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TI HAZEBROUCK, 3 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : TI HAZEBROUCK, 3 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Hazebrouck (TI)
Demande : 11-06-000029
Décision : 194/06
Date : 3/10/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/01/2006
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008
Numéro de la décision : 194
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3838

TI HAZEBROUCK, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’HAZEBROUCK

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000029. Jugement n° 154/06.

Jugement rendu le trois octobre deux mil six, par A. LE FALC'HER Juge placé auprès de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI, déléguée dans les fonctions de Juge d'Instance d'HAZEBROUCK, assistée de P. GOSSEY, Greffier. Après débats à l'audience du 5 septembre 2006, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

Société FRANFINANCE SA

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 XX dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître KEHR, avocat au barreau de LILLE. DEMANDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER, DÉFENSERESSE À L'OPPOSITION, d'une part

 

ET :

Monsieur X.

 né le [date] à [ville] demeurant [adresse], non comparant

Madame Y. épouse Z.

née à [ville] le [date], demeurant [ville], représentée par Maître GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROUCK

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L'OPPOSITION, d'autre part

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 14 novembre 2005, le Juge chargé du Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK a fait injonction à Monsieur X. et à Madame Y. de payer solidairement à la Société FRANFINANCE la somme de 4.947,39 euros en principal avec intérêts au taux légal, représentant les sommes restant dues et la somme de 38,27 euros au titre des frais accessoires.

Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2006, Madame Y. a fait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 24 janvier 2006 à personne.

A l'audience du 5 septembre 2006,

La Société FRANFINANCE demande que Monsieur X. et Madame Y. soient solidairement condamnés à lui verser les sommes de :

- 4.947,39 euros avec intérêts au taux de 17,88 % à compter du 14 novembre 2005,

- 450 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile.

Elle sollicite également que l'exécution provisoire soit prononcée.

Elle rappelle que suivant contrat en date du 21 décembre 1999, la Société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. et à Madame Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions remboursable en mensualités variables selon le montant de la réserve d'argent utilisé pour un découvert autorisé de : 5.000 francs pour la réserve achat et de 1.000 francs pour la réserve projet, au taux conventionnel également variable.

Elle explique que Madame Y. qui s'est valablement engagée lors de la souscription du crédit en cause, ne peut invoquer une décision du Juge aux Affaires Familiales mettant le remboursement de ce crédit à la charge de Monsieur X. Elle soutient que cet arrangement entre les codébiteurs ne lui est pas opposable.

Madame Y. soutient qu'elle est séparée de Monsieur X. depuis mai 2000 et que ce crédit a continué à être utilisé par Monsieur X. après cette séparation. Elle fait valoir que la demanderesse était au courant de cette situation. Elle précise qu'une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 17 août 2000 indique que Monsieur X. prendra à sa charge le prêt en question qui a d'ailleurs été repris dans le cadre du plan conventionnel de redressement dont bénéficie Monsieur X.

Elle demande donc que :

- à titre principal, la Société FRANFINANCE soit déboutée de ses demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, Monsieur X. soit condamné à la garantir de toutes condamnations et sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- des délais de paiement lui soient accordés.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, Monsieur X. n'a pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'opposition à injonction de payer formée par dans les délais légaux est recevable.

En vertu de l'article du 472 du NCPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la demande principale :

En application des articles1200 et suivants du Code civil, la solidarité prévue dans un contrat ne cesse que si le créancier y a renoncé.

En l'espèce, Madame Y. ne rapporte pas la preuve sue la Société FRANFINANCE a renoncé à la solidarité. Le seul fait qu'elle se soit séparée de Monsieur X. ne lui enlève pas sa qualité de co-emprunteur.

De même, l'existence d'une décision du Juge aux Affaires Familiales qui constate que Monsieur X prend à sa charge le remboursement du crédit en cause, ne vaut pas extinction de la solidarité.

Par conséquent, Madame Y doit être tenue solidairement avec Monsieur X au remboursement des sommes dues au titre de ce crédit.

L'action a été engagée dans, le délai légal de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et le créancier justifie de la défaillance de l'emprunteur.

En application de l'article L. 311-30 du code de la consommation, la demande de 4.947,39 euros au titre du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés à la date de la défaillance est justifiée.

Il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux de 15,36 % compte tenu de la tranche de remboursement, à compter de la présente décision.

Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 4.947,39 euros avec intérêts aux taux de 15,36 % à compter de la présente décision.

Selon l'attestation du Centre maternel « A. », Madame Y. est séparée de Monsieur X. avec certitude depuis le 25 mai 2000. Or, à la lecture de l'historique de l'utilisation de ce compte permanent, il apparaît que les impayés et les utilisations non remboursés ont eu lieu après la séparation de Monsieur X et de Madame Y.

[minute page 4] En outre, il résulte de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 17 août 2000 et de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 19 décembre 2002 que Monsieur X. prenait en charge le remboursement du prêt en cause souscrit auprès de la Société FRANFINANCE. Dès lors, il y a eu un accord entre Monsieur X. et Madame Y. pour que ce dernier prenne en charge le paiement de ce crédit.

De ce fait, si Monsieur X. et Madame Y. sont solidairement tenus dans le cadre de l'obligation à la dette, la contribution définitive à cette même dette est à la charge unique de Monsieur X.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur X. à garantir Madame Y. de toutes condamnations ou versements de somme en application de ce contrat de crédit.

 

Sur les autres demandes :

Madame Y. justifiant être dans une situation précaire puisqu'elle ne perçoit que les allocations familiales et son époux ne saurait être tenu de rembourser ce crédit, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement qu'il forme sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.

Dès lors, il convient de dire que Madame Y. pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités de 206,14 euros.

De plus, Monsieur X. bénéficiant d'un plan conventionnel de redressement, il convient de rappeler que les voies d'exécution sont suspendues à son égard durant la durée de ce plan.

En application de l'article 515 du nouveau Code de Procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui n'est pas nécessaire en l'espèce.

En application de l'article 696 du nouveau Code de Procédure civile, chaque partie voyant une part de ses demandes accueillies, il y a lieu de laisser à chacun la charge de ses dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal d'Instance D'HAZEBROUCK statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition à injonction de payer formée par Madame Y.,

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue entre les parties le 28 novembre 2005,

[minute page 5] Et statuant à nouveau :

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame Y. à payer à en deniers ou quittances valables la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTS) (4.947,39 euros) avec intérêts aux taux de 15,36 % à compter de la présente décision

CONDAMNE Monsieur X. à garantir Madame Y. de toutes condamnations ou de tous versements de sommes qui pourraient avoir lieu en rapport avec l'ouverture de crédit souscrite le 21 décembre 1999 auprès de la Société FRANFINANCE ;

ACCORDE à Madame Y. la faculté de s'acquitter de sa dette en principal et intérêts par 24 versements mensuels de DEUX CENT SIX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (206,14 euros), le dernier étant à majorer du solde de la dette

DIT que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1244-2 du Code civil, les procédures d'exécution, les majorations d'intérêts ou pénalités de retard sont suspendues pendant le cours du délai ainsi accordé ;

RAPPELLE que les voies d'exécution à l'encontre de Monsieur X sont suspendues durant l'application du plan conventionnel de redressement ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an que susdit.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT