CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 1er février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2947
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 1er février 2011 : RG n° 10/01577
Publication : Jurica
Extrait : « Selon la notice d'information, cette garantie est due lorsque l'assuré est atteint d'invalidité absolue et définitive dont l'état correspond à celui des invalides de 3ème catégorie de la sécurité sociale : invalide définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Or en l'espèce le requérant ne justifie pas être dans l'obligation de recourir à une telle assistance.
Cette clause qui n'a pour objet que de préciser les conditions et limites de la garantie offerte par l'assureur à été librement acceptée par le requérant et ne présente pas le caractère d'une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le requérant n'a pas été placé en invalidité 3ème catégorie par la sécurité sociale mais en invalidité 2ème catégorie. C'est par suite à bon droit que le premier juge a rejeté la demande au titre de cette garantie. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01577. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DÉCEMBRE 2009 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER – R.G. n° 08 03618.
APPELANT :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], représenté par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avoués à la Cour, assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE VIE,
prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualité au siège social, représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour, assistée de Maître NARBONNE loco Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2001, M. X. a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d'Epargne : l'un de 10.270 euros à taux zéro remboursable sur 16 ans par mensualités de 3,42 euros, l'autre de 40.900 euros remboursable sur 12 ans par mensualités de 411,70 euros.
Par acte du 3 septembre 2001, il a adhéré à l'assurance collective conclue par la Caisse d'Epargne auprès de la compagnie AXA incluant les garanties décès-invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail-invalidité.
M. X. qui exerçait la profession de chef d'équipe et conducteur d'engins et poids lourds a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2002.
Il a été déclaré inapte au travail le 17 janvier 2004 et mis en invalidité 2ème catégorie par décision de la CPAM du 1er novembre 2004.
La compagnie AXA a dans un premier temps accepté de prendre en charge l'intégralité des mensualités des deux prêts avant de lui notifier son refus de maintenir cette prise en charge au-delà du 9 septembre 2004, aux motifs que son incapacité de travail ne répondait plus aux critères définis au contrat.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2006, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. X. et désigné le docteur A. à cet effet.
L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2006, fixant la date de consolidation au 1er octobre 2004 et concluant à une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 20 %.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise et en application de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle », la compagnie AXA a accepté de prendre en charge les échéances des prêts mais seulement partiellement, selon la limitation prévue au contrat en fonction de l'incapacité.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2008, M. X. a assigné la compagnie AXA FRANCE VIE devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de :
A titre principal :
- dire et juger que la garantie d'assurance « invalidité absolue et définitive » souscrite auprès d'AXA est acquise,
- condamner AXA au paiement des échéances des prêts dont il s'est acquitté depuis le refus de prise en charge par la compagnie, à savoir le 1er janvier 2008, soit une somme totale de 16.604,80 euros,
- condamner AXA au règlement par anticipation à la Caisse d'Epargne du capital restant dû au titre des deux prêts contractés.
A titre subsidiaire :
- condamner AXA FRANCE VIE au paiement entre les mains de la Caisse d'Epargne des échéances à venir des prêts contractés par M. X. tant que celui-ci sera dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non,
A titre infiniment subsidiaire :
- commettre tel nouvel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment de déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de M. X.
Il a fait valoir :
- Concernant l'exception de prescription soulevée, que l'action n'est pas prescrite car il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 novembre 2006 et l'a obtenu le 29 janvier 2007, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux ans ayant couru à compter de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2006 ; que si la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 29 janvier 2007 est devenue caduque au bout d'un an en application de l’article 54 du décret du 19 décembre 1991, cette décision de caducité ne lui a jamais été notifiée, de sorte que l'article 38 de ce même décret n'a pas vocation à s'appliquer ; que la décision du 29 janvier 2007 a donc bien eu un effet interruptif de prescription ; que l'action en justice introduite par acte d'huissier en date du 16 juin 2008 n'est donc pas prescrite.
- Concernant la garantie « invalidité absolue et définitive », que la condition supplémentaire posée par l'assureur du recours constant à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie est sans relation aucune avec sa solvabilité, liée à la seule incapacité de travailler, ce qui a été reconnu en l'espèce tant par l'expert judiciaire que par le docteur B., médecin mandaté par l'assureur ; que cette clause est manifestement excessive et abusive dès lors qu'elle déséquilibre les obligations de l'assuré par rapport à celle de l'assureur, et vide de sa substance la garantie due par ce dernier, de par la limitation démesurée de sa mise en œuvre ; que cette clause est en outre contraire à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaire à un contrat immobilier dans la mesure où elle crée une discontinuité entre l'incapacité temporaire et l'invalidité définitive, privant ainsi l'assuré de la possibilité de bénéficier de l'une ou l'autre des garanties, alors même que son état de santé le prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à ses obligations à l'égard du prêteur.
- Concernant la garantie « incapacité de travail » qu'elle a vocation à s'appliquer, étant dans l'impossibilité physique totale d'exercer toute activité professionnelle ; que contrairement aux arguments de l'intimée il n'est aucunement précisé au contrat que cette garantie prendrait fin à compter de la consolidation de l'assuré ; qu'en tout état de cause, cette précision ne s'applique pas au type de contrat qu'il a souscrit ; qu'en l'absence de toute précision, il ne peut être affirmé que cette garantie aurait par nature ou par définition un caractère temporaire ;
- Concernant la garantie « invalidité permanente totale ou partielle », que celle-ci a vocation à s'appliquer à titre subsidiaire ; que dans cette hypothèse il y a lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer le taux réel d'incapacité fonctionnelle dont il est atteint, l'expert judiciaire ayant sous-évalué ce taux qui ne saurait être inférieur à 50 % compte-tenu de ses séquelles et de son handicap.
La Compagnie AXA a conclu :
A titre principal : à la prescription de l'action.
A titre subsidiaire : elle a demandé au tribunal de constater que M. X. ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de mise en jeu des garanties « invalidité absolue et définitive », « incapacité de travail » et « invalidité permanente » souscrites pourraient être mobilisées, et de le débouter de sa demande d'expertise judiciaire en l'absence de production d'élément médical nouveau.
A titre infiniment subsidiaire : elle demande qu'il soit dit et jugé que la mise en jeu des garanties s'arrête au 65ème anniversaire de l'assuré et à la date où la situation de l'assuré ne correspond plus à l'une des conditions contractuellement fixées ; qu'il soit fait application des limitations contractuelles relatives au montant de la prestation ; que par conséquent qu'il soit dit et jugé que l'indemnisation mensuelle éventuellement due soit limitée à la somme mensuelle de 14,95 euros ; que M. X. soit débouté de sa demande de condamnation au règlement par anticipation du capital restant dû, l'indemnisation ne pouvant intervenir que sous réserve de l'état de santé de l'assuré ; qu'il soit dit et jugé qu'en cas de condamnation la compagnie AXA FRANCE VIE s'exécutera directement entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des règlements réalisés par M. X..
Concernant l'exception tirée de la prescription elle rappelle que le délai de prescription de deux ans fixé par l’article L. 114-1 du Code des assurances a recommencé à courir à compter du 19 janvier 2006, date de l'ordonnance de référé ; que s'il est vrai que le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par demande déposée le 15 novembre 2006 et que cette aide lui a été accordée par décision du 29 janvier 2007, cette décision est devenue caduque au bout d'un an faute pour lui d'avoir intenté l'action dans ce délai, et ce en application de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 ; que dès lors, la demande d'aide juridictionnelle n'a pu valablement interrompre le délai de prescription, de sorte que l'assignation délivrée le 16 juin 2008 était tardive, entraînant la prescription de l'action.
Concernant la mise ne jeu des garanties sollicitées, elle soutient que M. X. ne rapporte pas la preuve de ce qu'il remplit les conditions d'octroi de la garantie « invalidité absolue et définitive », son taux d'invalidité contractuelle étant inférieur à 66 % ; que cette clause n'est en outre pas abusive ; que la garantie « incapacité de travail » est par nature et par définition temporaire, et prend fin au jour de la consolidation de l'assuré ; qu'à compter de cette date, il faut alors déterminer si l'état de l'assuré ouvre droit ou non à la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » ; que s'agissant de cette dernière garantie, le taux d'incapacité permanente est déterminé en fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle ; qu'eu égard au taux contractuel d'incapacité de M. X. fixé à 34,20 %, l'indemnisation due ne pourrait excéder la somme mensuelle de 14,95 euros.
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal a :
- déclaré l'action recevable
- condamné la compagnie AXA FRANCE VIE à prendre en charge le remboursement des échéances des deux prêts immobiliers souscrits par M. X., en application de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » de la façon suivante :
- au titre du prêt de 10.270 euros : à hauteur de 0,124 euros par mois,
- au titre du prêt de 40.900 euros : à hauteur de 14,97 euros par mois.
- dit que cette indemnisation mensuelle est due à compter de la date de consolidation de l'assuré, soit le 1er octobre 2004.
- dit que M. X. devra produire les justificatifs contractuellement exigés, étant précisé que son état d'invalidité est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire.
- dit que la compagnie AXA FRANCE VIE s'exécutera directement entre les mains de l'établissement bancaire, sur justifications conformes des règlements réalisés par M. X.
APPEL :
Appelant de ce jugement, M. X. conclut avec sa réformation.
1 - A titre principal : au titre de la garantie invalidité absolue et définitive :
- au remboursement de la somme de 45.663,20 euros arrêtée au 1er juin 2010 correspondant aux échéances dont il s'est acquitté depuis le refus de la prise en charge par AXA du remboursement des échéances.
- à la condamnation d'AXA à régler par anticipation à la caisse d'épargne le capital restant dû au titre des deux prêts contractés.
2 - A titre subsidiaire au titre de la garantie « incapacité de travail »
- à la condamnation de AXA à lui rembourser la somme de 45.663,20 euros.
- à la condamnation de AXA à payer les échéances à venir des deux prêts contractés tant qu'il ne sera pas en mesure d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle salariée ou non.
3 - A titre infiniment subsidiaire :
- à une nouvelle expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité professionnelle dont il est atteint.
- à la production de l'accusé de réception du 21 septembre 2001 et du courrier concerné par cet accusé réception.
Il réclame 1.500 euros au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 722,98 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il maintient son argumentation en rappelant :
- qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle ni toute autre activité.
- qu'il a été classé en invalidité catégorie 2 par la CPAM.
- que la condition d'un recours à l'assistance d'une tierce personne est abusive
- que les garanties souscrites ne mentionnent aucunement les termes « temporaire » auquel se réfère l'intimé.
- qu'en tout état de cause il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie « incapacité de travail » étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ;
- qu'il n'est pas mentionné dans le contrat que la garantie « incapacité de travail » cesse après la consolidation de l'assuré ;
- que l'expert lui a reconnu un taux d'incapacité professionnelle de 100 % ;
- que le contrat ne fixe aucun terme à l'incapacité de travail ;
- qu'aux termes de l’article L. 133-2 du Code de la consommation, les clauses s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ;
- que le courrier d'AXA du 12 septembre 2009 se référant à cette notion d'incapacité temporaire n'a aucune valeur contractuelle ;
- que l'expert en retenant un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % n'a pas pris en compte les troubles locomoteurs liés à la dégénérescence arthrosique des 2 genoux dont il a fait état en page 8 de son rapport ;
- que par suite une nouvelle mesure d'expertise s'impose.
La Société AXA conclut :
1) à titre principal
- au débouté de Monsieur X. de ses demandes et au caractère non abusif de la clause litigieuse ;
2) à titre subsidiaire
- au rejet de la demande d'expertise ;
- à l'absence de garantie au titre de l'invalidité absolue et définitive.
3) à titre plus subsidiaire
- à la cessation des garanties au 65e anniversaire de l'assuré ;
- à l'application des limitations contractuelles relatives au montant de la prestation ;
- au rejet de la demande de règlement par anticipation à la C.E. du capital restant du ;
- au règlement des sommes dues directement entre les mains de la C.E.
Elle maintient son argumentation et fait valoir :
- que le premier juge a parfaitement motivé la décision sur le caractère non abusif de la clause litigieuse ;
- que le requérant ne justifie pas pouvoir bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive telle que prévu par le contrat ;
- que le passage de la garantie incapacité de travail à la garantie invalidité permanente est déterminé par l'état de consolidation ;
- que l'expert a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2004 ;
- que par suite à compter de cette date la garantie incapacité de travail ne peut plus jouer et cède la place à la garantie invalidité permanente ;
- que l'invalidité permanente est calculée en tenant compte du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle ;
- que l'expert a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 100 % et du taux d'incapacité professionnelle de 20 % ;
- que l'appréciation faite par le premier juge doit être retenue.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la prescription :
AXA ne soutient plus en cause d'appel le moyen tiré de la prescription de l'action, laquelle au demeurant n'était nullement acquise ainsi que l'a déclaré le premier juge.
Sur la garantie invalidité absolue et définitive :
Selon la notice d'information, cette garantie est due lorsque l'assuré est atteint d'invalidité absolue et définitive dont l'état correspond à celui des invalides de 3ème catégorie de la sécurité sociale : invalide définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Or en l'espèce le requérant ne justifie pas être dans l'obligation de recourir à une telle assistance.
Cette clause qui n'a pour objet que de préciser les conditions et limites de la garantie offerte par l'assureur à été librement acceptée par le requérant et ne présente pas le caractère d'une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le requérant n'a pas été placé en invalidité 3ème catégorie par la sécurité sociale mais en invalidité 2ème catégorie.
C'est par suite à bon droit que le premier juge a rejeté la demande au titre de cette garantie.
Sur la garantie incapacité de travail :
Cette garantie est due aux termes du contrat, si l'assuré est médicalement reconnu comme étant dans l'incapacité physique totale d'exercer son activité professionnelle ou d'exercer toute activité professionnelle salariée ou non.
Cette garantie, bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans le contrat, de par sa nature est temporaire et cesse à la suite de consolidation qui marque le point de départ de la mise en jeu de la garantie invalidité absolue définitive ou permanente totale ou partielle si les conditions de cette mise en jeu sont remplies.
En l'espèce ladite garantie ainsi que l'a retenu le premier juge a pris fin à la suite de consolidation fixée par l'expert au 1er octobre 2004.
AXA a dans le cadre de cette garantie satisfait à son obligation jusqu'à cette date.
Sur la garantie invalidité permanente totale ou partielle :
Aux termes du contrat le taux d'incapacité permanente est fonction du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle. L'expert a fixé le premier à 100 % et le second à 20 %.
L'expert ayant pris en compte les doléances dont le requérant fait état au soutien de sa demande d'expertise, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. En conséquence le taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % sera retenu.
Le tableau figurant dans la notice d'information permet compte tenu de ces 2 taux de fixer le taux d'invalidité permanente à 34,20 %, et par suite de mettre en jeu cette garantie, selon les modalités fixées par le contrat et retenues par le premier juge.
S'agissant de la demande de règlement par anticipation du capital, celle-ci n'étant pas fondée, il convient de la rejeter.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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