivent au regard des dispositions de l'article 1135 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation être considérées comme abusives.

Ces dispositions visent le consommateur et le non professionnel et ne peuvent trouver application en l'espèce. La SARL C. ayant pour objet et activité principale l'importation de marchandises achetées en dollars, et le contrat conclu ayant un rapport direct avec son activité, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne sauraient lui être applicables. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00746. Arrêt n° 538-12. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le trente avril deux mille douze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SARL C.,

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, commerçant

Madame Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, aide ménagère

demeurant tous deux : [adresse]

Tous trois assistés de Maître Christian C., exerçant au sein de la SELARL C. & H.-M., avocat plaidant inscrit au barreau du LOT, successeur de Maître Jean Michel B., ayant cessé ses fonctions, APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 31 mars 2011, D'une part,

 

ET :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES,

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, assistée de la SCP P.-R., avocats postulants inscrits au barreau d'AGEN, et de Maître Lynda T., avocat plaidant inscrit au barreau du LOT, INTIMÉE, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 5 mars 2012, sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, et Aurore BLUM, Conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL C., dont le gérant est Monsieur X., importe des produits d'Extrême Orient.

Par acte sous seing privé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a consenti à la SARL C. :

- le 24 février 2004, un prêt n° XXX de 50.000 euros au taux de 4,45 %, remboursable en 60 mensualités de 931,01 euros, garanti à titre de cautions solidaires à hauteur de 65.000 euros pour 7 ans, d'une part, par Monsieur X. et Mademoiselle Y., sa compagne, d'autre part, par un nantissement sur le fonds de commerce,

- le 23 mars 2006, sur le compte n° [...] un contrat de trésorerie d'un montant de 35.000 euros en EURIBOR 3 mois dont Monsieur X. et Mademoiselle Y., sa compagne, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 45.500 euros pour une durée de 10 ans,

- le 22 novembre 2007, un prêt n° YYY de 31.000 euros au taux de 5,50 % remboursable en 60 mensualités de 592,14 euros aux fins de financer un véhicule,

- le 3 août 2007, un contrat de change à échéance ajustable « FLEXIGAIN » d'un montant de 200.000 dollars au cours de 1 euro pour 1.3615 dollar à la date du 6 août 2007.

Le tribunal de commerce de Cahors, par jugement du 31 mars 2011, a :

- débouté la SARL C., Monsieur X., Mademoiselle Y.,

- condamné solidairement, la SARL C. d'un part, Monsieur X., Mademoiselle Y. d'autre part en qualité de cautions à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées les sommes de :

- 9.123,05 euros au titre du prêt n° XXX avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009,

- 40.146,32 euros au titre du contrat de trésorerie n° ZZZ avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009,

- condamné la SARL C. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées une somme de 26.892,95 euros au titre du prêt n° YYY avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2009,

- condamné solidairement, la SARL C., Monsieur X., Mademoiselle Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (CRCAM) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 4 mai 2011, la SARL C., Monsieur X. et Mademoiselle Y. ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les appelants demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement quant à la déchéance des droits à intérêts entre l'arrêt des comptes et la mise en demeure du 7 janvier 2009, et de l’infirmer pour le surplus,

2°) concernant la SARL C. :

à titre principal :

- de constater que la CRCAM ne justifie pas de l'exécution de son obligation tendant à l'achat de 200.000 euros dollars, et en conséquence de la perte de 22.000 euros,

- de constater le caractère potestatif des conventions proposées à la signature du Crédit Agricole,

- de prononcer la nullité du contrat change à échéance ajustable dit « FLEXIGAIN », ainsi que des annexes du contrat cadre dont il dépend, signées le 3 août 2007,

à titre subsidiaire :

- de constater le caractère abusif des clauses du contrat,

- de dire que les contrats ne peuvent être exécutés en l'absence de ces clauses,

- de prononcer la nullité du contrat,

à titre infiniment subsidiaire :

