6483 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (3) - Exécution du contrat
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
- 6479 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6480 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (2) - Exécution du contrat
- 6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6482 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (2) - Obligations de l’acheteur
- 6484 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (3) - Résiliation du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6483 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE - CUISINES (FOURNITURE ET INSTALLATION) (3) - EXÉCUTION DU CONTRAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. DÉLAI DE LIVRAISON
Détermination du délai : clauses de délai indicatif. V. désormais l’art. L. 216-1 C. consom.
La Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, s'agissant de produits personnalisés, de modifier le délai de livraison ou de mentionner un délai indicatif, sans respecter les conditions prévues par la recommandation susvisée. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10).
Est manifestement illicite la clause prévoyant que les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et qu'ils ne peuvent justifier l'annulation du contrat, dès lors qu’elle est contraire à l'art. 1610 C. civ. et à l’art. 3 de la loi du 18 janvier 1992 et qu’elle tend à supprimer l'obligation légale du vendeur de livrer dans des délais convenus et déterminés. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (association de consommateurs invoquant aussi le caractère abusif au regard de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978). § Est illicite et abusive la clause stipulant que les délais de mise à disposition ne sont donnés qu'à titre indicatif, qui contrevient aux dispositions impératives de l’ancien art. L. 114-1, alinéas 1 à 3, C. consom. et prive l'acquéreur du droit de demander la résolution de la vente en cas de dépassement du délai convenu, lequel a pu constituer l'élément déterminant de son engagement. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110. § Est contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. les mentions d’un bon de commande se contentant d’indiquer « quinzaine de livraison ou d'intervention souhaitée », suivi de la mention « au plus tard le » sur les nouveaux bons de commande. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (jugement semblant ne pas se satisfaire de la mention « au plus tard le » ajoutée sur les nouveaux bons de commande), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699 (compte tenu de l’existence de plusieurs sièges sociaux, l’arrêt estime non rapportée la preuve que le nouveau modèle mentionnant « et au plus tard le jour mois » concerne la société poursuivie). § Est abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause stipulant que « les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible et sont soumis aux circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Un retard éventuel dans la livraison ne pourra, en aucun cas, constituer pour l’acheteur un motif de demande de dommages et intérêts ou de résiliation de la commande », car elles privent de tout recours le consommateur en cas de retard de livraison. CA Lyon (6e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 05/07687 ; Cerclab n° 1211 ; Juris-Data n° 342005 (vente de cuisine), sur appel de TI Lyon (sect. Tassin), 8 septembre 2005 : RG n° 11-04-001598 ; jugt n° 309 ; Cerclab n° 469 (clause inopposable).
V. aussi : dès lors que le vendeur d’une cuisine intégrée ne justifie d'aucun avis de livraison à l'adresse de l’acheteur dans le délai contractuellement prévu, la dénonciation du contrat par l’acheteur (moins d’un mois après la date prévue) apparaît régulière, au regard de l'ancien art. L. 114-1 du code de la consommation. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 10/00883 ; arrêt n° 12/cc/51 ; Cerclab n° 3883 (arrêt jugeant sans influence le fait que le vendeur produise le courrier d’une autre société prétendant détenir le matériel destiné à l’acheteur depuis une date antérieure au délai prévu ; arrêt n’examinant pas l’argument de l’acheteur prétendant que la clause contractuelle indiquant que les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, est abusive au regard de l'art. R. 132-1 C. consom., même si la solution retenue le prend en compte implicitement), sur appel de T. mixt. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2010 : RG n° 09/177 ; Dnd.
Comp. absence de caractère abusif d’une clause relative à la fixation de la date de livraison. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (cuisiniste industriel ; clause, non reproduite, analysée par le tribunal comme visant à se prémunir contre la désinvolture de certains acquéreurs et conforme à l’obligation de bonne foi ; clause réservant apparemment le cas d'empêchement légitime, de façon implicite par une référence à l’« absence non motivée »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (arrêt obscur sur cette clause, en raison d’erreurs matérielles de rédaction).
Comp. encore pour les contrats d’un montant inférieur à 500 euros échappant à l’ancien art. L. 114-1 C. consom. (seuil réglementaire fixé par l’ancien art. R. 114-1 C. consom. à 3.000 francs avant le 1er janvier 2002) : la stipulation selon laquelle le délai indiqué de livraison d'une commande d'un montant inférieur à 3.000 francs peut être prorogé, n'est pas manifestement excessive dans la mesure où ce report doit être « raisonnable » et « proportionné » au délai initialement prévu, par référence à l'interprétation de l'art. 1610 C. civ. en cas d'absence d'indication de délai. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112.
Frais de seconde présentation. La Commission rappelle qu’ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer des frais supplémentaires pour effectuer une nouvelle livraison, et des frais de gardiennage de la marchandise, lorsque la livraison n'a pu se faire du fait du transporteur ou parce que le moment de la livraison n'a pas été indiqué avec suffisamment de précision. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10 ; référence implicite à la recommandation sur l’achat d’objets d’ameublement). § Comp. : n’est pas abusive la clause permettant au professionnel de faire payer la seconde livraison dès lors que cette stipulation n’est applicable qu’en « cas d'absence non motivée ». TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.
Report à la demande de l’acheteur. N’est pas abusive la clause sanctionnant les « reports successifs de livraison » qui suppose l'inexécution par l'acquéreur de ses obligations. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (rejet de l’argument de l’association prétendant que les reports successifs n’établissent pas forcément la faute du consommateur). § N’est pas abusive la clause prévoyant que la modification de la date de livraison des fournitures demandée par l’acheteur entraînera une augmentation du prix de 2 % par mois, la pénalité prévue pouvant être réduite par le juge si celui-ci l'estime excessive en cas de difficultés entre les parties sur ce point. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (clause évoquant aussi le mauvais avancement du chantier, sans que le jugement n’examine le caractère abusif de la stipulation sous cet angle ; N.B. contrairement à la décision précédente, la décision de reporter une date de livraison proposée unilatéralement par le professionnel n’est pas une inexécution et, par conséquent, ne devrait pas être financièrement sanctionné).
Sanction des retards de livraison imputables au vendeur. V. désormais l’art. R. 212-1-6° C. consom., anciennement R. 132-1-6° C. consom.
V. antérieurement : la Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations notamment, lorsque le délai de livraison prévu n'est pas respecté, en lui interdisant de résoudre le contrat et de demander le remboursement des sommes versées d'avance. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10).
Est contraire à la fois à l'ancien art. 2 du décret 24 mars 1978 [devenu R. 132-1 ancien] et à l'ancien art. L. 114-1 C. consom. la clause par laquelle le vendeur s'exonère de toute responsabilité en cas de retard résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause).
Livraison : charge des risques du transport. * Depuis la loi du 17 mars 2014, l’art. L. 138-4 C. consom., devenu L. 216-4 C. consom. dispose : « tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ».
* Sous l’empire du droit antérieur, la Commission des clauses abusives avait incité à l’insertion d’une clause dérogeant à l’ancien art. 100 C. com. (art. L. 132-7 C. com.) : la Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre systématiquement les risques du transport à la charge du client. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10). § N.B. La présentation par la Commission est ici discutable, dès lors que la recommandation sur l’achat d’objets d’ameublement a en réalité plutôt recommandé l’insertion d’une clause dérogeant à l’ancien art. 100 C. com. et non la suppression d’une clause, dont l’existence ne serait pas nécessaire si la propriété était transférée immédiatement au consommateur.
V. d’ailleurs pour les juges du fond : absence de caractère abusif d’une clause stipulant que le vendeur n’encourt aucune responsabilité au titre du transport, dès lors que le vendeur n’assume pas à la charge du transport et qu’il se limite à tenir la marchandise à la disposition de l'acquéreur qui doit procéder lui même à son enlèvement. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (meubles de cuisine), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (clause modifiée). § N’est pas abusive la clause qui prévoit que le transfert des risques, ainsi que la garde juridique des marchandises, s'opèrent par la délivrance dans le magasin du vendeur entre les mains de l'acheteur ou encore du transporteur, dès lors qu’elle concerne le contrat de fourniture de meubles de cuisine avec engagement de conception qui est un contrat de vente distinct du contrat de pose, la clause litigieuse n’étant pas contraire aux dispositions de l'art. 1138 C. civ. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (jugement estimant que le contrat présente un caractère mixte vente/entreprise, ce qui impliquerait que le transfert ne pourrait s’accomplir qu’après la pose ; N.B. le cuisiniste soutenait qu’il conservait effectivement cette charge, mais seulement quand il effectuait la pose).
