CA MONTPELLIER (2e ch.), 29 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3894
CA MONTPELLIER (2e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/03132
Publication : Jurica
Extrait : « Mme X. ne peut prétendre que la clause d'acceptation tacite de la modification tarifaire prévue à l'article 9 constitue une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, alors qu'il y est stipulé qu'en cas de refus de la modification par le client dans les deux mois de la notification du projet, qui lui en a été faite, celui-ci a la faculté, lorsque la suppression du produit ou du service, dont la tarification est contestée, entraîne une modification substantielle de la convention rendant impossible le fonctionnement du compte de dépôt, d'obtenir, sans frais, la clôture dudit compte ; la clause litigieuse est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article L. 312-1-1 (II) du code monétaire et financier issues de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, applicables à compter du 1er novembre 2009. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/03132. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2011 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n°11-10-610.
APPELANTE :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP ERIC N., MARIE CAMILLE P. N., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée par Me Fabrice J., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉES :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS),
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, représentée par la SCP Gilles A. ET Fabien W., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée par Maître G. de la SCP C. B. M., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
BANQUE POPULAIRE (Agence de Ville G.)
représentée par la SCP Gilles A. ET Fabien W., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée par Maître G. de la SCP C. B. M., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2012
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 AVRIL 2012, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X. a ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Sud un compte de dépôt n° [...] selon convention de compte du 29 novembre 2006.
Divers frais lui ont été facturés en 2008, 2009 et 2010 liés notamment à la position débitrice du compte ; le 9 avril 2010, le compte a été clôturé à la demande de Mme X. après que celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil, eut mis la banque en demeure, par courrier du 2 mars 2010, de restituer les frais prélevés, selon elle, injustifiés.
Par acte du 26 mars 2010, Mme X. a fait assigner la Banque Populaire du Sud devant le tribunal d'instance de Montpellier en vue d'obtenir le paiement de la somme de 2.351,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010, outre 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal, par jugement du 17 mars 2011, l'a déboutée de ses demandes, mais a constaté que la Banque Populaire du Sud admet devoir lui restituer la somme de 170,25 euros.
Mme X. a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration du 4 mai 2011.
Elle conclut à la condamnation de la Banque Populaire du Sud à lui rembourser la somme de 2351,76 euros au titre des frais indûment prélevés sur son compte bancaire, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2010, capitalisés, et à lui payer la somme de 4000,00 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'application abusive de frais injustifiés ; subsidiairement, elle demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 451,59 euros au titre des frais indûment prélevés ; elle sollicite enfin l'allocation de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le compte a été ouvert en exécution de la procédure de « droit au compte » prévue à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la Banque Populaire du Sud ayant été désignée par la Banque de France, alors qu'elle était sous le coup, depuis le 30 juillet 2004, d'une interdiction d'émettre des chèques et qu'elle bénéficiait d'une procédure de surendettement ouverte le 25 mai 2005,
- elle bénéficiait donc, en application des articles D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier, de la gratuité des frais liés à la tenue du compte, ce dont il résulte que les frais prélevés sans avis préalable, tels les « Opérations Examinées », l'ont été indûment,
- les frais bancaires, qui lui ont été appliqués, n'ont pas été expressément acceptés par elle puisqu'elle n'a pas écrit de sa main la formule « lu et approuvé, ainsi que les conditions générales » figurant sur la convention de compte et que l'envoi de plaquettes tarifaires ne peut tenir lieu d'acceptation des modifications apportées à la tarification,
- la clause d'acceptation tacite des tarifs figurant dans une plaquette, ne lui ayant pas été remise avant la conclusion de la convention de compte, constitue d'ailleurs une clause abusive au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation,
- aucune clause des conditions générales de la convention de compte n'autorisait la banque, sans y avoir été autorisée, à prélever des frais bancaires, un tel prélèvement, qui repose sur une cause illicite, résultant ainsi d'une pratique bancaire illégale,
- les divers frais bancaires appliqués (lettre « Murcef », arrêté de compte, frais d'opérations Exam., frais d'impayés, frais d'incident juridique) sont dénués de cause, les prestations facturées étant totalement inexpliquées et sans contrepartie,
- les frais d'examen (« Opération examinée pour paiement insuffisamment provisionné »), facturés 12,50 euros, rémunèrent en réalité une opération dite « de forçage » et, s'intégrant dans le calcul du TEG, contribuent à l'application d'un taux annuel de 28,50 %, usuraire,
- en l'absence de prélèvements indus, son compte n'aurait jamais connu de situation débitrice, génératrice de nouveau frais, à l'exception du mois d'avril 2009 (-33 euros),
- l'attitude déloyale de la banque lui a causé un préjudice important, qui l'a contrainte à clôturer son compte pour tenter de stopper l'hémorragie financière, qui lui était injustement appliquée, alors qu'elle n'avait pas été mise en mesure de consulter son compte à distance ou par Internet pour en suivre le fonctionnement,
- les frais correspondant aux « services bancaires gratuits », que la Banque Populaire du Sud reconnaît avoir prélevé à tort s'élèvent en réalité à 388,59 euros auxquels s'ajoute la somme de 63,00 euros de commission de suivi, inapplicable selon les conditions tarifaires communiquées à partir de 2010.