- de constater le vice du consentement de Monsieur X. et l'absence de validité du contrat « FLEXIGAIN »,

- de constater les manquements du Crédit Agricole,

- de prononcer la nullité du contrat,

en tout état de cause :

- de condamner le Crédit Agricole à restituer à la SARL C. la somme de 22.000 euros plus intérêts et frais,

- de condamner le Crédit Agricole à payer à la SARL C. des dommages et intérêts d'un montant de 26.892,95 euros plus intérêts et frais,

- d'ordonner la compensation,

- de condamner le Crédit Agricole à verser à Monsieur X. la somme de 50.381,57 euros à titre de dommages et intérêts,

- d'ordonner la compensation,

3°) Concernant les cautions :

- de constater que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de Monsieur X. et de Madame Y.,

- de dire que le crédit agricole sera déchu du droit au paiement de la totalité des intérêts,

- de constater la qualité non avertie de la caution de Madame Y.,

- de constater l'obligation et le manquement du Crédit Agricole de mettre en garde Madame Y. de se porter caution solidaire du fait de la disproportion,

- de condamner le Crédit Agricole à payer aux défendeurs une somme de 50.381,57 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution,

- d'ordonner la compensation,

en tout état de cause :

- de condamner le Crédit Agricole à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir notamment :

- qu'il n'a pris conscience du problème que posait la liquidation du compte FLEXIGAIN, peu utilisé, que quelques mois avant sa date anniversaire qui a engendré une perte de 22.000 euros, montant porté au débit du compte et à l'origine des rejets d'échéances de prêts,

- que le contrat « FLEXIGAIN » est nul,

- que le Crédit Agricole ne démontre pas avoir acheté les dollars, qu'il n'a eu aucune obligation dépendant d'un aléa boursier, qu'il n'a fait que s'engager à fournir un taux fixé par les parties,

- que les clauses de l'article 6.7 et 10.1 du contrat de change sont abusives laissant au client le soin d'évaluer les risques et avantages de chaque transaction rendant ainsi inopérant le devoir de conseil,

- que la banque a manqué à son devoir d'information objective, de conseil et de mise en garde de l'article 1147 du Code civil,

- que son engagement est fondé sur l'erreur, qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu une pleine et entière connaissance des conséquences du contrat à sa date anniversaire pour ne pas permettre d'évaluer les avantages et risques de chaque transaction,

- que Madame Y. qui gagne le SMIC est une caution non avertie.

* * *

En réponse, par conclusions signifiées le 13 décembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :

- qu'aucun manquement ne saurait être retenu sauf à violer l'obligation de non-immixtion,

- qu'aucune démonstration d'erreur sur la substance du contrat souscrit n'est rapportée,

- que la SARL C. ne saurait bénéficier des dispositions du Code de la consommation en vue de voir qualifier de clauses abusives certaines clauses,

- qu'en sa qualité d'associé minoritaire, de salariée de la SARL et de concubine du gérant, Madame Y. a la qualité de caution avertie,

- que les engagements sont adaptés à la capacité financière des cautions.

* * *

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

A titre liminaire, il convient de débouter le Crédit Agricole de toute irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Monsieur X., sachant qu'il ne peut être sérieusement contesté que c'est au titre de gérant de la société qu'il intervient.

 

Sur les demandes en nullité du contrat :

La SARL C. soutient que le contrat FLEXIGAIN est nul sur le fondement de trois critères.

 

- S'agissant du contrat potestatif

La SARL C. prétend qu'en l'absence d'obligation du Crédit Agricole le contrat est nul pour être un contrat potestatif.

Le contrat proposé avait pour objectif de prémunir la SARL C. du risque lié à l'augmentation du coût du dollar, ce afin de garantir les marges de la société. La SARL C. disposait une somme disponible en devises selon des nécessités qu'elle était seule à déterminer à un cours prédéterminé.

En l'espèce, la société C. a souscrit le 3 août 2007 un contrat intitulé « Contrat de change à échéances ajustables » ou « FLEXIGAIN IMPORT » accompagné d'une annexe I.

Aux termes du contrat, il a été convenu l'achat de 200.000 dollars en date de valeur du 6 août 2007 au taux de 1 euro pour 1,3615 dollar, que le Crédit Agricole justifie par un ticket d'opéré ; de sorte que la banque a bien acquis les devises convenues au contrat.

Il a par ailleurs été convenu aux termes des articles 3 et 5 du contrat, qu'à l'issue d'une période de 12 mois, le Crédit Agricole vendrait les devises restant au compte par une opération au comptant, « le contrat prenant fin après utilisation totale ou partielle de la ligne et paiement par le client (ou règlement en sa faveur) du report / déport. » (art 3 du contrat).

Ainsi, la SARL C. prise en la qualité de son gérant, était parfaitement informée du sort du contrat à l'issu des 12 mois.

En conséquence, le contrat ne présentait aucun caractère potestatif et le Crédit Agricole qui, aux termes de ses obligations, a bien acheté des dollars au montant convenu, qu'il a mis sur une période de 12 mois à la libre disposition de la société, avec une vente au terme de la période au cours du marché, ne saurait voir prononcer la nullité de son contrat.

 

- Sur les clauses abusives

La SARL C. soutient que, outre le contrat principal, les deux annexes jointes notamment : la convention d'accès à la table des changes ainsi que le contrat cadre signé le 1er août 2007 et la convention cadre signée le 3 août suivant, de part leurs complexités instaurent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et doivent au regard des dispositions de l'article 1135 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation être considérées comme abusives.

Ces dispositions visent le consommateur et le non professionnel et ne peuvent trouver application en l'espèce. La SARL C. ayant pour objet et activité principale l'importation de marchandises achetées en dollars, et le contrat conclu ayant un rapport direct avec son activité, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne sauraient lui être applicables.

 

- Sur le vice du consentement

La SARL C. prétend au visa de l'article 1108 du Code civil que le contrat « FLEXIGAIN » n'a pas suffisamment éclairé son gérant, que la substance même du contrat a fondé son erreur, qu'il ne se serait pas engagé s'il avait eu la pleine connaissance des conséquences de la vente au terme convenu.

L'erreur sur la substance impose de faire la preuve d'une erreur sur la substance même du contrat, or le contrat « FLEXIGAIN » avait pour objet d'acheter 200.000 dollars, au cours convenu, garanti sur une durée d'un an, jusqu'à la vente du solde du compte au cours en vigueur, de sorte qu'aucune erreur même excusable ne saurait être retenue de la part de la SARL C. habituée aux transactions en devises.

En conséquence, aucune demande en nullité quels que soient les fondements évoqués ne peut prospérer.

 

Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde :

La SARL C. reproche au Crédit Agricole, d'un part, de ne pas lui avoir donné une parfaite information des mécanismes du contrat souscrit, mais aussi, d'autre part, ne pas l'avoir prévenue des éventuelles conséquences sur la société du risque de change en cas de vente à perte des devises, alors que depuis 2005 elle faisait face à une rentabilité moindre pour un résultat à peine bénéficiaire. Ce défaut de mise en garde lui ayant fait perdre une chance de ne pas contracter.

L'activité de la SARL C. l'amène à acquérir des marchandises en dollars qu'elle revend en euros. Aussi s'il n'est pas contestable qu'elle ne soit pas une importante société de commerce internationale pour autant, elle connaît parfaitement les mécanismes de l'import-export et les aléas des cours des monnaies dans lesquelles elle commerce, ce d'autant qu'elle a démarré son activité au 1er janvier 2002, soit plus de cinq ans avant la conclusion du contrat querellé. Aussi, client professionnel dans son domaine de compétences, elle ne saurait être considérée comme non avertie des risques liés à la vente de devises sur le marché.

C'est justement pour se protéger de cet aléa, qu'elle a conclu une convention qui a pour objet premier de la protéger des risques de variation du cours en garantissant un cours stable de devises pendant un an pour un montant déterminé à libre disposition.

Il ne peut être sérieusement contestable que la prévision des marchés financiers est soumise à l'aléa, que personne ne peut garantir avec certitude la stabilité d'un taux de change, pas même les plus grands établissements bancaires, de sorte que lorsque le Crédit Agricole a proposé à la SARL C. le contrat « FLEXIGAIN » elle a parfaitement répondu aux besoins de cette dernière en lui garantissant pendant un an la stabilité du cours. Enfin, le fait que le cours du dollar ait été moindre sur la période du contrat ne peut être reproché à la banque, par plus que la prévision du taux de change le jour de la vente des devises, ce d'autant que l'annexe du contrat précise. Les avantages et limites de « FLEXIGAIN » et l'article 10.4 indique « que chaque partie reconnaît que le cours fixe unique peut à la date d'échéance différer du cours au comptant sur le marché qu'il s'agisse d'une évolution favorable ou défavorable ».

Par ailleurs, le Crédit Agricole justifie d'avoir mis à disposition de la SARL C. le contrat à compter du 19 juillet 2007, signé le 3 août suivant, elle a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. En outre, au visa de l'article 10.1 de la convention « le client reconnaît avoir été informé des modalités de fonctionnement du produit « FLEXIGAIN », reconnaît et accepte qu'il dispose de l'expérience nécessaire pour évaluer les avantages et risques encourus au titre de ce contrat après avoir fait sa propre analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires et ne s'en être pas remis pour cela à la CRCAM ».

S'agissant, enfin de l'éventualité de la prorogation du compte à terme, elle n'a été formulée que 1er septembre 2008, alors qu'il résulte des courriers versés aux débats qu'un échange s'était instauré avec la banque à compter du 28 juillet 2008, soit antérieurement au 6 août 2008 date annoncée de la vente des devises.

La SARL C., professionnelle dans son domaine, ne saurait être considérée comme non avertie des risques liés à la vente de devises sur le marché. Aussi, la responsabilité du Crédit Agricole ne peut être retenue que s'il est établi qu'elle disposait d'informations sur la situation financières de son client que lui même ignorait, sauf à violer le principe de non-immixtion, preuve qui en l'espèce n'est pas rapportée.

Or, la SARL C., justement parce qu'elle savait l'importance qu'il y avait à protéger ses marges, a sollicité un contrat plus permettant de bénéficier d'une réserve de devises à un cours garanti sur un an.

En conséquence, aucun manquement au devoir de conseil ou de mise en gade n'étant démontré, les demandes de la SARL C. ne sauraient prospérer.

 

Sur les cautions :

- Sur l'information annuelle des cautions

A défaut pour le Crédit Agricole de rapporter la preuve de l'information annuelle des cautions prévues à l'article L. 312-22 du Code monétaire et financier, ce dernier doit être déchu des intérêts de droit ayant courus.

 

- Sur la connaissance de Madame Y. de l'étendue de son engagement

Madame Y., compagne du gérant, mais aussi secrétaire et vendeuse au sein de la SARL dans laquelle elle est part ailleurs associée minoritaire, ne saurait être considérée comme une caution non avertie.

Enfin, à la date de la conclusion des engagements de caution, Madame Y. déclarait selon les informations portées sur la fiche de renseignements des revenus annuels de 14.829 euros à titre personnel, outre un patrimoine immobilier estimé à 250.000 euros, sans compter ses droits dans la SARL C., de sorte qu'il n'est démontré aucune disproportion entre ses engagements et sa surface financière.

En conséquence, en l'absence de manquement au devoir de conseil ou de mise en garde, il convient de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, la SARL C., Monsieur X. et Madame Y. sont solidairement condamnés aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne solidairement la SARL C., Monsieur X. et Madame Y. aux entiers dépens et autorise la SCP P. et R. à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,    Le Président,