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TGI VERSAILLES (3e ch.), 3 février 2009

Nature : Décision
Titre : TGI VERSAILLES (3e ch.), 3 février 2009
Pays : France
Juridiction : TGI Versailles. 3e ch.
Demande : 07/04223
Décision : 09/75
Date : 3/02/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 25/04/2007
Décision antérieure : CA VERSAILLES (4e ch.), 6 septembre 2010
Numéro de la décision : 75
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3844

TGI VERSAILLES (3e ch.), 3 février 2009 : RG n° 07/04223 ; jugt n° 75

(sur appel CA Versailles (4e ch.), 6 septembre 2010 : RG n° 09/03765)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/04223. Jugement n° 75.

 

DEMANDERESSE :

La Société MAISONS ÉCUREUIL SA,

inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B 339 XX, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Véra ABIHSSIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, case 41 et par Maître Pascale de La ROBERTIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par Maître Dominique PAGNIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et plaidant, case 232

 

ACTE INITIAL du 25 avril 2007 reçu au greffe le 3 mai 2007

[minute page 2]  COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : Madame HARRIVELLE, Vice-Présidente, Madame CHABASSIER, Juge, Madame CHAMP, Juge

GREFFIER : M. LARRÉ.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 décembre 2008, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2009.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X. et Madame Y. ont conclu le 25 mai 2005 un contrat de construction avec la société MAISONS ÉCUREUIL portant sur une maison individuelle sur un terrain situé à [ville I.] pour le prix de 109.241,84 euros, le délai de livraison étant fixé à 12 mois.

Les travaux ont été réceptionnés le 27 octobre 2006 sans que Monsieur X. règle le solde des travaux, soit la somme de 5.461,84 euros.

Par acte d'huissier du 25 avril 2007, la société MAISONS ÉCUREUIL a attrait Monsieur X. devant ce tribunal aux fins d'obtenir, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2008, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à :

- 5.461,84 euros au titre du solde du prix,

- 2.250,46 euros au titre des intérêts de retard de paiement sur les appels de fonds,

- 818,27 euros au titre des intérêts de retard sur la retenue de garantie, à parfaire,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de critique,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur X.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur X. ayant réceptionné les travaux sans réserve, il doit régler le solde des travaux. Compte tenu de sa carence, il doit être condamné à régler les intérêts contractuels à compter du 27 octobre 2006, date de la réception.

[minute page 3] Par ailleurs, elle soutient que Monsieur X. a créé un blog personnel, sous le nom de YYY, lui permettant de critiquer à outrance la réalisation de sa construction. La proximité de ce blog avec le site officiel de la société constitue selon elle une volonté manifeste de nuire à sa réputation dépassant en cela le simple exercice du droit de critique.

Elle souhaite obtenir dès lors la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts, ce blog ayant fonctionné pendant plus d'un an.

Elle estime que la preuve d'un préjudice subi par Monsieur X. n'est pas rapportée quant aux prestations effectuées.

Par conclusions récapitulatives du 19 mai 2008, Monsieur X. sollicite de ce tribunal qu'il déboute la société MAISONS ÉCUREUIL de toutes ses demandes et la condamne à titre reconventionnel à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PAGNIEZ, avocat et à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur X. expose que les demandes au titre du solde du prix et des intérêts de retard ne sauraient prospérer dans la mesure où le constructeur n'a pas rempli ses obligations au sens de l'article 1147 du code civil ainsi que celles mises à sa charge dans le cadre de la souscription du contrat de maison individuelle.

Il se plaint d'avoir dû notamment envoyer plus de 25 courriers recommandés dont certains sont restés sans réponse et de l'absence de réunion de chantiers. Cette situation a généré des blocages d'appels de fonds justifiés, qui en toutes hypothèses ne comportaient pas de date d'exigibilité.

Il soutient avoir été mis devant le fait accompli lors de la signature du procès-verbal de réception, l'expert étant payé par le constructeur et souligne que la société MAISONS ÉCUREUIL n'a pas fait de difficulté pour la remise des clés et a accepté de ne pas réclamer les 5 %.