La Banque Populaire du Sud conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 2.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- sur les frais facturés, seuls certains d'entre eux (frais de cotisation CB, frais de virement, frais d'arrêté de compte, mise en place AVP), totalisant 307,17 euros, relèvent de la gratuité applicable aux prestations bancaires de base définies à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier et le montant de ces frais doit se compenser avec la somme de 136,92 euros « extournée » lors de la clôture du compte afin de permettre une clôture sans frais pour Mme X.,
- elle a été informée du principe des frais inhérents au fonctionnement du compte, qui ressort des stipulations des articles 8 et 9 des conditions générales,
- en signant la convention de compte, elle a, par ailleurs, reconnu avoir reçu les conditions tarifaires liées à la gestion du compte, annexées à la convention, en avoir pris connaissance et les avoir approuvées sans réserve,
- les tarifs applicables en 2009 et 2010 lui ont été communiqués avec le relevé de compte n° 7 du 18 août 2008 et avec le relevé de compte n° 8 du 17 septembre 2009, l'intéressée les ayant acceptés à défaut de les avoir refusés dans le délai de deux mois imparti aux termes de l'article 9 de la convention de compte,
- elle ne peut prétendre que les frais ont été prélevés sans son autorisation, alors que cette autorisation s'évince de l'article 8 des conditions générales, ou qu'ils seraient dépourvus de cause, laquelle réside dans le fonctionnement du compte en position débitrice,
- Mme X. ne démontre ni l'existence, ni le montant du préjudice moral qu'elle invoque, alors qu'elle a elle-même créé la situation, dont elle se plaint, du fait de l'utilisation irraisonnée de son chéquier, de retraits d'espèces ou de prélèvements réguliers sur son compte, à l'origine d'une accumulation de découverts.
C'est en l'état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2012.
Le 18 avril 2012, la Banque Populaire du Sud a déposé de nouvelles conclusions et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ; Mme X. s'y est opposée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - Les conclusions déposées le 18 avril 2012 par la Banque Populaire du Sud :
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la Banque Populaire du Sud après l'ordonnance de clôture prise le 12 avril 2012, conformément aux articles 783 et 784 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article 907 du même code ; il n'est, en effet, justifié d'aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, alors que les dernières conclusions déposées par Mme X. l'avaient été le 1er mars 2012, suffisamment de temps avant la clôture de l'instruction pour permettre à l'intimée d'en prendre connaissance et d'y répondre.
2 - Le fond du litige :
Il résulte de l'article L. 312-1-1 (I) du code monétaire et financier, dans sa rédaction de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 alors en vigueur, que les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, que la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit, l'acceptation de ce contrat étant formalisée par la signature du ou des titulaires du compte, que les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et que tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée, l'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication valant acceptation du nouveau tarif.
En l'occurrence, Mme X. ne conteste pas que lors de la signature, le 29 novembre 2006, de la convention de compte, les conditions générales de fonctionnement du compte lui ont été remises ; elle communique d'ailleurs elle-même la convention de compte et les conditions générales, qui y sont annexées (pages 3 à 7).
