CA AMIENS (ch. écon.), 5 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3892
CA AMIENS (ch. écon.), 5 juin 2012 : RG n° 10/01094
Publication : Jurica
Extrait : « Il est d'autre part parfaitement valable de cautionner des dettes futures, même d'un montant indéterminé à l'époque du cautionnement, en l'espèce, il s'agissait du crédit-bail d'une machine, identifié par le numéro de contrat, signé par la suite, et l’engagement de l'appelant était limité à la somme de 124.580,96 EUR, ce montant étant reproduit dans la mention manuscrite apposée, suivi de la signature de ce dernier.
Le cautionnement n'était donc pas dépourvu de cause, en ce qu'il correspondait à une dette future, dont le montant n'était pas connu de façon précise au moment de l'acte de cautionnement, et n'en est pas moins valable comme il est dit plus haut.
De même, il ne saurait être soutenu, pour les mêmes raisons, que les clauses du contrat seraient abusives à l'égard de la caution du seul fait qu'elles n'en aurait pas eu connaissance au moment de son engagement, ni que Monsieur Jean X., n'était pas une caution avertie, car ce n'était pas « un professionnel du cautionnement », alors qu'il était dirigeant de la société cautionnée au moment ou il a signé son cautionnement, et décidait des engagements de la débitrice principale, que le contrat de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité de son entreprise, dont il avait parfaitement connaissance. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 5 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01094. JUGEMENT N° 2008/12270-1 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 19 février 2010.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS :
Monsieur Jean X.
né le [date] à [ville], Dirigeant d'entreprise
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville],
Comparants concluants par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour puis par Maître GUYOT, avocat postulant et plaidant par Maître SMYTH, avocats du barreau d'AMIENS.
ET :
INTIMÉS :
LA SA BAIL ACTEA
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, Comparant concluant par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Maître LOMBARD du barreau de SAINT-QUENTIN.
Monsieur Lucien X.
né le [date] à [ville],
Madame Z. épouse X.
Assignés par dépôt en l'étude de la SCP DUBOIS-DUBOIS, Huissiers de justice associés à SAINT-QUENTIN, en date du 12 août 2010 à la requête des époux X. Jean.
Non comparants.
DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2012 devant Mme BOUSQUEL, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2012.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BOUSQUEL, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.
A l'audience publique du 10 MAI 2012, M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, a décidé de proroger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 5 juin 2012, pour prononcer arrêt.
PRONONCÉ : Le 5 JUIN 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mlle POILLET, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Faits :
Une convention de crédit-bail portant le n° 52XXX-14-0 et publiée le 20 mars 2002, a été signée le 18 janvier 2002, entre la SA BAIL ACTEA, bailleur, et la SA ÉTABLISSEMENTS X. W. ET CIE, dont il était mentionné qu'elle était représentée par Monsieur Jean X., « PDG conseil d'administration », locataire, portant sur une machine sous vide CRYOVAC, dont le fournisseur était la SA CRYOVAC FRANCE, d'un montant total de 180.340,64 EUR, la date de livraison était le 30 janvier 2001, et le lieu d'installation Saint-Quentin, le contrat était d'une durée irrévocable de 60 mois, et le prix de la location était de 4.082,68 EUR TTC par mois. La convention a été signée par Monsieur Lucien X.
Monsieur Lucien X. et Monsieur Jean X. se sont portés cautions solidaires et indivisibles par actes signés le 22 novembre 2001, d'un contrat portant le même numéro que la convention susvisée, dans la limite de la somme de 124.580,96 EUR, Madame Z. épouse de Monsieur Lucien X., et Madame Y. épouse de Monsieur Jean X. ont visé l'acte, par l'apposition de la mention manuscrite « Bon pour accord », suivie de leur signature.
Le redressement judiciaire de la SA X. W. & CIE a été prononcé par jugement rendu le 23 avril 2004 par le tribunal de commerce de Saint Quentin, puis cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 juillet 2005 par ce même tribunal.
La société BAIL ACTEA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, le 22 juillet 2005, pour un montant de 91.776 EUR, comprenant deux loyers impayés au jour du jugement d'ouverture, l'indemnité de résiliation, et une pénalité de résiliation.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2005, Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société X. W. & CIE a ordonné la restitution de la machine litigieuse à la société BAIL ACTEA, portant le numéro de série A03801010 qui a été vendue pour le prix de 23.920 EUR.
