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CA ORLÉANS, 12 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS, 12 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA)
Demande : 06/02728
Date : 12/11/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/10/2006
Décision antérieure : TGI ORLÉANS, 4 juillet 2000, TGI ORLÉANS (ord. mise ét.), 27 février 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2679

CA ORLÉANS, 12 novembre 2007 : RG n° 06/02728 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que dès lors que le contrat d'assurance prévoit expressément qu'il sera tenu compte de la vétusté et que ceci n'est pas illicite, il convient de la prendre en considération ; Que sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise qu'au demeurant Madame Y. ne sollicite pas, il convient de retenir le taux de vétusté calculé par la société GROUPAMA, lequel n'apparaît pas excessif ; Qu'ainsi, le montant du dommage matériel indemnisable est ramené à 585.819 francs (89.307,53 €) ;

Attendu que la société GROUPAMA réduit encore l'indemnité à raison d'une clause de la police prévoyant un paiement différé jusqu'à la réalisation des travaux, alors qu'en l'espèce, Madame Y. qui avait vendu l'immeuble entre-temps, n'avait pas effectué les travaux ;

Mais attendu qu'une telle clause, en ce qu'elle subordonne le paiement de l'indemnité d'assurance à la réalisation préalable des travaux de remise en état par l'assuré, est le type même de la clause abusive en ce que, de fait, elle prive l'assuré de l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit, dans la mesure où, le plus souvent, surtout lorsque les travaux à effectuer sont importants, il ne disposera pas des fonds nécessaires pour les financer ; Qu'au surplus, elle méconnaît le droit de l'assuré à la libre disposition de l'indemnité d'assurance ; Qu'une telle clause doit être réputée non écrite et que Madame Y., qui estime à 40.000 euros la perte qu'elle a subie sur le prix de vente de sa maison du fait de la non-réalisation des travaux, est fondée à s'opposer à son application ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02728.

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 4 juillet 2000

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société GROUPAMA ASSURANCES LOIRE BOURGOGNE, [adresse], représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP BERGER - TARDIVON, du barreau D'ORLÉANS, D'UNE PART

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

[adresse], représentée par Maître Estelle GARNIER, avoué à la Cour, ayant pour avocat la SCP WOOG - FREVILLE - SARI, du barreau de PARIS, [minute Jurica page 2] D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION de SAISINE EN DATE DU 11 octobre 2006

[COMPOSITION DE LA COUR] Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS : A l'audience publique du 1er OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 12 NOVEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 6 décembre 1996, M. Y. a tenté d'assassiner son épouse en l'arrosant d'essence et en l'enflammant ;

A cette occasion, l'immeuble dans lequel les époux résidaient a été incendié.

L'assureur, la société GROUPAMA, a refusé sa garantie en invoquant la faute intentionnelle de l'assuré.

Madame Y. et son fils P., agissant en qualité de tuteur de sa mère, ont alors saisi le tribunal de grande instance d'ORLÉANS, lequel, par jugement en date du 4 juillet 2000, a condamné la société GROUPAMA à garantir les conséquences du sinistre, a ordonné une expertise et l'a condamnée à payer à M. Y. ès qualités une somme de 10.000 francs à titre de provision, outre 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 16 mai 2002, la cour de ce siège a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société GROUPAMA au motif qu'elle aurait acquiescé au jugement.

Par arrêt en date du 8 avril 2004, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de BOURGES.

Par arrêt en date du 14 septembre 2005, cette juridiction a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement, et, évoquant pour le surplus, condamné la société GROUPAMA à payer à Madame Y. la somme de 97.279,54 euros, outre intérêts légaux à compter du 4 juillet 2000, 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.

Pour évoquer et prononcer condamnation de la société GROUPAMA, la cour de renvoi a entériné les conclusions du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, tout en relevant qu'elles n'étaient pas contestées par la société GROUPAMA.

[minute Jurica page 3] Sur pourvoi de celle-ci, la Cour de cassation, par arrêt en date du 13 juillet 2006, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait condamné la société GROUPAMA à payer la somme de 97.279,54 euros, alors que celle-ci n'avait pas conclu sur l'évaluation du préjudice, ni même été mise en demeure de présenter ses observations sur ce point.

La cour de céans a été désignée comme cour de renvoi et régulièrement saisie par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2006.

La société GROUPAMA s'est à titre liminaire désistée de son appel à l'égard de M. Y. ès qualités, dès lors que la tutelle de Madame Y. avait été levée.

Elle ne s'est reconnue débitrice que d'une somme de 82.504,50 euros se décomposant en une indemnité principale, vétusté déduite, de 76.635,21 euros et en une somme de 5.869,29 euros au titre de la perte d'usage.

Ayant réglé la somme de 113.106,43 euros, elle a réclamé le remboursement du trop versé.

