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CA VERSAILLES (4e ch.), 6 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (4e ch.), 6 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 4e ch.
Demande : 09/03765
Date : 6/09/2010
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/04/2009
Décision antérieure : TGI VERSAILLES (3e ch.), 3 février 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2558

CA VERSAILLES (4e ch.), 6 septembre 2010 : RG n° 09/03765

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que la date du parfait achèvement des travaux a été fixée à juste titre par les premiers juges au 8 février 2007, date à laquelle la société MAISONS ÉCUREUIL confirme à M. X. qu' « à ce jour, le parfait achèvement a été terminé » ; Que M. X. s'est fait assister lors de la réception par un expert désigné par son assureur de protection juridique ;

Que le solde du prix était donc payable dès le 8 février 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la construction et de l'habitation ; que M. X. doit les intérêts de retard contractuellement convenus à compter de cette date ;

Que le taux de 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées, prévu au contrat, ne saurait constituer une clause abusive puisqu'il n'est que la stricte application des dispositions de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Que l'exigibilité des appels de fonds est définie par les dispositions de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation ; que, là encore, le contrat étant conforme à la loi, cette clause ne saurait être abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/03765. Code nac : 54C. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES - N° chambre : 3ème - N° RG : 07/04223.

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT : [minute Jurica page 2]

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N° du dossier 290186, plaidant par Maître PAGNIEZ avocat au barreau de VERSAILLES -T 232-

 

INTIMÉE :

Société MAISONS ÉCUREUIL

Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 290433, plaidant par Maître DE LA ROBERTIE avocat au barreau de PARIS -P 295-

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2010, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller, Monsieur André DELANNE, conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles (3e chambre), rendu contradictoirement le 3 février 2009, ayant :

- condamné M. X. à payer à la société MAISONS ÉCUREUIL les sommes de :

* 5.461,84 € augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 8 février 2007 [minute Jurica page 3] jusqu'à parfait paiement,

* 3.069,27 € au titre des intérêts contractuels sur les appels de fonds,

* 4.000 € à titre de dommages-intérêts,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. X. aux dépens et à payer à la société MAISON ÉCUREUIL la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette décision formé par M. X. le 28 avril 2009 ;

Vu ses conclusions du 24 février 2010 aux termes desquelles il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles ayant rejeté les prétentions de la société MAISON ÉCUREUIL au titre d'un prétendu usage illicite « et/ou » de contrefaçon de marque, nom de domaine et de dénomination sociale, et statuant à nouveau :

- à titre principal :

* rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat de construction du 25 mai 2005, s'agissant d'une demande reconventionnelle en application de l'article 567 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, d'une exception de nullité recevable pour la première fois devant la cour conformément à l'article 564 du Code de procédure civile,

* y faisant droit, prononcer l'annulation du contrat de construction du 25 mai 2005 pour absence de mention manuscrite des maîtres d'ouvrage relative au coût des travaux laissés à leur charge, sur le fondement des article L. 231-2-d et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation,

* en conséquence, débouter la société MAISONS ÉCUREUIL de toutes ses demandes formées à son encontre et lui donner acte de ce qu'il offre de fixer le coût des travaux exécutés par cette société à la somme de 100.675,16 € TTC,

- subsidiairement, débouter la société MAISONS ÉCUREUIL de ses demandes en paiement d'intérêts contractuels de retard de paiements des appels de fonds et sur le solde du prix et la débouter encore de sa demande en paiement de la retenue de garantie à hauteur de 5.461,84 €,

- faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et condamner la société MAISONS ÉCUREUIL à lui payer la somme globale forfaitaire de 40.000 € en réparation de ses préjudices financiers, de jouissance et moral,

- qualifier en action diffamatoire la demande de dommage-intérêts formée par la société MAISONS [minute Jurica page 4] ÉCUREUIL à son encontre pour propos dénigrants, comportant une intention de nuire, déclarer nulle et de nul effet la demande en justice au titre de la diffamation par application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et, subsidiairement, constater la prescription de cette demande faute pour la société MAISONS ÉCUREUIL d'avoir interrompu la prescription de trois mois depuis le jugement dont appel en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881,

- subsidiairement, débouter la société MAISONS ÉCUREUIL de sa demande en dommages-intérêts pour abus du droit de critique sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, puisqu'il n'a fait que de relater sur son blog des faits exacts et précis dont la véracité ne peut être contestée,

