CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 23 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3866
CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 23 mai 2012 : RG n° 11/01373 ; arrêt n° 348/2012
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Elle prétend tout d'abord que la clause définissant l'invalidité absolue et définitive est abusive et qu'elle doit être réputée non écrite. L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, prévoit que […]. L'alinéa 7 de ce texte précise toutefois que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. En l'espèce, la clause litigieuse qui concerne la définition du risque et porte donc sur l'objet principal du contrat ne peut donc être considérée comme abusive, les parties étant libres de déterminer les limites de la garantie souscrite. »
2/ « Mme Y. soutient ensuite que la clause ne lui serait pas opposable dans la mesure où la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait manqué à son obligation de conseil quant à l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Il convient de souligner que, quand bien même un tel manquement de l'établissement bancaire serait établi, la sanction de ce manquement ne pourrait être que l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'une assurance et non pas l'inopposabilité d'une clause du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 23 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2 A 11/01373. Arrêt n° 348/2012. Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2010 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG.
APPELANTS et demandeurs :
1 - Madame X. épouse Y.
2 - Monsieur Y.
demeurant ensemble [adresse], représentés par Maître BERGMANN, avocat à COLMAR, plaidant : Maître PELLETIER, avocat à STRASBOURG
INTIMÉES et défenderesses :
1 - La SA SOGECAP
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR
2 - La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SA SOGENAL
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR, plaidant : Maître DARBOIS, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CONTE et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseillers, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Marie LITIQUE, Président de Chambre, Madame Martine CONTE, Conseiller, Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laurence VETTOR
ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Jean-Marie LITIQUE, Président et Madame Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Courant 1996, les époux Y. ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la SOGENAL aux droits de laquelle vient la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Aux fins de garantir ces emprunts, Mme Y. a adhéré le 23 novembre 1996 à l'assurance groupe dénommée GENEA souscrite par la SOGENAL auprès de la SA SOGECAP couvrant les risques décès et invalidité absolue et définitive.
Mme Y. a découvert en 2005 qu'elle était atteinte d'une pathologie invalidante. Le 26 février 2007, elle a sollicité la mise en œuvre de la garantie invalidité absolue et définitive.
La SA SOGECAP lui ayant opposé un refus de garantie, les époux Y. l'ont fait citer, ainsi que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg par exploits des 15 et 17 décembre 2008.
Au terme de leurs dernières écritures, ils sollicitaient la condamnation de la SA SOGECAP au paiement, outre intérêts et frais, à Mme Y. de la somme de 60.979,60 euros et à chacun d'eux de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, ils sollicitaient la condamnation de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement des mêmes montants.
Par jugement en date du 11 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté les époux Y. de leurs demandes et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a constaté d'une part, que Mme Y. avait apposé sa signature sous la mention « lu et approuvé » et sous une mention par laquelle elle reconnaissait avoir pris connaissance de la notice d'information figurant au verso et d'autre part, que ladite notice comme les conditions générales du contrat définissaient précisément et de manière compréhensible la notion d'invalidité absolue et définitive comme un état rendant l'assuré définitivement incapable d'exercer une activité quelconque procurant gain et profit et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. Le tribunal en a déduit que Mme Y. avait donc eu connaissance au moment de son adhésion des conditions de mise en œuvre de la garantie et que la clause lui était opposable.
Le tribunal a ensuite relevé que, si le tribunal de l'incapacité avait classé Mme Y. dans la deuxième catégorie d'invalidité comme n'étant pas en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, cela n'impliquait pas pour autant l'obligation d'avoir recours de manière permanente à l'assistance d'une tierce personne.
Le tribunal a enfin souligné que si Mme Y. souffrait d'une impotence fonctionnelle très importante, il résultait de ses propres déclarations à l'expert qu'elle n'avait besoin de l'assistance d'une tierce personne que pour certains actes de la vie courante et a donc considéré que, si la première condition était remplie à savoir l'impossibilité d'exercer une activité procurant gains ou profit, en revanche la seconde ne l'était pas, le libellé de la clause impliquant une assistance de tous les instants pour tous les actes de la vie courante et donc une perte totale d'autonomie.
Pour rejeter les demandes dirigées contre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le tribunal a retenu que les époux Y. procédaient par affirmations et ne démontraient pas le manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information, alors que la notice d'information était précise et que l'état de santé de Mme Y. à l'époque de la souscription du contrat ne justifiait aucune mise en garde spécifique.
Les époux Y. ont interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2011.
Par ordonnance en date du 23 juin 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les appels formés par les époux Y.
Par conclusions déposées le 29 février 2012, les époux Y. sollicitent, avant dire droit au fond, l'organisation d'une expertise judiciaire. Au fond, ils sollicitent la condamnation des intimées au paiement de la somme de 60.979,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007, avec capitalisation des intérêts, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent enfin au rejet des prétentions adverses.
Ils soutiennent que la clause définissant l'invalidité absolue et définitive, qui selon la SA SOGECAP suppose que l'assuré soit dans un état nécessitant une aide continue et définitive pour effectuer tous les geste fonctionnels du quotidien, est abusive en ce qu'elle limite la garantie à des cas très exceptionnels où les assurés sont irrémédiablement et totalement grabataires. Ils considèrent que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de l'assuré au profit de l'assureur et doit être réputée non écrite.
Ils invoquent ensuite le manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil lui reprochant de ne pas avoir attiré leur attention sur les conditions particulièrement restrictives de mise en œuvre de la garantie invalidité, la simple remise de la notice n'étant pas suffisante pour établir que la banque aurait satisfait à son obligation. Ils considèrent par conséquent que les clauses de la notice ne sont pas opposables à l'assurée et doivent en tous cas être interprétées dans le sens qui lui est le plus favorable.
Les appelants invoquent également les dispositions de l'article 1134 du code civil et soutiennent que la SA SOGECAP méconnaît les dispositions contractuelles en ajoutant d'autres conditions à celles prévues au contrat. Ils lui reprochent de substituer la notion de « perte irréversible d'autonomie » à celle contractuelle « d'invalidité absolue et définitive ».
Ils prétendent que Mme Y. qui ne peut accomplir seule les actes ordinaires de la vie courante comme se lever ou se coucher, se vêtir ou faire sa toilette se trouve bien dans un état nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie comme visé au contrat et remplit donc les conditions d'octroi de la garantie.
Les époux Y. font enfin valoir que la SA SOGECAP n'a pas respecté les dispositions contractuelles en ce qui concerne l'expertise, puisqu'elle a désigné unilatéralement un expert sans donner la possibilité à l'assurée de désigner le sien alors que le contrat prévoit la désignation d'un expert par chacune des parties et prétendent qu'elle ne peut dans ces conditions opposer le rapport du Docteur A. qui, au demeurant, ne se prononce pas explicitement sur la possibilité ou non pour Mme Y. d'assurer des actes ordinaires de la vie courante, se contentant de relever qu'elle peut effectuer certains gestes.
Mme Y. ajoute qu'elle subit un préjudice moral important, ses souffrances psychologiques étant aggravées par le déni de l'étendue de son invalidité par les intimées.
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2012, la SA SOGECAP conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que conformément à l'article L. 132-1 du code de la consommation les clauses relatives à la définition de l'objet principal du contrat ne sont pas soumises à la législation sur les clauses abusives, or tel est le cas de la clause définissant le risque invalidité absolue et définitive. Subsidiairement, elle conteste le caractère abusif de ladite clause, la garantie ayant un champ d'application particulièrement restreint puisqu'elle a pour objet la réalisation d'un risque d'une gravité exceptionnelle assimilable au décès.
La SA SOGECAP considère que la définition du risque étant particulièrement claire est opposable à Mme Y.
Elle conteste que celle-ci remplisse les conditions de mise en œuvre de la garantie, Mme Y. ne démontrant pas que son état d'invalidité nécessite une aide continue et définitive d'une tierce personne pour effectuer tous les gestes fonctionnels quotidiens. Elle soutient qu'en prétendant que l'impossibilité d'accomplir certains actes de la vie courante sans assistance d'une tierce personne est suffisante pour bénéficier de la garantie, Mme Y. dénature une clause claire du contrat.
L'intimée ajoute que selon le Docteur A., Mme Y. ne nécessite pour aucun geste fonctionnel l'assistance d'une tierce personne, que l'appelante ne peut invoquer une aggravation de son état qui a été déclaré consolidé depuis le 1er septembre 2006, qu'il lui était parfaitement loisible de désigner son propre expert, qu'elle a refusé la procédure d'arbitrage amiable qui lui a été proposée et qu'il lui incombe par conséquent de rapporter la preuve que son état de santé justifie la mise en œuvre de la garantie.
La SA SOGECAP conteste enfin que sa responsabilité contractuelle puisse-être recherchée par M. Y. avec qui elle n'a aucun lien contractuel, ou par Mme Y. en l'absence de faute de sa part.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2011, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement au rejet des demandes des époux Y. en tant que dirigées contre elle. Elle sollicite le versement d'une indemnité de procédure de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a parfaitement respecté les obligations imposées par l'article L. 141-4 du code des assurances, à savoir la remise d'une notice établie par l'assureur définissant les garanties et que la définition du risque est suffisamment claire et précise.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir qu'il ne saurait y avoir de condamnation in solidum avec la SA SOGECAP, le fondement des deux actions étant distinct et Mme Y. ne pouvant tout au plus lui reprocher que la perte d'une chance d'avoir pu être garantie par une assurance.
Elle rappelle que son obligation de conseil et d'information doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et souligne qu'à l'époque rien ne permettait de présager de l'évolution de l'état de santé de Mme Y. sept ans plus tard et que le contrat proposé était parfaitement adapté à la situation de la bénéficiaire qui exerçait une activité d'employée de maison.
L'intimée fait valoir enfin que Mme Y. ne démontre pas qu'elle aurait pu être couverte pour sa maladie par une autre compagnie d'assurance ni qu'elle aurait accepté de souscrire à une assurance d'un coût nécessairement plus élevé, de sorte qu'elle ne démontre aucune perte de chance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il convient de constater, qu'à hauteur de cour, Mme Y. ne conteste plus la remise de la notice ni avoir eu connaissance, au moment de son adhésion, des conditions de mise en œuvre de la garantie.
