CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 30 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3883
CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 10/00883 ; arrêt n° 12/cc/51
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation ; Qu'en cas de dépassement excédant 7 jours, le consommateur peut dénoncer le contrat dans un délai de 60 jours à compter de la date indiquée pour la livraison ;
Attendu que le contrat de vente du 21 octobre 2008 comprenait la fabrication sur mesure de divers éléments de cuisine ainsi que les travaux de pose et de raccordement des appareils électro-ménagers ; Qu'il donnait une date prévisionnelle pour la pose, entre le 20 novembre et le 30 novembre 2008, ajoutant même une date de limite de fin de pose, soit 30 jours après le 24 novembre 2008 ; qu'il précisait toutefois qu'une date définitive serait communiquée ultérieurement ; Attendu que la société JBS n'a jamais communiqué d'autres dates que celles indiquées dans le contrat ; qu'elles doivent donc être considérées comme définitives ;
Or, attendu que, bien que la société JBS produise une lettre émanant d'une certaine société AZUR SERVI MEUBLES dont il résulte que les éléments de cette cuisine sont détenus dans son dépôt d'Antibes depuis le 1er décembre 2008, elle ne justifie d'aucun avis de livraison à l'adresse de M. X. ; Attendu que la société JBS ne justifie donc pas avoir respecté son obligation de livraison et de pose dans le délai de 7 jours à compter de la date limite prévue dans le contrat ; qu'il en résulte que la dénonciation du contrat par M. X. apparaît, au regard de l'article L. 114-1 du code de la consommation, régulière ».
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00883. Arrêt n° 12/cc/51. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 8 AVRIL 2010 suivant déclaration d'appel en date du 04 MAI 2010 : R.G. n° 09/177.
APPELANT :
Monsieur X.
Représentant : Maître Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RZUNION)
INTIMÉE :
SARL JBS
Représentant : Maître Philippe RIVIERE de la SELARL D'AVOCAT JURIS CONSEIL ENTREPRISES (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CLÔTURE LE : 12 DÉCEMBRE 2011
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe avant le 30 décembre 2011.
Par bulletin du 2 JANVIER 2012, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de : Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre - Conseiller : Mme Gilberte PONY, Conseiller - Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller, qui en ont délibéré et que l'arrêt successivement prorogé serait rendu le 30 avril 2012 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2012.
Greffier : N. CHARRON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR
M. X. a passé commande le 21 octobre 2008, auprès de la société JBS d'une cuisine intégrée de marque SCHMIDT d'une valeur de 7.800 euros et destinée à être installée dans un appartement situé à [ville C.] ;
Il a payé à la commande un acompte de 2.600 euros mais par lettre du 21 janvier 2009, il a dénoncé le contrat de vente.
Par acte d'huissier du 23 février 2009, M. X. a fait assigner la société JBS en restitution du double de l'acompte versé et des frais entraînés par la résolution de la vente.
* * *
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 4 mai 2010, M. X. a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 avril 2010 par le Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis qui a :
- Constaté la résolution unilatérale par M. X. du contrat de vente passé avec la société JBS ;
- Dit que cette résolution est dépourvue de motif légitime ;
- Débouté par suite M. X. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en restitution des arrhes ;
- Débouté la société JBS du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- Condamné M. X. aux dépens.
Les parties ont échangé leurs conclusions et l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2011.
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M. X. expose que la date de livraison de la cuisine était fixée au 21 novembre 2008 et qu'à cette date, aucun élément n'a été livré ;
Il prétend que la clause contractuelle indiquant que les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, est abusive au regard de l'article R. 132-1 du code de la consommation et qu'il était fondé à annuler, en raison du retard de livraison, sa commande, ce qu'il a fait par lettre du 21 janvier 2009 ;
Invoquant l'article L. 114-1 du même code aux termes duquel les sommes versées d'avance sont des arrhes que le professionnel doit restituer en double, il réclame paiement de la somme de 5.200 euros ;
M. X. soutient par ailleurs que vivant à la Réunion, il a exposé des frais d'avion et d'hôtel pour réceptionner la cuisine ainsi qu'il était prévu et qu'il n'a pu mettre en location un appartement sans cuisine ;
Il réclame 5.210,27 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser le préjudice qu'il a subi ;
Il demande en outre paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société JBS expose que le bon de commande signé par M. X. le 21 octobre 2008 indiquait une date de pose prévisionnelle fixée entre le 20 novembre 2008 et le 30 novembre 2008 et précisait même une date de limite de fin de pose, 30 jours après le 24 novembre 2008, soit le 24 décembre 2008 ;
Elle soutient qu'elle a proposé à son client de poser la cuisine entre le 25 et 31 décembre 2008 et que celui-ci a refusé la proposition.
Elle demande en conséquence à la Cour d'ordonner l'exécution du contrat et d'impartir à M. X. un délai pour prendre livraison de la cuisine et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Elle réclame en outre paiement du solde restant dû sur le prix de vente, soit 2.800 euros, et les frais de stockage qui s'élèvent à 61 euros par jour.
A défaut, la société JBS demande à la Cour de dire que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de M. X. avec toutes les conséquences de droit ;
Elle réclame 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation ;
Qu'en cas de dépassement excédant 7 jours, le consommateur peut dénoncer le contrat dans un délai de 60 jours à compter de la date indiquée pour la livraison ;
Attendu que le contrat de vente du 21 octobre 2008 comprenait la fabrication sur mesure de divers éléments de cuisine ainsi que les travaux de pose et de raccordement des appareils électro-ménagers ;
Qu'il donnait une date prévisionnelle pour la pose, entre le 20 novembre et le 30 novembre 2008, ajoutant même une date de limite de fin de pose, soit 30 jours après le 24 novembre 2008 ; qu'il précisait toutefois qu'une date définitive serait communiquée ultérieurement ;
Attendu que la société JBS n'a jamais communiqué d'autres dates que celles indiquées dans le contrat ; qu'elles doivent donc être considérées comme définitives ;
Or, attendu que, bien que la société JBS produise une lettre émanant d'une certaine société AZUR SERVI MEUBLES dont il résulte que les éléments de cette cuisine sont détenus dans son dépôt d'Antibes depuis le 1er décembre 2008, elle ne justifie d'aucun avis de livraison à l'adresse de M. X. ;
Attendu que la société JBS ne justifie donc pas avoir respecté son obligation de livraison et de pose dans le délai de 7 jours à compter de la date limite prévue dans le contrat ; qu'il en résulte que la dénonciation du contrat par M. X. apparaît, au regard de l'article L. 114-1 du code de la consommation, régulière ;
Attendu que la résolution du contrat de vente par application du texte susvisé se distingue de la faculté de repentir offerte aux parties moyennant abandon des arrhes par le consommateur ou paiement du double des arrhes par le professionnel ; que du reste, le bon de commande du 21 octobre 2008 mentionne expressément que les sommes versées par M. X. à la souscription constituent des acomptes à valoir sur le prix de vente ; que ce dernier ne saurait donc réclamer paiement du double des sommes qu'il a versées ;
Qu'en revanche, la résolution du contrat de vente entraîne la remise des choses dans leur état antérieur : qu'il y a lieu d'obliger la société JBS au remboursement de la somme de 2.600 euros qui lui a été versée au titre d'acompte ;
Attendu que M. X. ne saurait sérieusement imputer ses frais de voyage en Métropole à la société JBS alors qu'il n'avait reçu aucun avis de livraison ; que par ailleurs, il ne justifie pas qu'il a dû renoncer à des locations en raison du retard de la JBS à installer la cuisine ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société JBS qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des éléments du litige, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables l'appel principal formé par M. X. et l'appel incident de la société JBS ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société JBS à payer à M. X. la somme de 2.600 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2009 ;
Déboute les parties de toutes demandes et conclusions contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JBS aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président, et par N. CHARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNÉ
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6483 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (3) - Exécution du contrat