Suite à la vente du véhicule la SA BAIL ACTEA a établi une déclaration de créance rectificative, le 2 février 2006, pour un montant de 67.856,13 EUR, après déduction du prix de vente.
Le 26 juillet 2007, le Directeur général de la SA BAIL ACTEA a établi une quittance subrogative, à proportion du montant du règlement effectué, en faveur de la BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE suite au payement, par cette dernière, de la somme de 23.025,88 EUR au titre d'une contre-garantie due, en vertu d'une convention signée entre la SA BAIL ACTEA et la BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE, le 18 juillet 1996.
Par courrier du 17 janvier 2008, le représentant des créanciers a adressé à la SA BAIL ACTEA un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance, admise à titre chirographaire pour un montant de 23.025,88 EUR.
Par courrier RAR des 6 février 2007, adressé à Monsieur Lucien X., et 22 mai 2007, adressé à Monsieur Jean X., restés sans effet, la société BAIL ACTEA les a mis en demeure de lui régler la somme de 67.856,13 EUR.
Procédures :
C'est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2007, la SA BAIL ACTEA a fait assigner Monsieur Lucien X. Madame Z. épouse de Monsieur Lucien X., Monsieur Jean X. et Madame Y. épouse de Monsieur Jean X., à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint Quentin, aux fins, notamment, d'entendre solidairement condamner Messieurs Lucien X. et Jean X. à lui régler la somme de 67.856,13 EUR en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'entendre déclarer la décision opposable à Mesdames Y. et Z., et dire que les intérêts dus pour une année se capitaliseraient annuellement.
Devant le tribunal, Monsieur Lucien X. et Madame Z., son épouse, ont demandé à ce que la SA BAIL ACTEA soit déboutée de ses demandes, et, subsidiairement, que leur soient accordés les plus larges délais de paiement, tandis que Monsieur Jean X., et Madame Y., son épouse, ont demandé au tribunal de déclarer la SA BAIL ACTEA irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à leur encontre.
La somme réclamée par la SA BAIL ACTEA aux cautions a été réduite par cette dernière devant le tribunal à la somme de 44.830,25 EUR en principal après imputation de la somme versée par la BCMNE.
Par jugement rendu le 19 février 2010, le tribunal de commerce de Saint Quentin a, notamment, débouté les requis de leurs demandes, condamné solidairement Messieurs Lucien et Jean X. à payer à la SA BAIL ACTEA la somme de 44.830,25 EUR au titre d'un prêt accordé le 18 janvier 2002, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ordonné la capitalisation des intérêts dus sur plus d'une année, autorisé les défendeurs à se libérer par échéances mensuelles de 2.000 EUR, dont la première devait intervenir dans le mois de la signification du jugement et jusqu'à complet paiement, avec déchéance du terme, dit le jugement opposable à Mesdames Y., et Z.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
1) Des actes de cautionnement réguliers en la forme ont été signés par Messieurs Lucien et Jean X., et ont été visés par leurs épouses.
2) L'entrée en vigueur de l'article L. 341-2 du code de la consommation est postérieure aux signatures des actes de cautionnement, le fait que la date du cautionnement est antérieure à celle de la convention de crédit-bail est inopérante, le tribunal a ajouté que la démarche des cautions, professionnels avertis, était cohérente dans sa chronologie, et que le cautionnement d'une obligation, non encore née, est possible.
3) Le cautionnement commercial se prouve par tous moyens, et la mention manuscrite, même non conforme, est un élément de preuve.
4) L'acquisition de la machine et le contrat de crédit-bail font référence à la même machine.
5) Monsieur Lucien X. avait la qualité de Directeur Général lorsqu'il a signé le prêt, et avait donc le pouvoir d'engager la société.
6) La créance a bien été déclarée, et la BCMNE a été subrogée dans les droits de la SA BAIL ACTEA à hauteur de 23.025,88 EUR, la vente du matériel ayant par ailleurs, été faite pour 23.920 EUR, le solde de créance pouvant être réclamée par la SA BAIL ACTEA est donc de 44.830,25 EUR.
Monsieur Jean X. et Madame Y., son épouse ont interjeté appel de cette décision par déclaration formée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de céans le 5 mars 2010.
Demandes en appel :
Monsieur Jean X. et Madame Y., son épouse, appelants, demandent notamment à la cour dans leurs dernières écritures, déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 23 décembre 2010, d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer l'acte de cautionnement qu'ils ont souscrit nul, faute de contenir les mentions légales obligatoires, de dire les clauses revendiquées par la SA BAIL ACTEA réputées non écrites, comme abusives, constater l'extinction de la créance vis à vis de la caution en application de l'article 2314 du code civil, dire la SA BAIL ACTEA irrecevable en ses demandes formées à leur encontre, et l'en débouter.
Ils soutiennent que la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précédait pas la signature de Monsieur Jean X., et ne précisait pas de qui Monsieur Jean X. se portait caution, que de plus, l'acte de caution était antérieur à la convention de crédit-bail et ne permettait pas aux cautions de prendre connaissance des clauses du contrat principal, que, dès lors, le cautionnement était nul, les appelants ajoutent que, le contrat de cautionnement était dépourvu de cause, dés lors qu'aucune obligation cautionnée n'existait à la date de la signature, et que les cautions n'avaient pas de connaissance précise de l'engagement futur qu'elles devaient cautionner, les appelants soulignent aussi que les clauses contenues dans le contrat de crédit-bail sont abusives à l'égard des cautions qui n'avaient pas connaissance de ces clauses lorsqu'elles ont signé l'acte de caution, qui doivent être réputées non écrites et leur sont donc inopposables qu'ils ne peuvent être tenus qu'au remboursement des loyers impayés sans aucun intérêt au taux contractuel, les appelants soutiennent ensuite qu'ils ne sont pas des professionnels du cautionnement, et que leur cautionnement n'avait pas de rapport direct avec leur activité professionnelle, les appelants affirment ensuite que la créance de l'intimée est éteinte, que la BCMNE lui est subrogée, et que la machine litigieuse a été restituée à l'intimée qui l'a vendue pour un prix inférieur à sa valeur vénale, que la valeur vénale résulte du contrat, et que la caution doit être déchargée en application des dispositions de l'article 2314 du code civil, les appelants ajoutent que la valeur de la machine déclarée par l'intimée est inférieure à la valeur réclamée aux cautions.
La SA BAIL ACTEA demande notamment à la cour, dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 20 octobre 2010, de : confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de leurs demandes.
Elle soutient que l'article L. 341-2 du code de la consommation ne saurait s'appliquer en l'espèce puisque l'entrée en vigueur de ce texte est postérieur à la signature des cautionnements, que le cautionnement d'une dette future est possible et que chacun des actes de cautionnement fait référence au numéro de dossier du crédit-bail, elle ajoute que la contre-garantie de la BCMNE n'était que de 50 % de la créance d'origine, hors pénalités et intérêts de retard et déduction faite du produit total de la vente, que la créance n'est donc pas éteinte, que Monsieur Jean X., dirigeant de la société cautionnée, était parfaitement informé des conditions de financement du matériel qu'il a choisi d'acquérir, l'intimée souligne aussi que les cautions ont reconnu, dans leur engagement, avoir pris connaissance du contrat de location de matériel, la référence du numéro de ce contrat étant précisée et les dates d'établissement des contrats étant antérieures à celles de leur signature, l'intimée indique ensuite que le matériel était âgé de plus de trois ans, que l'acheteur devait prendre en compte les coûts de démontage et de remontage, que les offres reçues sont du même ordre de grandeur, et que les appelants n'établissent pas que le matériel a été vendu en dessous de son prix, elle ajoute que lorsque Monsieur Lucien X. a signé le contrat, le 18 janvier 2002, il était Directeur Général et administrateur et avait le pouvoir de signer le contrat.
Par acte du 12 août 2010, les appelants ont assigné Monsieur Lucien X. et Madame Z., son épouse, à comparaître devant la cour d'appel de céans, et leur ont signifié la déclaration d'appel et leurs écritures.
Par acte du 30 décembre 2010, la société BAIL ACTEA a assigné Monsieur Lucien X. et Madame Z., son épouse, à comparaître devant la cour d'appel de céans, et leur a signifié la déclaration d'appel et ses écritures.
Monsieur Lucien X. et Madame Z., son épouse ne se sont pas fait représenter devant la cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CET ÉTAT,
Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur Jean X. et Madame Y. épouse de Monsieur Jean X. ayant formé leur recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra les intéressés en leur appel.
Sur le bien fondé de l'appel :
Sur les demandes des appelants visant à déclarer nul le cautionnement litigieux et à dire abusives, et non opposables aux cautions, les clauses revendiquées par la SA BAIL ACTEA :
Les appelants soutiennent tout d'abord que la mention manuscrite figurant sur le cautionnement n'est pas la stricte reprise de celle prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, d'autre part qu'il n'est pas mentionné dans son engagement de qui Monsieur Jean X. se porte caution, que de surcroît l'acte de cautionnement est antérieur au contrat de crédit-bail ce qui aurait empêché les cautions d'en prendre connaissance et de connaître l'étendue de leurs engagements, et dépourvu de cause, car sans contrepartie à l'époque ou il a été contracté.
Cependant, il convient d'observer que la loi du 1er août 2003 qui a inséré l'article L. 341-2 dans le code de la consommation, est entrée en vigueur en 2004, postérieurement à la date du contrat signé et du cautionnement litigieux, signés en 2001 et 2002, et que les dispositions de cet article ne sauraient s'appliquer rétroactivement.
D'autre part, l'acte de cautionnement mentionne le numéro du dossier qui figure également sur la publication du contrat de crédit-bail, le débiteur principal de l'obligation est donc identifiable au regard des circonstances de l'espèce, et Monsieur Jean X., mentionné sur le contrat de crédit-bail comme étant le « PDG du conseil d'administration » de la débitrice principale, ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait se porter caution pour cette dernière et la nature des engagements qu'il contractait, alors que le numéro du contrat est indiqué, qu'il est indiqué dans l'acte de caution qu'il se déclare caution solidaire et indivisible de tous engagements contractés par la « locataire », et qu'il accepte expressément que toutes les clauses et conditions du contrat lui soient opposables.
Il convient également d'observer que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que s'étant porté caution dans les conditions susvisées, Monsieur Jean X. est mentionné dans l'acte comme représentant de la SA ETABLISSEMENTS X. W. ET CIE et il n'est pas contesté que Monsieur Lucien X. l'a signé, en acceptant également les conditions de l'acte, après s'être, lui aussi, engagé à ce qu'elles lui soient opposables.
Il est justifié par l'intimée qu'en juin 1999, Monsieur Jean X. était Président du conseil d'administration, et Monsieur Lucien X., Directeur général et administrateur, et qu'aux termes d'une mention du 28 août 2002, Monsieur Jean X. est devenu PDG tandis que Monsieur Lucien X., a été mentionné comme ancien directeur général et administrateur, les appelants n'apportent aucun justificatif contraire au fait que ce dernier avait au vu des pièces susvisées, et à l'époque ou le contrat litigieux a été souscrit, le pouvoir de le signer.
Il est d'autre part parfaitement valable de cautionner des dettes futures, même d'un montant indéterminé à l'époque du cautionnement, en l'espèce, il s'agissait du crédit-bail d'une machine, identifié par le numéro de contrat, signé par la suite, et l’engagement de l'appelant était limité à la somme de 124.580,96 EUR, ce montant étant reproduit dans la mention manuscrite apposée, suivi de la signature de ce dernier.
Le cautionnement n'était donc pas dépourvu de cause, en ce qu'il correspondait à une dette future, dont le montant n'était pas connu de façon précise au moment de l'acte de cautionnement, et n'en est pas moins valable comme il est dit plus haut.
De même, il ne saurait être soutenu, pour les mêmes raisons, que les clauses du contrat seraient abusives à l'égard de la caution du seul fait qu'elles n'en aurait pas eu connaissance au moment de son engagement, ni que Monsieur Jean X., n'était pas une caution avertie, car ce n'était pas « un professionnel du cautionnement », alors qu'il était dirigeant de la société cautionnée au moment ou il a signé son cautionnement, et décidait des engagements de la débitrice principale, que le contrat de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité de son entreprise, dont il avait parfaitement connaissance.