Elle prétend tout d'abord que la clause définissant l'invalidité absolue et définitive est abusive et qu'elle doit être réputée non écrite.
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'alinéa 7 de ce texte précise toutefois que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
En l'espèce, la clause litigieuse qui concerne la définition du risque et porte donc sur l'objet principal du contrat ne peut donc être considérée comme abusive, les parties étant libres de déterminer les limites de la garantie souscrite.
Mme Y. soutient ensuite que la clause ne lui serait pas opposable dans la mesure où la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait manqué à son obligation de conseil quant à l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Il convient de souligner que, quand bien même un tel manquement de l'établissement bancaire serait établi, la sanction de ce manquement ne pourrait être que l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'une assurance et non pas l'inopposabilité d'une clause du contrat.
Au termes des conditions générales du contrat GENEA, l'invalidité absolue et définitive est définie comme « tout état physique ou mental de l'assuré le rendant définitivement incapable d'exercer une activité quelconque procurant gain et profit et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. »
Il n'est pas discuté que ces conditions sont cumulatives et que Mme Y. remplit incontestablement la première condition.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la seconde condition qui exige l'assistance permanente d'une tierce personne pour les actes de la vie courante est suffisamment claire et précise et n'est donc pas sujette à interprétation.
Or il résulte de certificats établis les 23 février 2007 et 20 février 2008 par le Docteur B., médecin traitant de Mme Y., que son état nécessite le recours à une tierce personne pour certains actes ordinaires de la vie quotidienne comme se laver les cheveux, entrer ou sortir de la baignoire, se lever ou se coucher ou se vêtir le bas du corps. Sur interrogation du médecin expert, Mme Y. indiquait le 5 septembre 2007 pouvoir préparer une « petite cuisine » et faire du « petit ménage » sans épluchage de légumes ni travaux lourds et pouvoir suivant les jours, faire une peu de repassage. Elle précisait par ailleurs pouvoir se déplacer, monter les escaliers en faisant une pause et conduire son véhicule sur de petites distances.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Docteur A., médecin expert, s'est prononcé sur le point de savoir si Mme Y. se trouve en situation d'invalidité absolue et définitive au sens du contrat, puisqu'il indique « Mme Y. ne nécessite pour aucun geste fonctionnel l'assistance d'une tierce personne ».
Mme Y. prétend que ce rapport ne pourrait lui être opposé dans la mesure où la SA SOGECAP n'a pas respecté la procédure d'expertise contractuellement prévue, en cas de désaccord des parties. Il convient toutefois de constater que dans ses courriers du 29 avril 2008, l'appelante indiquait ne pas contester le rapport du Docteur A. mais les conclusions du médecin conseil et qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage qui lui a été faite le 16 avril 2008, qu'enfin s'agissant de la nécessité du recours à une tierce personne, l'expert s'est essentiellement prononcé sur la base des propres déclarations de Mme Y. qu'il reprend.
Il ressort des constatations du docteur A., qui sont concordantes avec celles du Docteur B., ainsi que des indications fournies par l'assurée à l'expert, que si Mme Y. souffre certes d'une impotence fonctionnelle très importante, elle n'a cependant besoin de l'assistance d'une tierce personne que pour certains actes de la vie courante et non pas de manière permanente. La seconde condition exigée pour la mise en œuvre de la garantie n'est donc pas remplie.
Mme Y. n'invoquant pas une aggravation de son état, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y. dirigée contre la SA SOGECAP, étant observé que M. Y. n'ayant aucun lien contractuel avec la SA SOGECAP ne peut rechercher la responsabilité de celle-ci sur un fondement contractuel et qu'il n'invoque, ni ne démontre, aucune faute de nature quasi délictuelle de la part de l'assureur.
S'agissant de la demande dirigée contre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Mme Y. invoque un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil.
La différence relevée entre la demande d'adhésion et le certificat d'adhésion, s'agissant de l'ordre des bénéficiaires en cas de décès, est sans emport.
L'appelante ne conteste pas la remise d'une notice d'information à laquelle elle faisait au demeurant expressément référence dans son courrier du 26 février 2007 par lequel elle demandait la mise en œuvre de la garantie invalidité absolue et définitive. Le banque a donc satisfait à l'obligation qui est la sienne en application tant de l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat que de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Pour le surplus, Mme Y. n'établit pas un manquement de la banque à son devoir de conseil quant à l'adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle, étant observé que lors de la conclusion du contrat de prêt elle exerçait une activité d'employée de maison, son époux co-emprunteur étant quant à lui agent de maîtrise, et que ni sa situation personnelle ni son état de santé à l'époque ne justifiaient que lui soit conseillée la souscription d'une assurance complémentaire au coût nécessairement plus élevé.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Les époux Y. qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens. En considération de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ;
DÉCLARE l'appel mal fondé ;
REJETTE la demande d'expertise ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 11 octobre 2010 en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux Y. aux dépens.
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