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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 06/06197
Date : 27/03/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/10/2006
Décision antérieure : TI HAZEBROUCK, 3 octobre 2006
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2339

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne les directives précitées participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités, en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les dites directives et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer en ce qui concerne l'examen de la régularité et de la conformité des offres préalables aux dispositions légales. […] Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive. »

2/ « Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311-9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ». Si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilée toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311- 9-1 et L. 311-10 du même Code ; l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 27 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/06197. Jugement (N° 06/29) rendu le 3 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de HAZEBROUCK. REF : CP/VC.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de Maître Michel GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROUCK, bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

 

INTIMÉS :

SA FRANFINANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Assistée de Maître Paul Alain KEHR, avocat au barreau de LILLE.

Monsieur Z.

demeurant [adresse], [minute Jurica page 2] N'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : à l'audience publique du 22 janvier 2008, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, Madame CONVAIN, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président, et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant contrat en date du 21 décembre 1999, la Société FRANFINANCE a consenti à M. Z. et Madame Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions remboursable en mensualités variables selon le montant de la réserve d'argent utilisé pour un découvert autorisé de 5.000 Francs pour la réserve « achat » et de 1.000 Francs pour la réserve « projet », au taux conventionnel également variable.

Suite à la séparation des débiteurs en mai 2000, le Juge aux affaires familiales a pris une ordonnance en date du 17 août 2000 par laquelle il précise que M. Z. prendra à sa charge le prêt en question.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2005, le Tribunal d'instance d'HAZEBROUCK a fait injonction à M. Z. et à Madame Y. de payer solidairement à la société FRANFINANCE la somme de 4.947,39 € en principal avec intérêts au taux légal, représentant les sommes dues et la somme de 38,27 € au titre des frais accessoires.

Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2006, Madame Y. a fait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 24 janvier 2006 à personne.

Le Tribunal d'instance d'HAZEBROUCK, par son jugement réputé contradictoire rendu en date du 3 octobre 2006 déclare recevable l'opposition à injonction de payer, la met à néant et condamne solidairement M. Z. et Madame Y. à payer la somme de 4.947,39 € avec intérêts au taux de 15 % à compter de la décision. Par ailleurs, il condamne M. Z. à garantir Madame Y. de toutes condamnations ou de tout versement de sommes qui pourraient avoir lieu en rapport avec l'ouverture de crédit souscrite le 21 décembre 1999 auprès de la FRANFINANCE.

Madame Y. interjette appel en date du 27 octobre 2006. Aux termes de ses conclusions du 27 février 2007, elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes formées contre elle par la Société FRANFINANCE ; subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.

[minute Jurica page 3] Elle fonde le rejet des demandes formées contre elle sur la circonstance que le couple s'est séparé en mai 2000 et que le prêt litigieux a été souscrit au seul bénéfice de M. Z. sur le compte de qui il a été versé, au demeurant les juridictions familiales ont toutes mis à la charge de ce dernier le prêt et l'ont pris en compte dans ses charges.

Elle fait également observer que si la Société FRANFINANCE, ainsi qu'elle le déclare, n'a pas renoncé à la solidarité des emprunteurs, elle s'est toutefois gardée d'informer l'autre co-emprunteur des défaillances du premier et surtout elle ne précise pas qu'elle est la date du premier incident de paiement.

Subsidiairement, elle demande que M. Z. soit condamné à la garantir des condamnations mises à charge et que des délais de paiement lui soient octroyés.

La SA FRANFINANCE conclut le 27 juin 2007 à la confirmation du jugement et la condamnation de M. Y. à lui payer 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cette société fait observer que l'appelante ne conteste pas ni sa qualité de co-empruntrice ni sa signature. Elle indique que les accords entre les co-débiteurs ne lui sont pas opposables. Elle fait enfin observer que l'appelante a déjà bénéficié de délais et elle s'oppose donc à tous nouveaux délais.

M. Z. a été assigné en l'étude de l'huissier le 14 mars 2007 puis réassigné à sa personne le 11 mai 2007. Il n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. S'agissant des pouvoirs et de l'office du juge il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposée ; de plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Enfin, l'article 472 du Code de procédure civile, dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. Au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE.

3. Le droit de la consommation a fait l'objet des attentions des instances communautaires avec notamment l'adoption des directives n° 87/102 le 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives.

A cet égard, il sera rappelé d'une part que le droit européen, par application de l'article 55 de la Constitution de 1958, prime sur le droit national et que si les directives ne sont pas d'application immédiate, à la différence des règlements, dès lors qu'elles sont adoptées par les instances européennes les principes juridiques qui y sont définis s'imposent aux états membres sur qui pèse une obligation de transposition, ces derniers n'étant libres que du choix des moyens pour atteindre les objectifs recherchés.

La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (FRANFINANCE, [minute Jurica page 4] KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/ Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) en matière de clause abusive, que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur.

En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il convient de permettre au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection.

Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne les directives précitées participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités, en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les dites directives et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer en ce qui concerne l'examen de la régularité et de la conformité des offres préalables aux dispositions légales.

4. Ces directives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Article L. 311-1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et s. du Code de la consommation.

L'article L. 311-2 de ce Code dispose ainsi que ce chapitre 1 s'applique à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. L'article L. 313-16 du Code de la consommation dispose quant à lui que les chapitres I et II et les sections 2 à 8 du chapitre III du titre Ier sont d'ordre public.

Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive.

5. Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être [minute Jurica page 5] engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; s'agissant d'une action en paiement, le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi. Plus précisément, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311-9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ». Si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilée toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311- 9-1 et L. 311-10 du même Code ; l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur.

6. En l'espèce, M. Z., emprunteur principal et Madame Y., co-empruntrice, ont accepté une offre préalable prévoyant des conditions habituelles d'utilisation avec une double « réserve » de crédit de 5.000 Francs pour le découvert autorisé au titre des « achats » et de 1.000 Francs au titre des « projets » ainsi que des conditions particulières ; ils ont immédiatement fait usage de cette dernière clause en sollicitant une ouverture de crédit à hauteur de la somme de 2.890 Francs pour un achat, les conditions particulières portaient en fait sur le taux des intérêts appliqués.

L'examen de l'historique du compte permet de constater qu'au titre des « achats », après avoir remboursé la somme initiale de 2.890 Francs, plus aucune somme n'est imputée à la rubrique achat, au débit du compte ; en revanche, la réserve de crédit au titre des « projets » utilisée et dépassée à compter du 19 juillet 2000 et a même dépassé, à compter du 15 janvier 2001, les deux seuils cumulés de 5.000 Francs et 1.000 Francs pour ne plus jamais par la suite être régularisée par un versement des emprunteurs, une demande expresse de ces derniers ou une nouvelle offre préalable.

Par application des textes précités il convient de déclarer l'action de la société FRANFINANCE irrecevable pour avoir été introduite le 24 janvier 2006 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 15 janvier 2001.

Le jugement sera infirmé.

7. La société FRANFINANCE succombe en ses demandes, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce justifient le rejet des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la SA FRANFINANCE irrecevable en ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

[minute Jurica page 6] Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER

 

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