CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 12 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3882
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 12 juin 2012 : RG n° 11/23304 ; arrêt n° 352
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'appelant fait valoir que la clause pénale doit être annulée comme étant, en l'absence de réciprocité, source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et demande subsidiairement de la ramener à un montant symbolique ; […] ;
que le bail prévoit en son article 1 B 5 qu'en cas de non paiement à leur échéance des sommes dues par le locataire au bailleur, une majoration de dix pour cent des sommes dues sera automatiquement appliquée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du premier mois du terme indépendamment de tous autres dommages intérêts et intérêts de retard ainsi que du jeu de la clause résolutoire, que cette stipulation contractuelle s'analyse en une clause pénale dont le pouvoir de modulation relève de la seule juridiction, que dans ces conditions, il ne saurait, compte tenu de la contestation élevée par l'appelant être allouée une provision aux intimées à ce titre par la juridiction des référés, qu'il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/23304. Arrêt n° 352 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 novembre 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 14ème : R.G. n° 12-11-0001.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par : la SCP F. & ASS (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044), assisté de : Maître Isabelle H. (avocat au barreau de PARIS, toque : A0084) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS :
Mademoiselle Catherine Y.
Madame Denise Z. épouse Y.
Madame Sylvie Y.
Représentés par : Maître Olivier B. (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753), assistés de : Maître Sébastien D. de la SCP L. R. & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0164)
Madame W. épouse V.
défaillante
Monsieur W.
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET
ARRÊT : - PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. est appelant de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2011 par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 14ème qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 8 juin 2011, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi que celle de Mme W. épouse V. du logement situé [...] avec toutes conséquences de droit, requalifié la demande en paiement présentée pour les loyers exigibles à compter de la résiliation du bail en demande de paiement d'indemnité d'occupation, l'a condamné solidairement avec Mme W. épouse V. à payer à Mme Denise Y., Mlle Catherine Y. et Mlle Sylvie Y. la somme provisionnelle de 3.539,72 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêté au 8 juin 2011, mois de juin inclus ainsi que la somme provisionnelle de 1.737,14 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période courant de la date de résiliation du bail, mois de juillet 2011 inclus au 5 octobre 2011, mois d'octobre inclus outre la somme provisionnelle de 353 euros au titre de la clause pénale insérée au bail et débouté Mme Denise Y., Mlle Catherine Y. et Mlle Sylvie Y. du surplus de leurs demandes et M. X. et Mme W. épouse V. de leur demande de délais.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 avril 2012, M. X. demande de réformer l'ordonnance et de lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette de loyers et indemnités d'occupation à Mme Denise Y., Mlle Catherine Y. et Mlle Sylvie Y. en tenant compte des règlements qu'il a effectués, d'annuler à titre principal la clause pénale ou, à titre subsidiaire, la fixer à 1 euro et de débouter Mme Denise Y., Mlle Catherine Y. et Mlle Sylvie Y. de leurs demandes dirigées à son encontre et de la condamner aux entiers dépens.
Mme Denise Y., Mlle Catherine Y. et Mlle Sylvie Y., par conclusions déposées le 10 avril 2012, demandent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et à titre reconventionnel et y ajoutant, de condamner M. V. à leur payer la somme de 7.750,25 euros au titre de l'indemnité d'occupation exigible au mois d'avril 2012, à parfaire jusqu'à complète libération des lieux ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Assignée selon procès verbal délivré dans les conditions visées à l'article 658 du code de procédure civile le 22 mars 2012, Mme W. épouse V. n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. W., intimé par l'appelant dans sa déclaration d'appel, n'a pas été assigné en cause d'appel ; qu'il convient de disjoindre la procédure irrégulière en ce qui le concerne et d'en ordonner la radiation ;
Considérant que l'appelant fait valoir que la clause pénale doit être annulée comme étant, en l'absence de réciprocité, source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et demande subsidiairement de la ramener à un montant symbolique ; qu'il reproche à l'ordonnance d'avoir estimé que l'authenticité du document justificatif de revenus qu'il a produit n'était pas justifiée, qu'il fait valoir qu'il a deux enfants à charge et a effectué deux versements (921,50 euros le 3 octobre 2011 et 1.000 euros le 29 août 2011) qui n'ont pas été pris en compte par le syndic de l'immeuble pour obtenir les plus larges délais de paiement ;
Que les intimées se fondent sur le décompte qu'elles versent aux débats pour démontrer que l'intégralité des sommes versées par l'appelant ont bien été comptabilisées, qu'il n'a versé aucune indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 2011, qu'elles ajoutent qu'il s'est vu, aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 24 mars 2010 attribué la jouissance du logement et condamné à verser la somme de 200 euros par mois au titre de l'enfant à charge qu'il a eu avec Mme W., qu'il n'allègue d'aucune difficulté financière et ne saurait se voir accorder des délais de paiement ;
Considérant que l'appelant n'allègue ni ne justifie s'être acquitté des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail dont il s'est porté caution dans le délai imparti par cet acte, que dans ces conditions c'est à juste titre que l'ordonnance a constaté que la clause résolutoire était acquise à la date du 8 juin 2011 et le bail contractuellement résilié à cette date ;
Qu'il conteste le principe et la hauteur de la provision allouée aux bailleurs au titre de la clause pénale et sollicite sa modulation ; que le bail prévoit en son article 1 B 5 qu'en cas de non paiement à leur échéance des sommes dues par le locataire au bailleur, une majoration de dix pour cent des sommes dues sera automatiquement appliquée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du premier mois du terme indépendamment de tous autres dommages intérêts et intérêts de retard ainsi que du jeu de la clause résolutoire, que cette stipulation contractuelle s'analyse en une clause pénale dont le pouvoir de modulation relève de la seule juridiction, que dans ces conditions, il ne saurait, compte tenu de la contestation élevée par l'appelant être allouée une provision aux intimées à ce titre par la juridiction des référés, qu'il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, l'appelant ne justifie d'aucune difficulté financière particulière se prévalant au contraire d'une rémunération de 5.600 USD, que l'examen du décompte versé aux débats par les intimées démontre que contrairement à ce que soutient M. X., les versements qu'il a effectués respectivement à hauteur de 1.000 euros et 921,50 euros ont bien été déduits de la dette locative les 1er septembre et 3 octobre 2011, que toutefois il ne peut être que constaté qu'il n'a effectué depuis aucun autre paiement de telle sorte que la dette n'a cessé de croître pour atteindre désormais la somme de 11.309,97 euros au 1er avril 2012, qu'il ne saurait dans ces conditions être fait droit à sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu'il sera par contre fait droit à la demande de provision complémentaire des intimées au titre de l'indemnité d'occupation due au 2 avril 2012 correspondant à la somme de 7.750,25 euros ;
Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimées une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelant doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la disjonction et la radiation de la procédure en ce qui concerne M. W. ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à l'indivision Y. une provision de 353 euros au titre de la clause pénale insérée au bail,
Statuant à nouveau quant à ce,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à Mme Denise Y., Mlle Catherine Y. et Mlle Sylvie Y. la somme provisionnelle complémentaire de 7 750, 25 euros au titre de l'indemnité d'occupation exigible au mois d'avril 2012,
Condamne M. X. à payer à Mme Denise Y., Mlle Catherine Y. et Mlle Sylvie Y. une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention des parties,
Condamne M. X. aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT