CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 3 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 3 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 10/04168
Décision : 179/12
Date : 3/04/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/07/2010
Numéro de la décision : 179
Référence bibliographique : Juris-Data : 2012-011586
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3884

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 3 avril 2012 : RG n° 10/04168 ; arrêt n° 179/12

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2012-011586

 

Extrait : « L'article L. 311-9 du code de la consommation, résultant de la loi du 28 janvier 2005 et reprenant une jurisprudence antérieure, dispose que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. En l'espèce l'ouverture de crédit a été consentie pour un montant de 3.286 euros en 2008, sans qu'ait été établie une autre offre préalable.

La SA Facet ne saurait, pour échapper à cette obligation légale, s'appuyer sur les dispositions contractuelles qui prévoient dans son article II-3 que l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, cette clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur devant être considérée comme abusive et en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation non écrite.

La sanction du non respect des dispositions de l'article L. 311-9, prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation, consiste en la déchéance du droit aux intérêts, sanction qu'il convient d'appliquer en l'espèce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 3 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04168. Arrêt n° 179/12. Décision déférée du 5 Juillet 2010 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (R.G. n° 10/002044).

 

APPELANTE :

Madame X. divorcée Y.

représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE), assistée par Maître Nathalie DUPONT (avocat au barreau de TOULOUSE)

 

INTIMÉE :

SA FACET

représenté par la SCP BOYER GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par la ASS CABINET D'AVOCATS DECKER (avocats au barreau de TOULOUSE)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : B. LAGRIFFOUL, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. MOULIS, conseiller, pour le président empêché en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par D. FOLTYN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 1991 la SA Facet a consenti à Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant maximum de 15.000 F (2.286,74 euros) et d'une fraction disponible à l'ouverture de 4.000 F (609,80 euros) au taux effectif global annuel variable selon utilisation et révisable.

Le 9 juillet 2005 la SA Facet consentait à Madame X. une autre offre préalable de crédit, accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit.

Cette offre a été acceptée par Madame X. Elle porte sur un découvert utile de 3.286 euros.

Suite au non-paiement de plusieurs échéances la SA Facet a mis en demeure Madame X. de régler le solde dû dans les huit jours de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2009.

Le paiement n'étant pas intervenu la SA Facet a, par acte d'huissier du 1er juin 2010, fait citer Madame X. devant le tribunal d'instance de Toulouse pour la voir condamner à payer la somme de 9.063,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 mars 2010.

Par jugement du 5 juillet 2010 le tribunal d'instance a :

- condamné Madame X. à payer en deniers ou quittances à la SA Facet la somme de 7/094,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010

- autorisé l'exécution provisoire de la décision

- condamné Madame X. aux dépens

Madame X. a relevé appel de la décision le 23 juillet 2010.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2012.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au terme de ses conclusions du 19 novembre 2010 Madame X. ne conteste pas le montant de la somme fixée par le 1er juge mais demande la condamnation de la SA Facet à lui payer la somme de 6.484,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise dans l'application des règles du contrat et sollicite la compensation entre les deux sommes.

Elle réclame en outre les plus larges délais de paiement.

Elle indique que lors de la souscription de l'avenant de 2005 aucune autorisation n'a été sollicitée de la part de son époux, qu'elle a divorcé en 2007 et qu'en 2008 elle totalisait 14 emprunts pour un montant de 79.141 euros ce qui représentait un remboursement mensuel de 1.191 euros par mois, supérieur à son salaire.

Elle soutient qu'en juillet 2005, au regard de sa situation personnelle, le montant du découvert utilisé n'aurait pu être porté à 3.286 euros et qu'en janvier 2008 la SA Facet a mis à sa disposition une somme supérieure à ce montant alors qu'elle était déjà dans l'impossibilité d'assumer le remboursement des échéances antérieures.

Elle demande à titre de dommages et intérêts le montant de la condamnation duquel sera déduit le montant de la fraction disponible de 609,80 euros initialement fixé.

La SA Facet réplique dans ses écritures du 20 mai 2011 qu'il convient à titre principal de débouter Madame X. de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 9.063,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 mars 2010 et à titre subsidiaire de confirmer le jugement.

En toute hypothèse elle demande 500 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'avenant signé par les parties le 15 juillet 2005 a porté le découvert utile à la somme de 3.286 euros et le découvert maximum à 8.000 euros et elle a ainsi respecté les termes et limites imposées par la loi.

Concernant la faute invoquée par Madame X. elle indique que celle-ci ne verse aux débats aucun élément pour étayer une quelconque action en responsabilité et que le devoir de mise en garde est intimement lié aux risques d'un endettement excessif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce eu égard aux revenus du ménage et au fait que Madame X. était propriétaire de son logement.

Elle précise que cette dernière a remboursé son crédit jusqu'en 2009 ce qui démontre qu'il était adapté à sa situation financière.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la SA Facet :

Le contrat signé par les parties en juillet 2005, à une date indéterminée, la photocopie produite par la SA Facet étant incomplète, ne peut être qualifié d'avenant au contrat précédent signé en 1991 puisqu'il s'agit d'une offre préalable de crédit, accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit, qu'il n'est fait nulle part référence au contrat antérieur, contrat que ce document serait censé modifier s'il s'agissait d'un avenant et que leurs numéros sont différents.

Ce contrat établi au seul nom de Madame X. et signé par elle seule est régulier même si cette dernière était encore mariée à cette date. Il prévoit un découvert utile de 3.286 euros et un découvert maximum autorisé de 8.000 euros.

L'article L. 311-9 du code de la consommation, résultant de la loi du 28 janvier 2005 et reprenant une jurisprudence antérieure, dispose que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

En l'espèce l'ouverture de crédit a été consentie pour un montant de 3.286 euros en 2008, sans qu'ait été établie une autre offre préalable.

La SA Facet ne saurait, pour échapper à cette obligation légale, s'appuyer sur les dispositions contractuelles qui prévoient dans son article II-3 que l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, cette clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur devant être considérée comme abusive et en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation non écrite.

La sanction du non respect des dispositions de l'article L. 311-9, prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation, consiste en la déchéance du droit aux intérêts, sanction qu'il convient d'appliquer en l'espèce.

Dans ces conditions la décision du 1er juge qui a opéré une déduction correspondant à cette déchéance pour chiffrer le montant de la somme due par Madame X. à 7.094,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sera confirmée.

 

Sur la responsabilité contractuelle de la SA Facet :

Le prêteur est tenu en sa qualité de professionnel du crédit à un devoir de mise en garde à l'égard du client non averti.

En l'espèce Madame X. reproche à la SA Facet de lui avoir accordé sans vérification un prêt disproportionné par rapport à sa situation.

Madame X., qui est employée par la poste, peut être qualifiée d'emprunteur non averti.

Le montant du découvert utile de 3.286 euros engendrait un remboursement mensuel de 131,44 euros.

La SA Facet ne prouve pas qu'elle a vérifié les capacités financières de Madame X.

Toutefois le manquement du banquier prêteur à son obligation de mise en garde, incluant obligation de conseil, envers un emprunteur non averti suppose la preuve d'un crédit excessif inadapté aux facultés contributives de ce dernier. Or Madame X. ne produit aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit concerné, étant précisé que la liste des 14 emprunts établie par elle, au demeurant non probante, se rapporterait à l'année 2008 donc 3 ans après la souscription du prêt litigieux.

Dès lors si la SA Facet a commis une faute, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée par Madame X.

Celle ci indique par ailleurs qu'en janvier 2008 une offre supérieure à la fraction disponible lui a été faite sans que la SA Facet respecte son devoir de mise en garde. Cependant le non respect des dispositions légales par la SA Facet a déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, sanction prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation.

Madame X. sera dans ces conditions déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

 

Sur les délais de paiement :

Madame X. ne produit aux débats aucune pièce pour justifier sa demande.

Elle ne justifie pas non plus avoir commencé à payer sa dette alors que le jugement dont appel était assorti de l'exécution provisoire.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de délais.

Par ailleurs il n'y a pas lieu d'allouer à la SA Facet des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires à défaut de preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.

Madame X. qui succombe supportera les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise

Y ajoutant,

Déboute Madame X. de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande de délais.

Déboute la SA Facet de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne Madame X. à payer à la SA Facet la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.

Condamne Madame X. aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

D. FOLTYN               M. MOULIS