- condamner la société MAISONS ÉCUREUIL à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 30 novembre 2009 de la société MAISONS ÉCUREUIL aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de débouter M. X. de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Qu'il suffit de rappeler que le 25 mai 2005 M. X. et Mlle Y. ont conclu avec la société MAISONS ÉCUREUIL un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à XXX ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 octobre 2006 ; qu'invoquant de nombreux désordres, M. X. a refusé de régler le solde du marché ; que le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par assignation de la société MAISONS ÉCUREUIL en date du 25 avril 2007 a dans ces conditions rendu le jugement susvisé, aujourd'hui attaqué ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il convient seulement de souligner que si le procès-verbal de réception du 27 octobre 2006 précise que M. X. a procédé à l'état des lieux, constaté que les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art, qu'il n'a pas de réserve à formuler et qu'en conséquence il réceptionne l'ouvrage sans réserve, il n'en demeure pas moins qu'un procès-verbal des travaux restant à exécuter est annexé au procès-verbal de réception ; qu'il y est indiqué que l'électricité n'est pas raccordée, que les fluides ne sont pas alimentés et qu'il y sera remédié dans un délai maximum de 90 jours ;

[minute Jurica page 5] Que la date du parfait achèvement des travaux a été fixée à juste titre par les premiers juges au 8 février 2007, date à laquelle la société MAISONS ÉCUREUIL confirme à M. X. qu' « à ce jour, le parfait achèvement a été terminé » ;

Que M. X. s'est fait assister lors de la réception par un expert désigné par son assureur de protection juridique ;

Que le solde du prix était donc payable dès le 8 février 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la construction et de l'habitation ; que M. X. doit les intérêts de retard contractuellement convenus à compter de cette date ;

Que le taux de 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées, prévu au contrat, ne saurait constituer une clause abusive puisqu'il n'est que la stricte application des dispositions de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Que l'exigibilité des appels de fonds est définie par les dispositions de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation ; que, là encore, le contrat étant conforme à la loi, cette clause ne saurait être abusive ;

Que pour la première fois devant la cour, M. X. demande que soit prononcée la nullité du contrat conclu le 25 mai 2005 entre son ex-concubine, Mademoiselle Y., et lui-même, d'une part, et la société MAISONS ÉCUREUIL, d'autre part, alors que la co-signataire du contrat, qui a agi solidairement avec M. X., n'est pas dans la cause et que la maison individuelle qu'ils ont fait édifier a été, depuis lors, revendue, ce qui rend impossible les restitutions qu'appellerait l'annulation du contrat ;

Qu'il s'agit en tout état de cause d'une prétention nouvelle, non formulée devant les premiers juges, et à ce titre irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Qu'à partir du mois de mars 2006, M. X. a harcelé la société MAISONS ÉCUREUIL par l'envoi de lettres recommandées multiples et dépourvues de fondement, puis l'a prise à partie dans son « blog » qu'il a intitulé « maisons ÉCUREUIL-experience.over-blog.com », se targuant d'avoir eu plus de 3.000 visiteurs sur son site ; qu'il a incité les lecteurs de ce « blog » qui avaient contracté avec la société MAISONS ÉCUREUIL à mettre un terme à leurs paiements s'ils n'étaient pas satisfaits des prestations de cette entreprise ; que non seulement, il a fait preuve d'une résistance abusive en s'abstenant de payer ce qu'il lui devait, mais encore il n'a cessé de la dénigrer ; que l'animosité qu'il a manifestée à son encontre (alors qu'en fin de compte, sur les conseils de l'expert de son assureur, il a accepté l'ouvrage sans réserve) est exclusive de toute bonne foi ; que la volonté de nuire est caractérisée ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à la société MAISONS ÉCUREUIL la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que M. X. réclame une somme exorbitante (40.000 €) à la société MAISONS ÉCUREUIL à titre de dommages-intérêts au motif, notamment, qu'il la tient pour responsable de sa rupture avec sa [minute Jurica page 6] concubine, ce qui est pour le moins audacieux ; qu'il ne démontre en tout cas l'existence d'aucune faute de nature à commander une indemnisation ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il convient en revanche, en application de ce texte, d'indemniser la société MAISONS ÉCUREUIL des frais non taxables qu'elle a dû engager pour assurer sa défense devant la cour et ce à concurrence de la somme de 4.000 € ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande d'annulation du contrat de construction d’une maison individuelle du 25 mai 2005 formée par M. X. ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. aux dépens d'appel et à payer à la société MAISONS ÉCUREUIL la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Admet la SCP FIEVET-LAFON, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,               Le PRÉSIDENT,