Lien avec le crédit : délivrance fictive. Est abusive la clause qui, en cas de refus abusif de livraison, prend en considération une délivrance fictive de la marchandise, pour obtenir que le prix soit néanmoins payé directement par le prêteur comme si la livraison avait effectivement eu lieu. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (disposition outrancière, le jugement considérant que la modification de la clause constitue l'aveu de l'excès de la disposition initiale), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause substituée jugée licite, les conséquences résultant du refus abusif de prendre livraison étant laissées à l'appréciation du juge du contrat et n'étant plus déterminées à l'avance). § Est contraire aux dispositions d'ordre public de l'ancien art. L. 311-20 C. consom. la clause qui déduit d’un report de livraison l’existence d’une délivrance fictive autorisant le financement par le prêteur, en ce qu'elle tend à faire naître à la charge du prêteur l'obligation de délivrer les fonds à la société et à celle du consommateur l'obligation d'en assurer le remboursement, alors que les obligations de l'un et l'autre ne peuvent prendre effet qu'à compter de la livraison des biens ou de la fourniture de la prestation. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.
B. INSTALLATION ET CONFORMITÉ
Pose et installation. Est abusive la clause précisant que les dimensions et descriptif de la pièce sont le fait du client et engagent sa seule responsabilité et que toute modification provoquée par une mauvaise appréciation de sa part entraînera une facturation supplémentaire : en sa qualité de professionnel, le vendeur ne saurait reporter sur le consommateur la responsabilité qui lui incombe de s'assurer que les éléments qu'elle lui vend correspondent notamment aux dimensions et aux contraintes des lieux auxquels ils sont destinés. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (tout vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés, doit s'informer des besoins de l'acquéreur non-professionnel et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose qu'il se propose d'acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché).
Est abusive la clause laissant croire qu’en cas de pose, celle-ci est assurée par un tiers indépendant, qui n’est pas le sous-traitant du contractant qui n’assume que le rôle de vendeur, alors que lorsque le client adhère au forfait « pose », seul le montant du forfait est précisé, le client n'exerçant aucun choix quant au poseur auquel il n'est par ailleurs lié par aucune convention. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (stipulation tendant en réalité à reporter sur un tiers au contrat les obligations contractuelles qui s'imposent à la société).
Obligation de conformité : délai de réclamation. La Commission rappelle qu’ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur suppression les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter au seul moment de la livraison le droit pour le client d'émettre des réclamations sur la conformité des meubles livrés avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourraient présenter ces meubles. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10). § V. aussi : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire la faculté pour le consommateur d'émettre des réserves à la livraison comme à l'achèvement des travaux. Recomm. n° 82-03/C-5° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 15 ; l'installation d'une cuisine comprenant, outre la fourniture des meubles et appareils, leur agencement et leur pose, le consommateur doit pouvoir émettre des réserves sur chacun de ces aspects de l'exécution du contrat).
* Clauses de réserve à la livraison. Est abusive la clause imposant la vérification et la prise de réserves au moment de la livraison, dès lors que la non-conformité des meubles livrés n'est pas toujours évidente. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (l'absence de réserves sur le bon de livraison ne peut exonérer le vendeur de son éventuelle responsabilité), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § Est abusive la clause stipulant que les réclamations et réserves doivent être présentées lors de l'enlèvement ou de la livraison en ce qui concerne les défauts apparents. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (compte tenu du nombre des meubles et accessoires livrés et de leur nature - électroménager -, il est impossible de vérifier sur le champ les éventuels désordres mêmes apparents), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (clause non abusive en ce qu’elle ne concerne que les défauts apparents). § Est abusive la clause imposant au consommateur d’émettre des réserves lors de l’enlèvement sur les défauts apparents ou de conformité ou sur les manques. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (arg. 1/ il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de l'enlèvement ou de la livraison ; 2/ société ne mettant à la disposition de l'acheteur aucun dispositif lui permettant de s'assurer de l'intégrité et de la conformité des marchandises emballées). § Est abusive, en raison de son ambiguïté, la clause qui stipule qu’« avant la signature du bon de livraison, il est conseillé au client consommateur de vérifier la conformité de la livraison des fournitures avec le bon de commande », dès lors que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non conformités apparentes alors qu'il est manifestement dans l'incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (si le cuisiniste peut parfaitement éditer deux contrats distincts, l'un de conception/vente de cuisine équipée et l'autre de pose, il ne peut en revanche s'exonérer de son obligation en tant que concepteur de la cuisine de vérifier la conformité des éléments livrés à la commande, alors que la vérification de la conformité des meubles livrés est matériellement impossible dès lors que ceux-ci sont vraisemblablement emballés et démontés, et il ne peut pas davantage transférer tout ou partie de son obligation au client consommateur, par définition profane, et s'exonérer ainsi de sa responsabilité en cas d'inadéquation du matériel livré à la commande).
* Clauses de réserve à la réception des travaux. Est abusive la clause stipulant que les réclamations relatives aux vices apparents doivent être formulées lors de la réception des travaux et mentionnées dans le certificat d'achèvement des travaux, dès lors que cette double condition interdit au consommateur d'effectuer une réclamation lorsqu'un désordre se révèle lors de l'utilisation du bien sans pour autant relever de la garantie des vices cachés ou de l'art. 1792 C. civ., situation fréquente, compte tenu de la diversité des prestations que comporte l'installation d'une cuisine. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699 (est abusive une clause d’un contrat de vente et d’installation de cuisine exigeant que les réserves soient mentionnées dans le certificat d’achèvement des travaux ; contrairement aux prétentions du professionnel, à défaut de précision, il est évident que la limitation de la garantie en cas de vice apparent vise l'intégralité des prestations fournies, qu’il s’agisse de travaux effectués ou des meubles livrés).
* Clauses de réserve avec délai. Est abusive la clause imposant un délai de trois jours pour confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception les réserves émises sur le bulletin de livraison. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (rejet de l’argument tiré du fait que le délai est calqué sur le délai de trois jours imposé en matière de transport alors que le professionnel n’établit pas recourir à un transporteur et que, si c’était le cas, la clause devrait alors distinguer les avaries liées au transport et les non conformités ; clause créant une confusion dans l’esprit du consommateur).
* Clauses de réception par un tiers. Le remplacement de l'acquéreur par un tiers de son choix pour réceptionner la livraison en cas d’absence n’est pas abusif si le client dispose d'un délai raisonnable pour émettre des réserves concernant les défauts apparents non découverts au jour de l'enlèvement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause abusive en l’espèce, faute de prévoir cet aménagement), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156. § N’est pas abusive la clause imposant la présence du client lors de la date convenue ou d’un tiers spécialement mandaté par écrit en cas d’impossibilité, dès lors qu'elle réserve au client la possibilité de faire valoir les motifs de son absence. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.
C. CLAUSES EXONÉRATOIRES
Présentation. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité du professionnel sont interdites (art. R. 132-1-6°, puis R. 212-1-6° et R. 212-5 C. consom.). Cette solution existait déjà sous l’empire du droit antérieur (art. 2 du décret du 24 mars 1978 ; ancien art. R. 132-1 C. consom.).
Délivrance. Est abusive la clause exonérant le vendeur de toute responsabilité en cas de non-exécution de la commande, résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté, qui est contraire à l'ancien art. 2 du décret du 24 mars 1978. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause). § N.B. La clause visée semblait étendre les causes d’exonération et les cas de force majeure (V. Cerclab n° 6119). § Dès lors qu’une clause prévoit une exonération du vendeur en cas de force majeure, il est abusif d'énumérer d’autres évènements qui ne peuvent de manière abstraite et absolue recevoir cette qualification, laquelle ne peut être retenue qu’au terme d’une appréciation par le juge des conditions d'imprévisibilité et d'insurmontabilité. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (événements visés : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, inondation, vol, casse). Pour le retard, V. ci-dessus A.
Garanties. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire les garanties légales. Recomm. n° 82-03/C-7° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 17 ; sont illicites, en vertu des art. 1641 à 1648 ou 1792 à 1792-6 C. civ. toutes les clauses limitant ces garanties légales dans le temps et dans leur étendue). § La Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter les garanties légales. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10).