TGI ORLÉANS (ord. mise ét.), 27 février 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3825
TGI ORLÉANS (ord. mise ét.), 27 février 2004 : RG n° 98/03355
(suivi de CA Orléans, 12 novembre 2007 : RG n° 06/02728)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ORLÉANS
JUGE DE LA MISE EN L’ÉTAT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 98/03355. Ordonnance du Juge de la Mise en État rendue le 27 février 2004 par Jean-Louis BERSCH, dans l'instance n° 98/03355.
ENTRE :
Madame X. épouse Y.
[adresse], Rep/assistant : la SCP SACAZE-GRASSIN-MONANY, avocats au barreau d'ORLÉANS
Monsieur Z.
[adresse], Rep/assistant : la SCP SACAZE-GRASSIN-MONANY, avocats au barreau d'ORLÉANS
ET :
GROUPAMA ASSURANCES LOIRE BOURGOGNE
[adresse], Rep/assistant : la SCP BERGER TARDIVON, avocats au barreau d'ORLÉANS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal a, notamment, condamné GROUPAMA à garantir les conséquences dommageables du sinistre incendie survenu le 6 décembre 1996 dans l'immeuble situé [adresse], a alloué à Monsieur Z. ès-qualités d'administrateur légal de Madame X. une provision de 10.000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'incendie et a ordonné une expertise confiée à Monsieur A à l'effet de décrire les conséquences dommageables pour [minute page 2] l’immeuble et les biens mobiliers et d'estimer le coût des travaux de remise en état.
Par arrêt du 16 mai 2002 la Cour d'Appel d'Orléans a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er mars 2001 par GROUPAMA à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2000.
L'expert commis a déposé son rapport le 2 mars 2001.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Dans ses dernières conclusions déposées au fond le 26 janvier 2004, GROUPAMA conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes de Madame X. aux motifs qu'elle n'a pas qualité à agir à son encontre dans la mesure où elle n'est pas le souscripteur du contrat d'assurance dont elle demande le bénéfice qui a été signé uniquement par son ex-époux et subsidiairement au caractère non fondé de ses demandes.
Elle souhaite, très subsidiairement, voir déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 82.504,90 € à titre d'indemnité calculée conformément au contrat et juger que cette somme ne sera versée qu'après qu'une offre de caution ait été faite.
Dans ses conclusions remises le 27 janvier 2004, Madame X. qui réplique à la fin de non-recevoir, qu'il importe peu que l'action soit engagée à l'encontre de l'assureur par le souscripteur du contrat d'assurance ou son conjoint commun en biens dès lors qu'une action en justice relative à un bien commun peut être exercée par l'un ou l'autre des époux, sollicite, en se fondant sur les conclusions de l'expert, la condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 95.755,05 €, correspondant au montant du préjudice, déduction faite de la provision de 1.524,49 €, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 1998, outre celle de 1.524,90 € pour frais irrépétibles.
C'est à ce stade de la procédure que GROUPAMA nous a saisi d'un incident par conclusions du 9 février 2004 qui a été plaidé à l'audience du 20 février 2004.
GROUPAMA demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 16 mai 2002.
Madame X. qui s'oppose au sursis à statuer, considérant qu'il s'agit d'une demande dilatoire intervenant après plus de cinq années de procédure et non justifiée puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que rien n'empêche le Tribunal de statuer, sollicite la [minute page 3] condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 1.524,49 € pour frais de procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il est constant que GROUPAMA a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 16 mai 2002 qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté le 1er mars 2001 du jugement rendu le 4 juillet 2000 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans ;
Attendu que si, comme le fait valoir à juste titre Madame X., ce pourvoi n'est pas suspensif, il n'en demeure pas moins que son issue est susceptible d'avoir une incidence sur le litige qui l'oppose à GROUPAMA puisque le jugement du Tribunal ayant condamné GROUPAMA à garantir les conséquences dommageables du sinistre incendie survenu le 6 décembre 1996 pourrait être remis en cause dans l'hypothèse où l'arrêt serait cassé et que se trouverait ainsi à nouveau posée la question de l'application ou non du contrat d'assurance au sinistre dont elle demande à être indemnisé ;
Qu'il convient par suite, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile :
Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 16 mai 2002 ;
Joignons les dépens de l'incident et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au fond.
Fait en notre Cabinet, le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MIL QUATRE par Monsieur BERSCH, Juge et signé par Mme HENRY, FF [N.B. faisant fonction] Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT