TGI MONTPELLIER (2e ch. B), 15 décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3836
TGI MONTPELLIER (2e ch. B), 15 décembre 2009 : RG n° 08/03618 ; jugt n° 499
(sur appel CA Montpellier (1re ch. sect. B), 1er février 2011 : RG n° 10/01577)
Extrait : « En l'espèce, la notice d'information du contrat d'assurance conclu entre les parties stipule qu'est « considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive tout assuré dont l'état est reconnu par l'assureur et correspond à celui des invalides de 3ème catégorie de la Sécurité Sociale : invalide définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ».
Or, la circonstance que la clause litigieuse exige l'impossibilité pour l'adhérent de reprendre toute activité rémunérée et non son activité professionnelle ou son activité habituelle ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et ce même si à cette condition se cumule celle de se trouver dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
En effet, il convient de relever que la limitation de la garantie à cet état d'invalidité correspond à un risque qui n'a rien d'hypothétique ; qu'en outre, la clause subordonnant la garantie à la condition cumulative d'invalidité absolue et définitive et d'obligation d'assistance par une tierce personne a seulement pour but de préciser les conditions et limites de garanties offertes par l'assureur et qui a été librement acceptée par Monsieur X. qui en a eu connaissance ; qu'au surplus, il n'y a pas discontinuité entre cette garantie et les garanties « incapacité de travail-invalidité » destinées à garantir la réduction de capacité de travail.
Dès lors, il convient de dire et juger que cette clause ne revêt pas de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. »
TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE B
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/03618. Jugement n° 499.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] demeurant [adresse], représenté par la SCP DESSALCES RUFFEL, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDERESSE :
La compagnie AXA FRANCE VIE,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par le Cabinet ABEILLE et ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Elodie DARRIBERE, Juge unique
assistée de Christelle DANDURAND greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : en audience publique du 14 octobre 2009 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l'affaire
MIS EN DÉLIBÉRÉ au 15 décembre 2009
JUGEMENT : en audience publique du 15 décembre 2009 prononcé par le président, qui l'a signé avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
En 2001, Monsieur X. a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Épargne : l'un de 10.270 € à taux zéro remboursable sur 16 ans par mensualités de 3,42 € [N.B. conforme à la minute], l'autre de 40.900 € remboursable sur 12 ans par mensualités de 411,70 €.
Par acte du 3 septembre 2001, il a adhéré à l'assurance collective conclue par la Caisse d’Épargne auprès de la compagnie AXA incluant les garanties décès-invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail-invalidité.
Monsieur X. qui exerçait la profession de chef d'équipe et conducteur d'engins et poids lourds a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2002.
Il a été déclaré inapte au travail le 17 janvier 2004 et mis en invalidité 2ème catégorie par décision de la CPAM du 1er novembre 2004.
La compagnie AXA a dans un premier temps accepté de prendre en charge l'intégralité des mensualités des deux prêts avant de lui notifier son refus de maintenir cette prise en charge au-delà du 9 septembre 2004, aux motifs que son incapacité de travail ne répondait plus aux critères définis au contrat.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2006, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur X. et désigné le docteur A. à cet effet.
L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2006, fixant la date de consolidation au 1er octobre 2004 et concluant à une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 20 %.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise et en application de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle », la compagnie AXA a accepté de prendre en charge les échéances des prêts mais seulement partiellement, selon la limitation prévue au contrat en fonction de l'incapacité.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2008, Monsieur X. a assigné la compagnie AXA FRANCE VIE devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de :
A titre principal :
- dire et juger que la garantie d'assurance « invalidité absolue et définitive » souscrite par Monsieur X. auprès d'AXA est acquise,
- condamner AXA au paiement des échéances des prêts dont il s'est acquitté depuis le refus de prise en charge par la compagnie, à savoir le 1er janvier 2008, soit une somme totale de 16.604,80 €,
- condamner AXA au règlement par anticipation à la Caisse d’Épargne du capital restant dû au titre des deux prêts contractés par Monsieur X.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la garantie d'assurance « incapacité de travail » souscrite par Monsieur X. auprès d'AXA est acquise,
- condamner AXA au paiement des échéances des prêts dont il s'est acquitté depuis le refus de prise en charge par la compagnie, à savoir le 1er janvier 2008, soit une somme totale de 16.604,80 €,
- [minute page 3] condamner AXA FRANCE VIE au paiement entre les mains de la Caisse d’Épargne des échéances à venir des prêts contractés par Monsieur X. tant que celui-ci sera dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non.
A titre infiniment subsidiaire :
- commettre tel nouvel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment de déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Monsieur X.,
- dispenser Monsieur X., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle, de consignation des frais d'expertise,
- condamner AXA FRANCE VIE au paiement :
* à la SCP DESSALCES RUFFEL de la somme de 1.500 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle que Monsieur X. a obtenu à hauteur de 70 %,
* à Monsieur X. d'une somme de 722,98 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner AXA FRANCE VIE aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2009 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 14 octobre 2009.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 15 décembre 2009.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 mai 2009, il demande au tribunal d'écarter l'exception de prescription soulevée par la défenderesse et maintient l'intégralité de ses demandes initiales.
Concernant l'exception de prescription soulevée, il fait valoir que l'action n'est pas prescrite car il [a] sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 novembre 2006 et l'a obtenu le 29 janvier 2007, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux ans ayant couru à compter de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2006 ; que si la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 29 janvier 2007 est devenue caduque au bout d'un an en application de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991, cette décision de caducité ne lui a jamais été notifiée, de sorte que l'article 38 de ce même décret n'a pas vocation à s'appliquer ; que la décision du 29 janvier 2007 a donc bien eu un effet interruptif de prescription ; que l'action en justice introduite par acte d'huissier en date du 16 juin 2008 n'est donc pas prescrite.
Concernant la garantie « invalidité absolue et définitive », il estime que la condition supplémentaire posée par l'assureur du recours constant à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie est sans relation aucune avec sa solvabilité, liée à la seule incapacité de travailler, ce qui a été reconnu en l'espèce tant par l'expert judiciaire que par le docteur SAGNE, médecin mandaté par l'assureur ; que cette clause est manifestement excessive et abusive dès lors qu'elle [minute page 4] déséquilibre les obligations de l'assuré par rapport à celle de l'assureur, et vide de sa substance la garantie due par ce dernier, de par la limitation démesurée de sa mise en œuvre ; que cette clause est en outre contraire à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaire à un contrat de crédit immobilier dans la mesure où elle crée une discontinuité entre l'incapacité temporaire et l'invalidité définitive, privant ainsi l'assuré de la possibilité de bénéficier de l'une ou l'autre des garanties, alors même que son état de santé le prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à ses obligations à l'égard du prêteur.
Concernant la garantie « incapacité de travail », il soutient qu'elle a vocation à s'appliquer, étant dans l'impossibilité physique totale d'exercer toute activité professionnelle ; que contrairement aux arguments de la défenderesse il n'est aucunement précisé au contrat que cette garantie prendrait fin à compter de la consolidation de l'assuré ; qu'en tout état de cause, cette précision ne s'applique pas au type de contrat qu'il a souscrit ; qu'en l'absence de toute précision, il ne peut être affirmé que cette garantie aurait par nature ou par définition un caractère temporaire.
Concernant la garantie « invalidité permanente totale ou partielle », il estime que celle-ci a vocation à s'appliquer à titre subsidiaire ; que dans cette hypothèse, il y a lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer le taux réel d'incapacité fonctionnelle dont il est atteint, l'expert judiciaire ayant sous-évalué ce taux qui ne saurait être inférieur à 50 % compte-tenu de ses séquelles et de son handicap.
La compagnie AXA FRANCE VIE
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai 2009, elle demande principalement au tribunal de dire et juger prescrite l'action diligentée par Monsieur X. et par conséquent de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de mise en jeu des garanties « invalidité absolue et définitive », « incapacité de travail » et « invalidité permanente » souscrites pourraient être mobilisées, et de le débouter de sa demande d'expertise judiciaire en l'absence de production d'élément médical nouveau.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit dit et jugé que la mise en jeu des garanties s'arrête au 65ème anniversaire de l'assuré et à la date où la situation de l'assuré ne correspond plus à l'une des conditions contractuellement fixées ; qu'il soit fait application des limitations contractuelles relatives au montant de la prestation ; que par conséquent il soit dit et jugé que l'indemnisation mensuelle éventuellement due soit limitée à la somme mensuelle de 14,95 € ; que Monsieur X. soit débouté de sa demande de condamnation au règlement par anticipation du capital restant dû, l'indemnisation ne pouvant intervenir que sous réserve de l'état de santé de l'assuré ; qu'il soit dit et jugé qu'en cas de condamnation la compagnie AXA FRANCE VIE s'exécutera directement entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des règlements réalisés par Monsieur X. ; que Monsieur X. soit débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COSTE BERGER PONS DAUDÉ.
Concernant l'exception tirée de la prescription elle rappelle que le délai de prescription de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du Code des assurances a [minute page 5] recommencé à courir à compter du 19 janvier 2006, date de l'ordonnance de référé ; que s'il est vrai que le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par demande déposée le 15 novembre 2006 et que cette aide lui a été accordée par décision du 29 janvier 2007, cette décision est devenue caduque au bout d'un an faute pour lui d'avoir intenté l'action dans ce délai, et ce en application de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 ; que dès lors, la demande d'aide juridictionnelle n'a pu valablement interrompre le délai de prescription, de sorte que l'assignation délivrée le 16 juin 2008 était tardive, entraînant la prescription de l'action.
Concernant la mise en jeu des garanties sollicitées, elle soutient que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ce qu'il remplit les conditions d'octroi de la garantie « invalidité absolue et définitive », son taux d'invalidité contractuelle étant inférieur à 66 % ; que cette clause n'est en outre pas abusive ; que la garantie « incapacité de travail » est par nature et par définition temporaire, et prend fin au jour de la consolidation de l'assuré ; qu'à compter de cette date, il faut alors déterminer si l'état de l'assuré ouvre droit ou non à la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » ; que s'agissant de cette dernière garantie, le taux d'incapacité permanente est déterminé en fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle ; qu'eu égard au taux contractuel d'incapacité de Monsieur X. fixé à 34,20 %, l'indemnisation due ne pourrait excéder la somme mensuelle de 14,95 €.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA PRESCRIPTION
En application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L. 114-2 du même Code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En matière d'assurances groupe connexes à des prêts, la prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants :
- soit le refus de garantie de l'assureur,
- soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le refus de garantie a été notifié à Monsieur [minute page 6] X. par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2004 ; que celui-ci a saisi la juridiction des référés par acte du 7 décembre 2005, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; que ce délai a recommencé à courir à compter du jour du prononcé de l'ordonnance de référé, soit le 19 janvier 2006 ; que Monsieur X. a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2006 ; que l'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 29 janvier 2007.
Il résulte des dispositions de l'article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
Toutefois, l'article 38 du même décret ajoute que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande.
Or, force est de constater que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la décision constatant la caducité de la demande a bien été notifiée à Monsieur X. ; que cette décision ne figure d'ailleurs pas au dossier.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Monsieur X. a valablement interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter du 29 janvier 2007.
L'action diligentée par Monsieur X. ayant été introduite par acte d'huissier en date du 16 juin 2008, soit dans le délai de deux ans, elle n'encourt pas la prescription et sera donc déclarée recevable.
SUR LA MISE EN JEU DES GARANTIES SOLLICITÉES PAR LE REQUÉRANT
1) Sur la garantie « invalidité absolue et définitive » :
Il résulte de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, la notice d'information du contrat d'assurance conclu entre les parties stipule qu'est « considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive tout assuré dont l'état est reconnu par l'assureur et correspond à celui des invalides de 3ème catégorie de la Sécurité Sociale : invalide définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et se trouvant dans [minute page 7] l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ».
Or, la circonstance que la clause litigieuse exige l'impossibilité pour l'adhérent de reprendre toute activité rémunérée et non son activité professionnelle ou son activité habituelle ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et ce même si à cette condition se cumule celle de se trouver dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
En effet, il convient de relever que la limitation de la garantie à cet état d'invalidité correspond à un risque qui n'a rien d'hypothétique ; qu'en outre, la clause subordonnant la garantie à la condition cumulative d'invalidité absolue et définitive et d'obligation d'assistance par une tierce personne a seulement pour but de préciser les conditions et limites de garanties offertes par l'assureur et qui a été librement acceptée par Monsieur X. qui en a eu connaissance ; qu'au surplus, il n'y a pas discontinuité entre cette garantie et les garanties « incapacité de travail-invalidité » destinées à garantir la réduction de capacité de travail.
Dès lors, il convient de dire et juger que cette clause ne revêt pas de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Il ne peut être contesté que Monsieur X. qui ne dispose d'aucun bagage scolaire ni d'aucune formation et qui était déjà âgé de 56 ans lorsqu'il a été placé en invalidité par la Sécurité Sociale, pourra difficilement retrouver une activité rémunératrice adaptée à son état de santé.
Cependant ces difficultés sont dues non pas à l'invalidité dont Monsieur X. est atteint, mais à des facteurs liés au marché de l'emploi, à l'âge de l'adhérent et à son niveau de formation alors que selon les termes du contrat définissant l'état d'invalidité absolue et définitive l'adhérent doit être dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée du fait de son invalidité.
Or, force est de constater que Monsieur X. ne remplit pas cette condition, pas plus que celle liée à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire ; que par ailleurs son état ne correspond pas à celui des invalides de 3ème catégorie de la Sécurité Sociale, cette dernière l'ayant placé en invalidité 2ème catégorie.
Par conséquent, il convient de dire et juger que Monsieur X. n'est pas fondé à solliciter la mise en jeu de la garantie « invalidité absolue et définitive ».
Sur la garantie « incapacité de travail » :
La notice d'information du contrat d'assurance prévoit que cette garantie a vocation à s'appliquer si l'assuré est reconnu par l'assureur, après constatation par une autorité médicale compétente, dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non.
Dans ce cas, l'assureur verse à la Caisse d’Épargne, à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu, les échéances de remboursement du prêt.
[minute page 8] En l'espèce, il échet de relever que les garanties « incapacité de travail » et « invalidité permanente totale ou partielle » sont évoquées conjointement ; que les clauses relatives aux justificatifs à produire pour le règlement et à la durée des prestations leur sont communes ; qu'il est notamment précisé que les versements sont effectués tant que l'état d'incapacité de l'assuré subsiste ; qu'il ressort en outre d'un courrier adressé le 12 septembre 2001 que la garantie incapacité est définie comme étant une garantie « incapacité temporaire ».
Il apparaît ainsi que la garantie « incapacité de travail » s'entend d'une incapacité temporaire, par opposition à la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » qui a vocation à s'appliquer le cas échéant par la suite.
En tout état de cause, il ne peut être déduit des termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 10 juillet 2008 que la notice d'information aurait dû préciser que cette garantie prendrait fin à compter du jour de la consolidation, dans la mesure où la motivation ne reprend pas les termes de la clause litigieuse in extenso.
De manière surabondante, il convient de relever que l'expert judiciaire ne conclut pas à une incapacité définitive d'exercer toute activité professionnelle mais seulement à l'impossibilité pour Monsieur X. ne reprendre son activité professionnelle antérieure ; que par ailleurs la décision de la Sécurité Sociale est inopposable à l'assureur.
Par conséquent, il convient de considérer que la garantie « incapacité de travail » accordée à Monsieur X. suite à son accident a pris fin à compter de sa consolidation, soit le 1er octobre 2004.
Sur la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » :
Il ressort de la notice d'information que l'invalidité permanente totale ou partielle s'entend de la réduction de capacité de travail.
La notice précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé par accord ou expertise médicale en fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, les prestations prévues en cas d'incapacité se poursuivent.
Si ce taux est inférieur à 66 % mais au moins égal à 33 %, les prestations ci-dessus sont réduites et versées dans le rapport n-33/33.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur A. que Monsieur X. présente un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 %, d'où selon le tableau figurant à la notice d'information un taux d'invalidité contractuelle de 34,20 %.
Pour contester ce résultat, Monsieur X. soutient que l'expert aurait sous-évalué son taux d'incapacité fonctionnel réel, en ne tenant pas compte des douleurs dorsolombaires dont il souffre.
Or, force est de constater que ces affirmations sont en totale contradiction avec le reste de ses écritures, lesquelles relèvent justement que l'expert a tenu compte dans [minute page 9] ses conclusions des douleurs dorsolombaires importantes subies par Monsieur X. et de la gêne en résultant.
Par conséquent, et faute pour Monsieur X. de produire tout autre élément médical nouveau pouvant justifier d'une aggravation de son état, il convient de rejeter sa demande de nouvelle expertise.
En l'état du taux d'invalidité contractuelle présenté par Monsieur X., à savoir 34,20 %, il convient de considérer que la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » a bien vocation à s'appliquer, la défenderesse n'étant par ailleurs pas fondée à soutenir que l'assuré ne se trouverait plus en état d'invalidité, cet état ayant été clairement établi par le rapport d'expertise.
Compte-tenu de ce taux, l'assureur est tenu de prendre en charge le remboursement des échéances des deux prêts de la façon suivante :
- 3,42 x ((34,20 - 33)/33) = 0,124 € par mois
- 411,70 x ((34,20 - 33)/33) = 14,97 € par mois
Il échet de préciser que l'indemnisation mensuelle est due à compter de la date de consolidation de l'assuré, soit le 1er octobre 2004.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
L'équité commande qu'il soit fait application au profit de Monsieur X. des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; il lui sera par conséquent allouée à ce titre une somme de 500 €.
La compagnie AXA FRANCE VIE sera également condamnée à payer à la SCP DESSALCES RUFFEL la somme de 800 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle que Monsieur X. a obtenu à hauteur de 70 %.
La compagnie AXA FRANCE VIE succombant au principal, elle sera également condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action diligentée par Monsieur X. recevable.
[minute page 10] CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE VIE à prendre en charge le remboursement des échéances des deux prêts immobiliers souscrits par Monsieur X., en application de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » de la façon suivante :
* au titre du prêt de 10.270 € : à hauteur de 0,124 € par mois,
* au titre du prêt de 40.900 € : à hauteur de 14,97 € par mois.
DIT que cette indemnisation mensuelle est due à compter de la date de consolidation de l'assuré, soit le 1er octobre 2004.
DIT que Monsieur X. devra produire les justificatifs contractuellement exigés, étant précisé que son état d'invalidité est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire.
DIT que la compagnie AXA FRANCE VIE s'exécutera directement entre les mains de l'établissement bancaire, sur justifications conformes des règlements réalisés par Monsieur X.
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE VIE à payer à la SCP DESSALCES RUFFEL la somme de 800 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle que Monsieur X. a obtenu à hauteur de 70 %.
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur X. la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE VIE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
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