CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 13 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 13 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 10/23534
Décision : 2012/253
Date : 13/06/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 353
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3879

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 13 juin 2012 : RG n° 10/23534 ; arrêt n° 2012/253

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société ALCOM qui a pour activité la création, l'hébergement et la maintenance de sites Internet a conclu le 7 juillet 2008 avec Mme X. épouse Y. exerçant son activité sous l'enseigne « Z. chaussures » un contrat d'abonnement de site Internet prévoyant dans son article 10 une durée de 48 mois, et un loyer mensuel de 105 euros hors-taxes soit 125,58 euros TTC. […] Mme X. épouse Y. qui a conclu un contrat qui a un rapport direct avec son activité professionnelle, est infondée à invoquer la nullité des clauses litigieuses sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 13 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/23534. Arrêt n° 2012/253. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 3 décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 09/7322.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y., exploitant sous l'enseigne « Z. CHAUSSURES »

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉE :

SARL ALCOM,

prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert SIMON, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Mme X. épouse Y. qui exploite un magasin à l'enseigne de « Z. chaussures » a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2010 par le tribunal de commerce d'Antibes qui l'a condamnée à payer à la société ALCOM la somme de 6.153,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009 correspondant à une prestation de service lié à l'installation d'un site Internet.

Elle soutient en effet que le contrat passé le 7 juillet 2008 entre les parties contient des clauses abusives et se prévaut des dispositions du code de la consommation pour solliciter que les articles 9 et 10 soient réputés non écrits et que la résolution du contrat soit prononcée.

Elle affirme aussi que la société ALCOM n'a pas exécuté convenablement ses obligations contractuelles.

À titre subsidiaire, elle prétend avoir été victime d'un dol puisque le contrat prévoyait qu'il pouvait être résilié à tout moment ce qui s'est avéré être un mensonge et justifie la nullité de la convention en application de l'article 1116 du code civil.

Encore plus subsidiairement elle soutient que les conditions particulières dont se prévaut la société intimée ne sont ni signées ni paraphées et que les clauses numéro 2 à 15 lui sont inopposables.

Mme X. épouse Y. conclut en conséquence à l'infirmation du jugement, subsidiairement à la réduction de la clause pénale à laquelle doit être assimilée le paiement de l'indemnité réclamée en cas de résiliation, et sollicite le paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALCOM rétorque que la législation relative aux clauses abusives n'est pas applicable en l'espèce et que Mme X. épouse Y. ne saurait donc s'en prévaloir.

Elle soutient avoir parfaitement exécuté les obligations contractuelles lui incombant et que l'appelante est totalement infondée à invoquer une quelconque nullité du contrat.

Dès lors, la société ALCOM conclut à la confirmation du jugement et réclame en cause d'appel une somme de 3.500 euros pour les frais irrépétibles exposés.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société ALCOM qui a pour activité la création, l'hébergement et la maintenance de sites Internet a conclu le 7 juillet 2008 avec Mme X. épouse Y. exerçant son activité sous l'enseigne « Z. chaussures » un contrat d'abonnement de site Internet prévoyant dans son article 10 une durée de 48 mois, et un loyer mensuel de 105 euros hors-taxes soit 125,58 euros TTC.

Les échéances s'échelonnant entre les mois d'août 2008 et mai 2009 sont restées impayées et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2009, Mme X. épouse Y. a été mise en demeure de régulariser sa situation.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Mme X. épouse Y. qui a conclu un contrat qui a un rapport direct avec son activité professionnelle, est infondée à invoquer la nullité des clauses litigieuses sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

L'appelante qui soutient que la société ALCOM n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles ne produit pas le moindre document à l'appui de ses allégations étant d'ailleurs précisé qu'elle a signé le procès-verbal de réception du site sans émettre la moindre réserve et qu'ultérieurement elle n'a pas émis de quelconques doléances.

Mme X. épouse Y. a apposé sa signature et le timbre humide de son enseigne sur le contrat d'abonnement et a reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières définies au recto du contrat.

L'appelante ne peut donc sérieusement soutenir avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de son cocontractant dans la mesure où elle a reconnu expressément avoir été informée des conditions dans lesquelles le contrat devait s'exécuter. Elle ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 1116 du Code civil pour solliciter la nullité du contrat pour dol.

Mme X. épouse Y. qui a eu connaissance des modalités contractuelles ne peut solliciter que les clauses 2 à 15 lui soient déclarées inopposables.

Il résulte des dispositions de l'article 1226 du Code civil que l'indemnité de résiliation sanctionnant l'inexécution par une partie de ses obligations ne présente pas le caractère d'une clause pénale.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme X. épouse Y., dont les demandes sont rejetées est condamnée à payer à la société ALCOM une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à la société ALCOM une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,