Il conteste avoir fait usage de la marque de la société demanderesse et soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la faute qu'il aurait commise. Il indique avoir utilisé son blog afin de communiquer à la demanderesse ses doléances sous une forme différente dans la mesure où les courriers recommandés étaient vains. En toutes hypothèses, il n'a pas critiqué à outrance la réalisation de sa construction mais seulement raconté son vécu. Il explique avoir retiré la plupart des articles dès le 15 avril 2007 alors qu'il a reçu l'assignation le 28 avril 2007.

Reconventionnellement, il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par les fautes de la société demanderesse.

[minute page 4] Ainsi, selon lui, les aléas du chantier ont créé des tensions avec sa compagne, entraînant la rupture de son couple en septembre 2006. Il a dû par ailleurs cesser son activité professionnelle pendant trois mois du fait d'une chute sur le chantier non sécurisé. Enfin, il a subi un préjudice matériel et financier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2008.

A l'audience des plaidoiries du 16 décembre 2008, l'affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe fixée au 3 février 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande en paiement :

Sur le solde :

Il est constant que le solde dû s'élève à la somme de 5.461,84 € que Monsieur X. estime ne pas avoir à payer.

Des pièces versées aux débats, il appert que les parties ont échangé de nombreuses correspondances entre le 31 octobre 2005 et le 1er octobre 2007, Monsieur X. s'étant plaint de nombreux désordres. Néanmoins, force est de constater que contrairement aux allégations de Monsieur X., la société MAISONS ÉCUREUIL a répondu régulièrement à ses courriers.

Par ailleurs, il appartenait à Monsieur X. disposant au surplus d'une assurance protection juridique ainsi que cela ressort de ses différents courriers, d'engager une procédure afin de faire reconnaître ses droits, voire demander une expertise, s'il estimait que la société MAISONS ÉCUREUIL ne remplissait pas ses obligations contractuelles. La même remarque peut être faite s'agissant de l'accident survenu à Monsieur X. sur le chantier.

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre la Société MAISONS ÉCUREUIL et les consorts X. et Y. porte sur l'édification d'une maison d'habitation moyennant le prix de 109.241,84 €. Selon procès-verbal du 27 octobre 2006, les travaux ont été réceptionnés sans réserve et le même jour, le maître d'ouvrage a reconnu avoir pris possession de la maison.

La société MAISONS ÉCUREUIL qui a livré la maison est en droit d'exiger de ses co-contractants qu'ils respectent leur obligation de paiement. Monsieur X. qui ne justifie d'aucun paiement libératoire ni d'une quelconque faute du créancier ayant fait obstacle au paiement sera en conséquence condamné à payer la somme de 5.461,84 € à la société MAISONS ÉCUREUIL au titre du principal dû.

[minute page 5] Par courrier recommandé du 28 juin 2006, la société MAISONS ÉCUREUIL rappelait à Monsieur X. que, s'agissant des règlements, les clauses du contrat de construction seraient appliquées. L'allégation de Monsieur X. selon laquelle la demanderesse aurait renoncé à réclamer ce qui lui était dû n'est dès lors pas prouvée.

S'agissant des intérêts, l'article 3-5 du contrat prévoit que les sommes non payées dans le délai de quinze jours produiront intérêt à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées.

Il ressort cependant des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que si le procès- verbal de réception du 27 octobre 2006 précise qu'il n'y a pas de réserves à formuler, est annexé à ce document un procès-verbal des travaux restant à exécuter, daté du même jour, concernant les postes Electricité et Plomberie en sorte qu'il y a lieu de constater une contradiction entre les deux documents.

Dès lors, il incombe au tribunal d'interpréter les documents qui lui sont soumis et de rechercher la commune intention des parties.

En l'espèce, les parties ont continué à échanger des courriers postérieurement au 27 octobre 2006 dans lesquels il est fait référence à des « réserves ». Par ailleurs, par courrier du 8 février 2007, la société MAISONS ÉCUREUIL confirme à Monsieur X. qu’ « à ce jour, le parfait achèvement a été terminé ».