La mention « lu et approuvé ainsi que les conditions générales ci-après dûment paraphées et la plaquette tarifaire en vigueur à ce jour que je reconnais avoir reçue et acceptée sans réserve », figurant au bas de la page 2 de la convention, n'a pas été écrite, comme prévu, de la main de Mme X., dont la signature aurait également dû être apposée après ladite mention ; il n'est donc pas établi qu'elle a eu connaissance, au moment de la signature de la convention de compte, des conditions tarifaires, alors que les conditions générales de fonctionnement du compte, qui lui ont été remises et qu'elle a nécessairement acceptées en signant la convention, lui sont contractuellement applicables.
Pour autant, la contestation élevée par Mme X. porte sur divers frais bancaires, selon elle, injustifiés, qui lui ont été appliqués en 2008, 2009 et 2010 ; or, les tarifs des opérations et services applicables à compter des 1er janvier 2008, 1er janvier 2009 et 1er janvier 2010 ont été portés à sa connaissance avec les relevés de compte des 17 septembre 2007 (n° 8), 18 août 2008 (n° 7) et 15 octobre 2009 (n° 9) ; l'intéressée, qui dit aujourd'hui ne pas se souvenir d'avoir reçu les plaquettes tarifaires, n'apparaît pas fondée à en contester la réception, alors qu'elle n'a pas protesté à la réception des relevés de compte lui annonçant, en gros caractères, la transmission jointe du « guide présentant les tarifs des principales opérations liées au fonctionnement du compte applicables au 1er janvier » (prochain) et qu'elle était valablement informée de la faculté de la banque, conformément à l'article 9 des conditions générales de fonctionnement du compte, de modifier périodiquement les conditions tarifaires applicables par l'envoi au client, trois mois à l'avance, du projet de modification de la tarification en vigueur.
L'article 9 susvisé énonce qu'après la notification au client du projet de modification, celui-ci dispose de deux mois pour faire connaître son refus et que l'absence de contestation dans ce délai, vaut acceptation des nouveau tarifs ; il indique également qu'en cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier, à la condition que cette suppression de produit et service n'entraîne pas une modification substantielle de la convention rendant impossible le fonctionnement du compte de dépôt et que dans ce cas, le compte pourra être clôturé sans frais, à l'initiative du client ou de la banque à l'expiration du délai de préavis prévu à l'article 11.
Mme X. ne peut prétendre que la clause d'acceptation tacite de la modification tarifaire prévue à l'article 9 constitue une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, alors qu'il y est stipulé qu'en cas de refus de la modification par le client dans les deux mois de la notification du projet, qui lui en a été faite, celui-ci a la faculté, lorsque la suppression du produit ou du service, dont la tarification est contestée, entraîne une modification substantielle de la convention rendant impossible le fonctionnement du compte de dépôt, d'obtenir, sans frais, la clôture dudit compte ; la clause litigieuse est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article L. 312-1-1 (II) du code monétaire et financier issues de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, applicables à compter du 1er novembre 2009.
Il n'est pas discuté que le compte de dépôt n° [...], dont Mme X. a obtenu l'ouverture dans les livres de la Banque Populaire du Sud, l'a été en vertu de la procédure dite « du droit au compte » de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ; l'article D. 312-6 du même code dispose ainsi que la personne, ayant ouvert un compte selon la procédure définie à l'article L. 312-1, bénéficie, sans contrepartie contributive de sa part, des services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5, qui comprennent l'ouverture, la tenue et la clôture du compte, un changement d'adresse par an, la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire, la domiciliation de virements bancaires, l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte, la réalisation des opérations de caisse, l'encaissement de chèques et de virements bancaires, les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire, des moyens de consultation à distance du solde du compte, une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise, ainsi que deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
Parmi les frais, qui ont été appliqués à Mme X., certains relèvent à l'évidence de la gratuité résultant de l'application des dispositions combinées des articles D. 312-5 et D. 312-6 en ce qu'il portent sur des services de base correspondant à la tenue et la clôture du compte, aux paiements par virement bancaire et à l'utilisation d'une carte de paiement (frais de cotisation CB, frais de virement, frais d'arrêté de compte, frais de mise en place AVP), ce que ne conteste pas la Banque Populaire du Sud en page 5 de ses conclusions d'appel.
Tel n'est pas le cas, en revanche, des frais inhérents aux divers incidents de paiement sur les prélèvements, virements ou chèques (frais d'opération examinée, frais d'impayé, lettre Murcef), ainsi que des commissions liées à l'utilisation de plus de trois chèques de banque par mois ou de la commission de suivi rémunérant la gestion d'un compte débiteur de plus de 80 jours sur trois mois ; ces frais et commissions sont expressément prévus aux conditions tarifaires transmises à Mme X. en rémunération des opérations et services de la banque.
Il ressort de l'examen des relevés de compte, produits aux débats, que le compte de dépôt de Mme X. a fonctionné à découvert du 31 août au 30 septembre 2008, qu'il a présenté des soldes débiteurs à plusieurs reprises courant 2009 (16 février, 15 mai, 15 juin, 15, 31 juillet, 31 août, 15, 30 septembre) générant des frais d'impayés ou « d'opérations examinées » et l'envoi de lettres « Murcef », qu'il a été constamment débiteur du 31 octobre 2009 au 15 mars 2010 et qu'il a été clôturé le 9 avril 2010 avec un solde égal à « 0 », après que la banque eut « extournée » une somme de 136,92 euros.
S'agissant des frais « d'opérations examinées » perçus par la Banque Populaire du Sud, les conditions tarifaires précisent qu'il s'agit d'une commission, de 12,50 euros par opération, qui rémunère l'examen de la situation du client et l'analyse du compte présentant une provision insuffisante ; ces frais, que Mme X. qualifie de frais de « forçage », ne sont pas nécessairement liés à l'octroi d'un découvert complémentaire par la banque, à l'occasion de l'opération examinée, et ne sauraient ainsi être inclus dans l'assiette de calcul du TEG ; il n'est d'ailleurs pas établi que pour une même opération, la banque ait perçu à la fois cette commission d'examen de la situation du compte et des frais d'impayé en cas de rejet du prélèvement, du virement ou du chèque émis par son client.
La convention de compte prévoit, en outre, que le solde débiteur non autorisé du compte donne lieu à la perception d'intérêts calculés au taux révisable indexé sur le taux de base bancaire X.P. du Sud en valeur à ce jour, majoré de 7,60 %, soit 14,20 % et dans la limite du taux d'usure en vigueur au moment de l'arrêté (de compte) ; les relevés de compte, reçus postérieurement par Mme X. mentionnent, à compter du 1er février 2008, les évolutions successives du taux d'intérêt appliqué au découvert (14,70, 15,70%).
Enfin, Mme X. n'est pas fondée à soutenir que la Banque Populaire du Sud n'était pas autorisée à prélever, sans son accord, des frais sur son compte de dépôt, alors que l'autorisation de prélèvement des divers frais et commissions, constituant la rémunération des opérations effectuées par la banque pour le compte de son client ou des services offerts à celui-ci, se déduit des conditions tarifaires de l'article 8 des conditions générales de la convention.
Mme X. ne peut, en définitive, prétendre qu'au remboursement des frais relevant de la gratuité prévue aux articles D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier (cotisation CB, frais de virement, frais d'arrêté de compte, frais de mise en place AVP) lui ayant été prélevés indûment de 2007 à 2010, pour un montant de 343,59 euros, outre divers frais et commissions prélevés en 2009, non expressément visés dans le tarif applicable, comme des frais d'incident juridique pour 80,00 euros (4 mai 2009) et des commissions de découvert, de compte et de service pour 50,46 euros, soit la somme totale de 474,05 euros.
Après déduction de la somme de 136,92 euros « extournée » par la banque lors de la clôture du compte, celle-ci doit être condamnée au paiement de la somme de 337,13 euros ; les situations débitrices, dans lesquelles s'est trouvé le compte de Mme X. notamment à partir de février 2009, sont sans rapport avec les frais indûment prélevés par la banque ; l'intéressée ne saurait dés lors prétendre à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires.
* * *
Succombant pour l'essentiel sur son appel, Mme X. doit être condamnée aux dépens, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la Banque Populaire du Sud, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 18 avril 2012 par la Banque Populaire du Sud,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 17 mars 2011,
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à Mme X. la somme de 337,13 euros au titre des frais lui ayant été prélevés indûment de 2007 à 2010 sur son compte de dépôt n° [...],
Condamne Mme X. aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la Banque Populaire du Sud, des dispositions de l'article 700 du même code.
Constate que Mme X. est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 31 Mai 2011.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)