Les demandes des appelants visant à voir déclarer la nullité du contrat de crédit-bail et celle de l'acte de caution signé par Monsieur Jean X. seront donc rejetées, de même que celles visant à voir déclarer les clauses revendiquées par la SA BAIL ACTEA abusives et non opposables aux cautions.
Sur les demandes des appelants visant à voir constater l'extinction de la créance vis à vis de la caution en application de l'article 2314 du code civil et sur le montant de la somme réclamée aux cautions par la SA BAIL ACTEA :
Il convient d'observer que les appelants ne produisent aucune pièce pouvant justifier que la machine aurait pu se vendre à un prix supérieur à celui auquel elle a été vendue, alors que l'intimée produit une offre de vente concurrente moins disante que celle de l'acquéreur et souligne que le matériel, vieux de trois ans, entraînait pour l'acquéreur des frais de transport, de montage et de remontage.
Le montant du prix de vente et de la somme versée par la BCMNE ont été déduits de la somme réclamée à la caution, tandis que la BCMNE n’a été subrogée dans les droits de l'intimée qu'à hauteur de la somme versée, soit, 23.025,88 EUR ces versements n'ayant pas suffit, au vu des pièces produites, à éteindre la dette principale, qui tenait compte des dispositions du contrat.
Les dispositions de l'article 2314 du code civil sont donc inopérantes en l'espèce, et les appelants seront déboutés de leurs demandes sur ce point.
L'engagement de la caution étant accessoire à celui de la débitrice principale, il convient de vérifier le montant de la créance principale.
La SA BAIL ACTEA a adressé au mandataire une déclaration de créance rectificative, le 2 février 2006, tenant compte de la vente du matériel, s'élevant à la somme de 67.856,13 EUR, une fois déduite la valeur de revente.
Le calcul de l'intimée intégrait les loyers de juin et juillet 2005, les 18 loyers restant à courir du 10 août 2005 au 10 janvier 2007, ainsi que la valeur résiduelle, et une pénalité de résiliation de 8 %.
Le contrat prévoyait, en cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, ou, notamment, en cas de cessation d'activité, que le locataire devrait la totalité des loyers restant à échoir, la valeur résiduelle, ainsi qu'une pénalité de 8 % des sommes dues.
Les cautions ayant accepté d'assumer les clauses et conditions du contrat, doivent être condamnées à régler le montant des sommes dues en application des clauses susvisées, dont le calcul tel qu'opéré dans la déclaration de créance de l'intimée n'est pas utilement contesté par les appelants qui ne contestent l'application des clauses susvisées que dans leur principe.
Il importe peu que le juge commissaire ait admis la créance pour un montant inférieur à celle réclamée aux cautions par l'intimée, dans la mesure ou le contrat comportait effectivement les clauses dont l'application est demandée par la société loueuse, et ou il n'est pas justifié d'une éventuelle contestation partielle des sommes déclarées, ni d'une éventuelle procédure subséquente devant le juge commissaire qui aurait été en cours lorsque le certificat d'irrecouvrabilité a été délivré.
Il convenait donc de déduire, comme l'a fait le tribunal du total des sommes figurant dans la déclaration de créance rectificative, le 2 février 2006, celles versées par la BCMNE, et de condamner les appelants à régler à la SA BAIL ACTEA la somme de 67.856,13 EUR diminuée de celle de 23.025,88 EUR soit, la somme de 44.830,25 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et la capitalisation des intérêts dus sur plus d'une année.
La disposition du jugement entrepris accordant des délais de paiement aux consorts X. n'est pas utilement contestée par l'appelante.
Les appelants seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens, la cour condamnera solidairement les appelants, qui succombent à supporter les dépens de la procédure d'appel.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera solidairement Monsieur Jean X. et Madame Y., épouse X. à payer à la SA BAIL ACTEA la somme de 700 EUR, pour les frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BAIL ACTEA sera déboutée du surplus de ses demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Reçoit Monsieur Jean X. et Madame Y. épouse X. en leur appel.
Mais le déclarant mal fondé, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et déboute les consorts X. de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne solidairement Monsieur Jean X. et Madame Y., épouse X. aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Jean X. et Madame Y., épouse X. à payer à la SA BAIL ACTEA la somme de 700 EUR, pour les frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA BAIL ACTEA du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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