L'article R. 231-7 du code de la construction précise que le solde du prix est payable lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception.

Faisant application de ces dispositions, il convient de condamner Monsieur X. à payer la somme de 5.461,84 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 8 février 2007, date de parfait achèvement, jusqu'à parfait paiement.

[minute page 6]

Sur les trois derniers appels de fonds :

Il ressort des éléments versés aux débats que les trois derniers appels de fonds ont été réglés avec des retards importants en sorte que la société MAISONS ÉCUREUIL sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui verser au titre des intérêts contractuels :

- la somme de 1.273,68 euros au titre de l'appel de fonds du 27 mars 2006 réglé le 5 octobre 2006,

- la somme de 764,50 euros au titre de l'appel de fonds du 15 mai 2006 réglé le 3 novembre 2006,

- la somme de 212,28 euros au titre de l'appel de fonds du 27 septembre 2006 réglé le 5 décembre 2006,

soit la somme totale de 3.069,27 euros.

Il y a lieu de faire application du contrat et plus particulièrement des dispositions des articles 3-3 et 3-5 qui précisent le montant des sommes exigibles aux différents stades d'avancement des travaux et le taux d'intérêt pratiqué en cas de retard et de condamner Monsieur X. à payer la somme de 3.069,27 euros au titre des intérêts contractuels.

 

Sur l'abus du droit de critique :

La société MAISONS ÉCUREUIL sollicite une somme de 20.000 euros.

Monsieur X. explique avoir utilisé son blog pour communiquer à la société MAISONS ÉCUREUIL ses doléances dans la mesure où cette dernière ne répondait pas à ses multiples courriers recommandés. Il prétend ensuite ne pas avoir utilisé de propos outranciers.

Or, ainsi qu'il a été vu précédemment, il est faux de prétendre que la demanderesse n'ait pas répondu à Monsieur X.

Force est de constater que Monsieur X. a utilisé le nom de la société MAISONS ÉCUREUIL pour intituler son blog et que les termes employés par Monsieur X. dans les pages de son blog sont dénués de toute prudence et modération, dénotant une animosité personnelle, exclusive de la bonne foi, et en lien avec une recherche de l'atteinte à l'image et à la considération de la société MAISONS ÉCUREUIL, dans une volonté claire de lui nuire.

[minute page 7] Si les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise sont libres, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne morale, le dénigrement opéré par Monsieur X. a dépassé le droit de libre critique, la réputation de la société défenderesse étant atteinte par la publication incriminée.

Afin d'apprécier le préjudice subi par la demanderesse, il convient de relever que Monsieur X. se vantait à la date du 15 février 2007 d'avoir eu plus de 3.000 visiteurs sur son blog. Le préjudice de la société MAISONS ÉCUREUIL peut par conséquent être raisonnablement fixé à la somme de 4. 000 euros à laquelle Monsieur X. sera condamné.

 

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X. qui succombe en sa contestation de paiement, précision étant faite que tout chantier comporte des aléas et qu'il convient de remarquer que tous les désordres constatés ont été repris dans les quatre mois de la réception de l'ouvrage.

 

Sur les dépens et l'article 700 du CPC :

Il n'existe aucun motif d'équité qui permette de dispenser Monsieur X. de contribuer aux frais irrépétibles que la société MAISONS ÉCUREUIL a dû exposer pour défendre à son action. Il sera en conséquence fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif.

Monsieur X. sera condamné aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur X. à payer à la société MAISONS ÉCUREUIL les sommes de :

- 5.461,84 € augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 8 février 2007 jusqu'à parfait paiement,

- 3.069,27 euros au titre des intérêts contractuels sur les appels de fonds, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

[minute page 8] Condamne Monsieur X. aux entiers dépens et à verser à la société MAISONS ÉCUREUIL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

JUGEMENT prononcé ce jour par mise à disposition au greffe et signé par Madame HARRIVELLE, Président, assistée de Monsieur LARRE, Greffier, en application des articles 453 et 456 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                                             LE PRÉSIDENT