Subsidiairement, elle a conclu à une expertise pour ce qui concernait la vétusté.

Elle a enfin réclamé une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Demandant à la cour d'évoquer, Madame Y. a sollicité la fixation de son préjudice à la somme de 97.279,54 euros et subsidiairement, compte tenu d'une perte d'usage de douze mois, à la somme de 103.027,94 euros.

Elle a en outre sollicité les intérêts légaux à compter du 4 juillet 2000, leur capitalisation à compter du 20 mars 2007 et une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu qu'il convient de donner acte à la société GROUPAMA de son désistement d'appel à l'égard de M. Y. ès qualités ;

Attendu que Madame Y. demande l'homologation du rapport d'expertise qui a fixé le montant des dommages à la somme de 638.111,96 francs (97.279,54 €) sans demander une somme complémentaire, du moins à titre principal pour la perte d'usage, tandis que la société GROUPAMA estime le préjudice, vétusté déduite et perte d'usage incluse, à la somme de 624.319 francs (95.176,82 €) ;

Attendu que dès lors que le contrat d'assurance prévoit expressément qu'il sera tenu compte de la vétusté et que ceci n'est pas illicite, il convient de la prendre en considération ;

Que sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise qu'au demeurant Madame Y. ne sollicite pas, il convient de retenir le taux de vétusté calculé par la société GROUPAMA, lequel n'apparaît pas excessif ;

Qu'ainsi, le montant du dommage matériel indemnisable est ramené à 585.819 francs (89.307,53 €) ;

Attendu que la société GROUPAMA réduit encore l'indemnité à raison d'une clause de la police prévoyant un paiement différé jusqu'à la réalisation des travaux, alors qu'en l'espèce, Madame Y. qui avait vendu l'immeuble entre-temps, n'avait pas effectué les travaux ;

[minute Jurica page 4] Mais attendu qu'une telle clause, en ce qu'elle subordonne le paiement de l'indemnité d'assurance à la réalisation préalable des travaux de remise en état par l'assuré, est le type même de la clause abusive en ce que, de fait, elle prive l'assuré de l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit, dans la mesure où, le plus souvent, surtout lorsque les travaux à effectuer sont importants, il ne disposera pas des fonds nécessaires pour les financer ;

Qu'au surplus, elle méconnaît le droit de l'assuré à la libre disposition de l'indemnité d'assurance ;

Qu'une telle clause doit être réputée non écrite et que Madame Y., qui estime à 40.000 euros la perte qu'elle a subie sur le prix de vente de sa maison du fait de la non-réalisation des travaux, est fondée à s'opposer à son application ;

Attendu qu'enfin, la société GROUPAMA a calculé la perte d'usage de l'immeuble sur une durée de sept mois et un montant de 5.500 francs par mois ;

Qu'une période de sept mois pour exécuter les travaux apparaît suffisante ;

Que Madame Y. ne peut pas le contester au seul motif qu'elle est demeurée en maison de rééducation jusqu'en 1998 ;

Que, de même, elle ne peut pas, s'emparant d'une erreur de plume du conseil de la société GROUPAMA, prétendre à une valeur locative de l'immeuble de 7.500 francs par mois ;

Que compte tenu de l'immeuble dont s'agit, une valeur locative de 5.500 francs apparaît équitable ;

Que Madame Y. ne justifie pas en tout cas qu'elle soit supérieure à ce montant ;

Qu'ainsi, il lui revient une somme de 38.500 francs (5.869,29 €) ;

Attendu qu'en définitive, l'indemnité est fixée à 89.307,53 € + 5.869,29 € = 95.176,82 € ;

Attendu que la cour fixe le point de départ des intérêts légaux dus sur cette somme au 4 juillet 2000, date du jugement déféré ;

Attendu qu'en tant que de besoin, la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 20 mars 2007, date de la demande ;

Attendu que sont à déduire du montant de la condamnation les sommes déjà versées ;

Attendu que la société GROUPAMA qui succombe, paiera à Madame Y. une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents aux arrêts cassés et les frais d'expertise ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

DONNE ACTE à la société GROUPAMA de son désistement d'appel à l'égard de M. Y.,

DÉCIDE D'ÉVOQUER,

[minute Jurica page 5] CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à Madame Y. la somme de QUATRE VINGT QUINZE MILLE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (95.176,82 €) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2000.

ORDONNE en tant que de besoin la capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2007.

DIT que sont à déduire du montant de la condamnation les sommes déjà versées par provision ou en exécution de l'arrêt cassé.

DIT qu'en tant que de besoin, Madame Y. restituera à la société GROUPAMA le trop perçu.

CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à Madame Y. une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents aux arrêts cassés et les frais d'expertise, et ACCORDE à Me GARNIER, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT.