CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 24 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 24 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 2e ch.
Demande : 11/01179
Date : 24/05/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3865

CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01179

Publication : Jurica

 

Extrait : « M. X. invoque également les dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation prévoyant la possibilité pour le consommateur de renoncer à un engagement d'achat dans les 7 jours de la commande. Il invoque aussi les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation pour soutenir que l'article 16 du contrat constitue une clause abusive.

Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, ces dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables lorsque le contrat conclu a un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant. En l'espèce M. X. qui est éleveur de chevaux a conclu ce contrat de création et d'hébergement de site internet dans le but de promouvoir son activité auprès d'éventuels clients qui peuvent ainsi prendre connaissance des prestations qu'il offre. Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01179. ORIGINE : DÉCISION en date du 6 janvier 2011 du Tribunal d'Instance de CHERBOURG.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN, assisté de Maître BORDEAU JEAN-BAPTISTE, substitué par Maître GUENNOC, avocats au barreau de CHERBOURG

 

INTIMÉE :

LA SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN, assistée de Maître KLOCHENDLER-LEVY, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CHRISTIEN, Président, Madame BEUVE, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : A l'audience publique du 29 mars 2012

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mai 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. est appelant du jugement rendu le 6 janvier 2011 par le Tribunal d'Instance de Cherbourg qui l'a condamné à payer à la société Parfip France la somme de 3.209,40 euros au titre des échéances échues et impayées avec intérêt au taux légal à compter de la décision, ainsi que celle de 3.737,50 euros au titre des loyers restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 octobre 2011, M. X. demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, en ce qu'elle lui fait grief, de la confirmer pour le surplus et y additant de condamner la société Parfip France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 août 2011, la SAS Parfip France demande à la Cour de constater qu'elle est bien fondée en ses demandes, de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, en conséquence de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant de condamner M. X. à lui payer la somme de 320,95 euros montant de l'indemnité de 10 % d'intérêts sur les loyers impayés, celle de 373,75 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % s'ajoutant aux loyers restant à venir afin de constituer l'indemnité de résiliation et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Le 21 décembre 2007, M. X., éleveur de chevaux, a conclu avec la société Cortix un contrat de licence d'exploitation de site internet comportant hébergement, référencement et création d'un site au nom de l'écurie H.com.

Le contrat comporte l'identification du fournisseur à savoir la SA Cortix, et des bailleurs potentiels au nombre desquels figure la société Parfip France.

Le même jour M. X. a signé une autorisation de prélèvement sur son compte courant au Crédit Agricole de Bricquebec au profit de la société Parfip France.

Il a également signé un procès-verbal de réception attestant de ce qu'il a réceptionné l'espace d'hébergement et de ce qu'il acceptait ses conditions sous réserves.

Arguant de ce qu'au vu de la signature sans réserve du procès verbal de réception, elle s'est portée acquéreur de l'objet du contrat par facture en date du 31 décembre 2007, et que M. X. n'a pas honoré le règlement des échéances du contrat de location de licence d'exploitation qui se trouvait ainsi conclu avec elle, la société Parfip France, après l'avoir mis en demeure le 30 novembre 2009 de lui régler la somme de 3.530,35 euros représentant les échéances impayées à cette date et l'avoir informé de ce que le défaut de règlement entraînerait en application de l'article 16 du contrat la résiliation de celui-ci, l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Cherbourg, par acte du 21 janvier 2010, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et de l'entendre condamner au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation majorés d'une clause pénale de 10 %.

M. X. s'est opposé aux demandes.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.

En cause d'appel, M. X. reprend pour l'essentiel l'argumentation qu'il a soutenu en première instance.

Il conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de la société Parfip France pour défaut de qualité à agir.

Il soutient à cet égard que la société Parfip France n'était pas partie au contrat de licence d'exploitation du site internet qui n'a été signé qu'entre lui et la société Cortix, que le créancier des mensualités qu'il devait verser était la société Cortix, et que seule cette dernière pouvait demander la résolution du contrat.

Il ajoute que si l'article 1 des conditions générales reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du contrat, il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer la cession, alors que les formalités de l'article 1690 du code civil n'ont pas été respectées et que les formalités prévues à l'article 1er des conditions générales sont insuffisantes, un simple avis de prélèvement ou une facture échéancier étant insuffisant pour signifier le transport de créance.

Cette argumentation ne peut être retenue.

L'article 1er des conditions générales du contrat stipule que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d'une cessionnaire et qu'il accepte dès aujourd'hui le transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire.

Il précise que le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord, et que le client sera informé de la cession par tout moyen notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis.

Les dispositions contractuelles n'imposent pas le recours aux formalités de la signification de la cession. M. X. ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1690 du code civil qui ne sont pas d'ordre public.

La première page du contrat fait expressément référence aux bailleurs potentiels au nombre desquels figure la société Parfip France.

Le 21 décembre 2007, M. X. a signé une autorisation de prélèvement au nom de la société Parfip France.

Le 14 décembre 2009, la société Parfip France a adressé à M. X. la facture échéancier.

Dès lors que les dispositions contractuelles relatives à la cession du contrat ont été respectées, la société Parfip France cessionnaire du contrat a intérêt à agir et son action dirigée à l'encontre de M. X. est donc recevable.

M. X. soutient au fond, qu'aucune durée de l'engagement n'est mentionnée sur le contrat, que dans le paragraphe « conditions financières », il n'est fait mention que des mensualités HT et TTC, de sorte qu'il pouvait légitimement croire que le contrat était à durée indéterminée, et en conséquence qu'il pouvait le résilier à tout moment.

Ce moyen ne saurait être retenu dès lors que le paragraphe « conditions financières » précise en caractères de dimension certes inférieure aux autres mentions, mais suffisamment lisibles que le contrat est conclu pour une durée totale de 48 mois, durée ferme et irrévocable, et que l'article 8 des conditions générales se réfère également à la durée irrévocable de la première période du contrat.

M. X. invoque également les dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation prévoyant la possibilité pour le consommateur de renoncer à un engagement d'achat dans les 7 jours de la commande.

Il invoque aussi les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation pour soutenir que l'article 16 du contrat constitue une clause abusive.

Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, ces dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables lorsque le contrat conclu a un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant.

En l'espèce M. X. qui est éleveur de chevaux a conclu ce contrat de création et d'hébergement de site internet dans le but de promouvoir son activité auprès d'éventuels clients qui peuvent ainsi prendre connaissance des prestations qu'il offre.

Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables.

C'est en conséquences à juste titre, qu'en application de l'article 16 du contrat, le premier juge a prononcé la résiliation du contrat, au vu du procès-verbal de conformité du site internet signé sans réserves, et de la mise en demeure pour non paiement des loyers, et qu'il a condamné M. X. au paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation.

Les clauses pénales fixées à 10 % du montant des échéances impayées et des échéances à échoir n'apparaissant pas manifestement excessives, c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit aux demandes présentées par la société Parfip France M. X. sera en conséquence condamné à payer à la dite société les sommes de 320,95 euros et 373,75 euros de ce chef.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Parfip France de ses demandes au titre des clauses pénales et en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Parfip France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau

Condamne M. X. à payer à la société Parfip France les sommes de 320,95 euros et 373,75 euros au titre des clauses pénales.

Déboute la société Parfip France de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

N. LE GALL              J. CHRISTIEN