TGI MONT-DE-MARSAN (ord. Pdt.), 31 octobre 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 382
TGI MONT-DE-MARSAN (ord. Pdt.), 31 octobre 2000 : RG n° 00/216
(sur appel CA Pau (1re ch. civ.), 16 juin 2003 : RG n° 01/01994)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN
PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/216.
Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, 40011 MONT-DE-MARSAN
REQUÊTE AUX FINS D'EXEQUATUR :
de la société BMW Leasing GmbH
ayant son siège [adresse] München en Allemagne, prise en la personne de son représentant légal, - requérante - Ayant pour conseil, Maître Valérie Boillot, Avocat au barreau de Mont-de-Marsan, [adresse], au cabinet de laquelle elle élit domicile
CONTRE :
Monsieur X.,
demeurant [adresse] - partie requise
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ORDONNANCE :
Nous, P. IZARD, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN,
Vu la requête [N.B. voir annexe infra] présentée par la société BMW Leasing GmbH,
Vu l'article 509 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Autorisons l'exécution en FRANCE de l'ordonnance exécutoire rendue le 25 septembre 1997 par le Tribunal de MUNICH (ALLEMAGNE) sous le N° B 50834/97 déduction faite du paiement de la somme de 22.105,59 Francs à imputer sur les intérêts, puis les frais, et enfin le principal ;
Ordonnons la conversion des condamnations en francs français ou en Euros au cours du change du jour du paiement ;
Condamnons Mr. X. aux dépens et au paiement d'une indemnité de DEUX MILLE FRANCS FRANCS (2.000 Francs), soit 304,90 Euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait en notre cabinet au Palais de Justice de MONT DE MARSAN, le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL.
Le Vice-Président,
P. IZARD
ANNEXE : PRÉSENTATION DE LA REQUÊTE PAR L’AVOCAT
OBJET DE LA REQUÊTE :
- Attendu que le contrat de location N° XX portant sur le véhicule de la marque BMW, modèle 525i, souscrit par Monsieur X. auprès de la requérante, n'a pas été honoré par lui ;
- Attendu que sur demande de la requérante et après renonciation du contrat, le Tribunal d'Instance de Munich rendit le 05 mai 1997 une injonction de payer, Réf. B 50834/97 portant sur le solde de clôture reconnu de 15.878,88 DM augmenté des frais de procédure de 1.168,25 DM et des intérêts de au taux de 8,50 % sur la somme de 12.072,81 DM et ceci à compter du 02 avril 1997 ;
- Attendu que cette ordonnance fût signifiée à Monsieur X. conformément aux règles applicables en matière internationale, soit les dispositions de la Convention de La Haye [minute page 2] du 15 novembre 1965 ainsi que de l'accord intergouvernemental franco-allemand du 6 mai 1961 par voie diplomatique par les autorités françaises en mains propres le 04 juillet 1997 ;
- Attendu que cette injonction de payer fût accompagnée des instructions utiles relatives aux droits de la défense de Monsieur X., traduites en langue française ;
- Attendu que, faute d'opposition, l'injonction de payer, fût revêtue de la clause exécutoire par le Tribunal de Munich le 25 septembre 1997 ;
- Attendu que cette ordonnance augmentée des frais de procédure de 492,88 DM fût signifiée par voie diplomatique en mains propres à Monsieur X. le 28 novembre 1997 ;
- Attendu que suite à la mise en demeure du 07 mai 1999 du Conseil de la requérante, Monsieur X. a payé au total la somme de 22.105,59 FF se composant comme suit :
Date du paiement : Montant :
28 mai 1999 500,00 FF
29 juillet 1999 1.000,00 FF
20 septembre 1999 1.000,00 FF
30 novembre 1999 2.000,00 FF
31 janvier 2000 17.605,59 FF
Total 22.105,59 FF
- Attendu que cette somme était à imputer sur les intérêts, puis les frais et enfin le principal ;
- Attendu que depuis cette date, Monsieur X. a refusé tout paiement complémentaire ;
- Attendu que la présente requête aux fins d'exequatur est régie par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
- Attendu que selon l'art. 27 de cette convention, les ordonnances exécutoires rentrent expressément dans le champ d'application de la convention ;
- Attendu que l'acte introductif d'instance a été signifié régulièrement et en temps utile ;
- Attendu que l'ensemble de la procédure suivait et était régulier et les droits de la défense entièrement respectés ;
- [minute page 3] Attendu que la décision n'est pas contraire à l'ordre public français ;
- Attendu qu'elle n'est pas inconciliable avec une décision rendue en France entre les mêmes parties ;
- Attendu qu'elle remplit donc les conditions exigées par le titre III de cette convention ;
- Attendu que la partie requise avait la possibilité de s'acquitter librement de ses dettes, il sera inéquitable de laisser à la charge de la requérante les sommes exposées pour cette procédure ;
- Attendu que l'article III du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles s'oppose seulement à ce que les États signataires requis de l'exequatur ne perçoivent un quelconque impôt, droit de taxe, proportionnel à la valeur du litige, pour faire droit aux demandes qui leur sont soumis et alors pas à une application de l'article 700 NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
LA REQUÉRANTE DEMANDE QU'IL PLAISE À MADAME OU MONSIEUR LE PRÉSIDENT
AUTORISER l'exécution en France de l'ordonnance exécutoire rendue le 25 septembre 1997 par le Tribunal de Munich (Allemagne) sous le N°B 50834/97 déduction faite du paiement de la somme de 22.105,59 FF à imputer sur les intérêts, puis les frais et enfin le principal ;
ORDONNER la conversion des condamnations en francs français ou Euros au cours du change du jour du paiement ;
CONDAMNER la partie requise aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000,00 FF en application des dispositions de l'art. 700 NCPC.
Sous toutes réserves
Fait à Mont-de-Marsan, le 23 octobre 2000
[minute page 4] Bordereau des pièces :
1 - Injonction de payer du Tribunal de Munich – Réf. B 50834/97 du 05 mai 1997 avec traduction certifiée
2 - Procès-verbal de la signification de l'injonction de payer à la partie requise le 4 juillet 1997 par la Police Nationale
3 - Ordonnance exécutoire rendue le 25 septembre 1997 par le Tribunal d'Instance de Munich Réf. B 50834/97
4 - Procès-verbal de la signification de l'ordonnance exécutoire aux parties requises le 28 novembre 1987 par la Police Nationale
5 - Mise en demeure de Maître Stade à M. X. du 07 mai 1999
6. Lettre du 28 mai 1999 de M. X. à Maître Stade
7. Lettre du 22 juin 1999 de Maître Stade à M. X.
8. Lettre reçue le 29 juillet 1999 de M. X. à Maître Stade
9. Lettre du 31.08.1999 de Maître Stade à M. X.
10. Lettre reçue le 20 septembre de M. X. à Maître Stade
11. Lettre du 8 novembre 1999 de Maître Stade à M. X.
12. Lettre du 18 janvier 2000 de M. X. à Maître Stade
13. Lettre recommandée avec A/R du 27 janvier 2000 de Maître Stade à M. X.
14. Lettre recommandée avec A/R du 6 juin 2000 de Maître Stade à M. X.