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6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)

Nature : Synthèse
Titre : 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6605 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (TARIFS INITIAUX ET MODIFICATIONS ULTÉRIEURES)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. La tarification des frais bancaires est depuis longtemps une des principales sources de désaccord entre les banques et les consommateurs, notamment en raison de leur constante augmentation. Les textes, tant du Code monétaire et financier, que du Code de la consommation, y compris ceux relatifs aux clauses abusives, ont toujours accepté de laisser aux banques la possibilité de les faire évoluer, ce qui, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ne soulève pas d’obstacle de principe. Paradoxalement, l’institution d’une révision périodique des tarifs a influé sur leur présentation initiale, l’édition d’un guide annuel extérieur au contrat s’avérant en pratique plus commode qu’une tarification intégrée au contrat (pour les deux parties).

Domaine. S'agissant des frais et commissions prévus dans la grille tarifaire, il ne saurait être reproché à l'établissement bancaire d'avoir manqué à son obligation d'information préalable en cas de changement de ses tarifs, telle qu'elle est prévue à l'art. L. 312-1-1 CMF, puisque, comme l'ont précisé un arrêté du 8 mars 2005, puis un arrêté du 29 juillet 2009, l’obligation ne concerne que les comptes de dépôt ouverts par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016 : RG n° 14/02603 ; Cerclab n° 6578, sur appel de T. com. Annecy, 7 octobre 2014 : RG n° 2013J345 ; Dnd.

A. FIXATION INITIALE DES TARIFS

1. CONNAISSANCE ET MISE À DISPOSITION DES TARIFS

Principe : fixation et communication des tarifs. L’obligation des professionnels d’informer les consommateurs sur les prix qu’ils pratiquent est imposée par de multiples dispositions générales ou spéciales.

L’art. L. 112-2 C. consom., dernier alinéa, (rédaction résultant de l’ord. du 14 mars 2016, anciennement l’art. L. 113-3 C. consom., dernier alinéa), précise que « les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code ».

L’art. L. 312-1-1, I CMF (rédaction résultant de l’ord. du 25 mars 2016) impose aux établissements de crédit d’informer « leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt » (alinéa 1). L’alinéa 5 précise que « les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ». Selon l’art. 2 de l’arrêté du 4 avril 2005, « la convention de compte de dépôt précise : […] 5. Les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicables à l'ouverture du compte de dépôt, aux produits et services visés au point 4, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques annexées, à la gestion du compte de dépôt ainsi que ceux applicables aux incidents de fonctionnement du compte de dépôt ou des moyens de paiement ». Après son abrogation, des exigences similaires ont été reprises par l’art. 2.3 de l’arrêté du 29 juillet 2009.

Enfin, il convient de rappeler que l’art. R. 212-1-1° C. consom. (anciennement l’art. R. 132-1-1 C. consom., incluant une protection des non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.) présume irréfragablement abusives et interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de « constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». Cette disposition ne reçoit aucune dérogation en matière bancaire (V. l’art. R. 212-4 C. consom., anciennement l’art. R. 132-2-1 C. consom.).

Conséquences : remise des tarifs à la conclusion. Il en résulte que le client doit avoir connaissance des tarifs pratiqués au moment de la conclusion, ce qui implique que, si ces tarifs figurent dans un document annexe, celui-ci soit remis au consommateur. De façon générale, lorsqu’un document extérieur au contrat signé est remis au consommateur, celui-ci doit reconnaître l’avoir reçu par une mention spéciale, claire et lisible, figurant près de sa signature (sur cette question, V. plus généralement Cerclab n° 6089).

Pour une clause jugée abusive : est abusive, faute de contenir ces conditions, la convention de compte qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause abusive au regard de l'art. L. 312-1-1 CMF et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n'est d'ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture c'est à dire les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicable aux comptes produits et services proposés y compris lorsqu'ils font l'objet de convention spécifiques annexées, de sorte que la banque n'établit pas que cet extrait dont le contenu est inconnu est effectivement remis au consommateur), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement analysant deux versions antérieures similaires : clause abusive pour des raisons identiques à l'arrêt, le jugement notant que les deux versions critiquées comportent un renvoi à un extrait de barème tarifaire que la banque ne produit toutefois pas, de sorte que nonobstant la mention selon laquelle ce document fait partie intégrante de la convention de compte, force est de constater qu'il n'est aucunement établi que celui-ci est effectivement transmis au consommateur lors de la signature de la convention de compte, outre le fait qu'un extrait ne donne qu'une information partielle et donc insuffisante ; décision constatant en revanche que deux autres versions comportaient le détail des tarifs de la banque dans le corps du modèle-type ; l'obligation de la banque d'informer sa clientèle sur ses tarifs ne la dispense pas pour autant lors de la souscription de la convention de compte d'informer et de recueillir l'assentiment de son cocontractant sur l'intégralité des tarifs applicables au jour de la signature ; jugement rappelant enfin que, conformément à l'art. L. 312-1-1 CMF, la banque doit fournir en cas de modification du tarif une information écrite, personnalisée des clients, qui ne peut qu'être complète et non sous forme d'extraits).

Pour des illustrations de clauses jugées valables : ne sont pas abusives, au sens des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., les clauses d’une convention de compte qui renvoient explicitement à la plaquette récapitulative de la tarification appliquée que le client peut obtenir par simple demande à la banque, ainsi que le rappellent les relevés de compte. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 février 2016 : RG n° 15/02140 ; Cerclab n° 5502. § V. déjà : il est constant que le renvoi à un document annexe est autorisé dès lors qu'il a été remis effectivement avec la convention principale ; n’est pas abusive la clause selon laquelle « le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de la tarification appliquées par la banque, en vigueur à la date de la présente convention et à laquelle elles sont annexées, en avoir pris connaissance et les avoir approuvées sans réserve » qui démontre que le client a reçu la plaquette tarifaire avant de s'engager et qu'il a approuvé les tarifs liés à la gestion de son compte en signant la convention de compte de dépôt. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202, confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées). § N.B. La motivation du jugement semble insuffisante, dès lors que le positionnement de cette clause n’est pas précisé et que, compte tenu de sa numérotation - article 9 - il semble au contraire que cette stipulation ne figurait pas près de la signature apposée sur la convention de compte. § Pour d’autres illustrations : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (« il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée dans le document lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer » ; clause n’étant plus critiquée en appel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157.

Conséquences : interdiction de l’application de frais indéterminés. Pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant leur facturation. Recomm. n° 05-02/11 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-11 - clauses visées autorisant la perception de frais pour des opérations rares ou des anomalies de fonctionnement du compte, sans autre précision ; clause laissant le client dans l’ignorance de la nature de ces opérations ou anomalies et du montant qui sera perçu).

Pour les juges du fond : il est constant que toute clause mettant à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant la facturation revêt un caractère abusif. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202, confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées). § Dans le même sens : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (absence de caractère abusif de la clause renvoyant au guide tarifaire pour les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte et nécessitant un traitement particulier dès lors qu’il en résulte que sont seuls susceptibles de faire l'objet d'une facturation les événements figurant sur la tarification ; clause n’étant plus critiquée en appel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (clause non abusive renvoyant au guide pour les incidents de fonctionnement, ce qui implique que seuls sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation les événements figurant sur ce document et qu’ainsi, la banque n’a aucune latitude pour interpréter la convention au détriment de son client). § Est équivoque et a pour effet de créer un déséquilibre significatif, la clause qui prévoit la facturation de frais de gestion spécifique pour notification en cas de solde débiteur sans autorisation préalable ou de dépassement du montant ou de la durée de l'autorisation, dès lors que le consommateur n'est pas en mesure de connaître ses droits et obligations, puisque le guide tarifaire ne mentionne aucun frais de notification ou de frais de gestion spécifiques, qu’il ne mentionne qu’une commission d’intervention et que le professionnel ne peut attendre d’un consommateur qu’il puisse distinguer les deux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 4 version 2012 ; arrêt précisant que ces frais n’ont pas à figurer dans le TEG, la notification par écrit de la situation de découvert non autorisé étant une prestation de service et non un crédit), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd. § V. aussi pour une idée voisine : n’est en elle-même ni illicite, ni abusive, la clause selon laquelle « toute opération, tout produit ou service bancaire peuvent faire l'objet d'une tarification, sauf dispositions légales contraires, qui ne peut être appréhendée qu’en combinaison avec les conditions tarifaires pour s’assurer que, conformément à l'art. L. 312-1 CMF et à l'article 2-5°) de l'arrêté du 8 mars 2005 pris pour son application, le client est informé de ces conditions, afin de s’assurer que la banque ne s'est pas octroyée le droit de facturer en dehors des conditions contractuelles. TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (information respectée en l’espèce puisque la clause est incluse dans un chapitre consacré au prix des principaux produits et services, et ne fait qu'annoncer les développements qui suivent relatifs aux conditions tarifaires), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (association ne critiquant plus la clause),

Pour l’application de la même solution, en droit commun, avec un contractant professionnel : un établissement bancaire ne saurait déduire du silence de la société cliente à réception des relevés de compte une quelconque acceptation tacite, par celle-ci, des frais et commissions facturés mais non prévus dans ses conditions générales, la convention d’ouverture de compte limitant le périmètre d'une telle acceptation tacite à la mise en place de la « nouvelle tarification indiquée », mais pas à la création, par la banque, de frais et commissions nouveaux, dont tant le principe que le mode de calcul seraient laissés à sa libre appréciation. CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016 : RG n° 14/02603 ; Cerclab n° 6578 (remboursement de plus de 10.000 euros de frais, non explicités et non acceptés, hors grille tarifaire et appliqués discrétionnairement par la banque ; N.B. selon l’arrêt, il est illusoire de prétendre que la société aurait pu adresser des protestations sur les frais facturés compte tenu, d'une part, des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait à cette époque et qui la plaçaient en situation de dépendance économique à l'égard de son banquier, et, d'autre part, de ce que la convention de compte accordait à ce dernier la possibilité de résilier le contrat liant les parties en cas de refus, par son client, des frais facturés), sur appel de T. com. Annecy, 7 octobre 2014 : RG n° 2013J345 ; Dnd.

Pour des frais déterminés, mais excessifs : n’est pas illicite ou abusive la clause modifiée dans la vesion 2014, qui renvoie à un guide tarifaire également complété par une ligne spécifique pour les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé d’un montant de 26 euros, la première lettre étant sans frais. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (N.B. 1 : l’arrêt précise que la clause n’est pas illicite au regard de l'art. D. 133-6 CMF qui prévoit un plafond de 20 euros, dès lors que cette disposition vise les incidents de paiement et non les frais liés à l'information dispensée par la banque suite au fonctionnement d'un compte débiteur non autorisé ; N.B. 2 : compte tenu du coût en 2019 d’une LRAR R1 de 6,5 euros, le montant semble néanmoins tout à fait excessif, d’autant que d’autres alertes par Sms ou mail sont envisageables, l’utilisation d’internet étant en général favorisé par la banque lorsqu’il s’agit de minimiser ses coûts).

Traitement des opérations entraînant un incident de fonctionnement. Le prélèvement de frais par une banque sur un compte bancaire pour les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, telle que l’absence de signature, l’insuffisance de provision, l’utilisation d’une formule de chèque non normalisée, n’est pas une clause abusive. CA Paris (15e ch. B), 12 octobre 2001 : RG n° 1999/05721 ; Cerclab n° 913 ; Juris-Data n° 174479 (absence de preuve d’un déséquilibre dans la mesure où la banque a mis en place des frais sanctionnant une anomalie), confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 6 janvier 1999 : RG n° 96/23238 ; Cerclab n° 3072 (arg. les frais sont imputés aux clients qui en sont les auteurs et non intégrés dans les frais généraux), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 novembre 2003 : pourvoi n° 01-18021 ; arrêt n° 1566 ; Cerclab n° 2014 (après avoir souverainement relevé l’existence d’une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, la cour d’appel a exactement énoncé que l’annexe de l’art. L. 132-1 C. consom. précisait que le point 1.j ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat). § N’est pas abusive la clause dite « commission de gestion sur prédécision » qui permet à la banque de prélever sur le compte d'un de ses clients une somme de 8,20 euros dans l'hypothèse d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement de ce compte, dès lors que, si la clause n’explicite pas cette notion d’irrégularité et d’insuffisance de provision, celles-ci sont aisément compréhensibles à la lecture des conditions générales. TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (clause ne contrevenant pas au point 1.m de l’annexe, et en relevant pas du point 11 de la recommandation n° 05-02). § N'est pas abusive la clause qui prévoit la perception d'une commission en cas « d'opérations en anomalie », dès lors que, depuis sa modification, elle comporte une liste limitative des opérations en anomalie, liste dans laquelle l'usage d'une formule de chèque non normalisée ne figure plus, et que par ailleurs que la commission est indiquée dans le guide tarifaire. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (l’arrêt semble implicitement considérer que la première version qui se contentait de fournir quelques exemples d’anomalie, sans définir ce terme, était critiquable), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (jugement validant la première version : l'opération en anomalie est définie comme étant une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte, qui est donc contraire aux textes et/ou à la convention des parties ; compte tenu du nombre des hypothèses concernées une liste limitative n'est pas possible). § N’est pas abusive la clause prévoyant que les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte (absence de signature, insuffisance de provision, rejet pour cause de saisie ou d'avis à tiers détenteur...) et nécessitant un traitement particulier font l'objet d'une tarification indiquée dans la brochure, dès lors qu’il en résulte que sont seuls susceptibles de faire l'objet d'une facturation les événements figurant sur la tarification, ce qui supprime toute latitude laissée à l'interprétation du banquier et qu’il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée dans le document lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer, l'important étant que le client en soit informé au moment où il ouvre son compte et ultérieurement, en cas de modification de celle-ci. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause n’étant plus critiquée en appel). § N’est pas abusive la clause stipulant que toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu'elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie ou d'avis à tiers détenteur) font l'objet d'une facturation reprise dans le document « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », remis à l'ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences de la banque et sur son site internet, dès lors que, si la clause ne définit pas les causes d'irrégularité de fonctionnement du compte, celles-ci ne sont pas laissées à la discrétion du banquier puisqu’elle renvoie à un document qui en donne une liste, précisant pour chaque irrégularité le montant de la commission ou des frais spécifiques. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (le fait que le document soit mis à la disposition de la clientèle est suffisant ; nouvelle version non abusive aussi, puisqu'elle apporte des précisions supplémentaires), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (clause non abusive : 1/ seuls les événements figurant sur la tarification sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation ; 2/ le banquier ne dispose d’aucune latitude le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client ; 3/ il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée dans le document lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer, l'important étant que le client en soit informé au moment où il ouvre son compte). § N’est pas abusive la clause prévoyant qu’une opération dérogeant aux modalités de fonctionnement habituelles et nécessitant un traitement particulier est considérée comme un incident de fonctionnement (notamment : opposition sur chèque et carte, annulation d'opération, absence de signature, insuffisance de provision, saisies, avis à tiers détenteur... etc.) et invitant le client à se reporter aux conditions et tarifs bancaire, dès lors que les opérations nécessitant un traitement particulier font l'objet d'une tarification indiquée dans le document « Conditions et tarifs » périodiquement mis à jour et remis au consommateur lors de la signature de la convention de compte, ce qui implique que seuls sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation les événements figurant sur ce document et qu’ainsi, la banque n’a aucune latitude pour interpréter la convention au détriment de son client. CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (en dépit de l’adjonction d’exemples d'« incidents de fonctionnement », la liste n’est pas exhaustive de sorte que cette clause apparaît manifestement conférer à la banque un pouvoir de libre détermination de ce qui peut constituer un incident de fonctionnement ; clause susceptible d’être également illicite au regard de l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 chaque fois qu'un incident de fonctionnement s'analysera en réalité en une mesure de recouvrement sans titre exécutoire). § N’est pas abusive la clause prévoyant une « commission d’intervention » en cas d’absence de provision ou d’ordre conforme du client, cette dernière formulation n’étant pas imprécise, dès lors que les conditions générales de compte précisent les modalités des ordres que le client est susceptible de lui donner, les ordres non conformes, par nécessité logique, ne pouvant être que ceux qui ne correspondent pas à ces modalités. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (motivation similaire, le jugement comme l’arrêt notant l’absence de marge de manœuvre de la banque).

Il ne sera pas fait droit à la demande portant sur une somme de 5 euros titre des frais de recommandé de la lettre de résiliation, les sommes que le prêteur est en droit d'exiger étant strictement définies par les art. L. 311-23 et L. 311-24 C. consom. dans leur version applicable au contrat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020 : RG n° 19/00306 ; arrêt n° 20/114 ; Cerclab n° 8351 (crédit affecté à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Molsheim, 13 décembre 2018 : Dnd.

Traitement des opérations rares ou particulières (hors guide tarifaire). Pour ne pas alourdir excessivement les guides tarifaires, certaines opérations rares n’y sont pas mentionnées. L’établissement de crédit ne peut leur appliquer un tarif déterminé discrétionnairement sans information préalable du client (V. ci-dessus la recommandation de la Commission qui visait cette hypothèse), la disponibilité du coût de ses opérations particulières en agence et sa communication au client avant l’opération écarte le caractère abusif ou illicite de la stipulation (N.B. seule pourrait prêter le flanc à la critique l’éventuelle marge accordée à l’établissement pour déterminer ce qui est une opération rare ou particulière).

V. en ce sens : n’est ni abusive, ni illicite la clause stipulant que « certaines opérations, rares ou spécifiques, ne figurent pas sur le guide tarifaire des principales opérations et qu'il appartient au client de s'informer de leurs conditions financières auprès de son agence », dès lors que les qualificatifs attribués aux opérations concernées en délimitent suffisamment la nature et le domaine, en dehors des opérations envisagées par l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005, et que l'information dispensée au client sur sa demande et avant leur réalisation est de nature à prévenir tout déséquilibre au détriment de ce dernier. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause ni illicite, ni abusive, qui ne concerne pas les opérations relatives à la gestion, visées par l’art. L. 312-1-1 CMF, mais les opérations rares ou spécifiques, les conditions financières de telles opérations pouvant en outre être communiquées au client avant qu'elles ne soient réalisées), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (N.B. la clause était incluse dans une rubrique « être bien informé » ce qui soulève la question de sa position et de la présentation des conditions, alors que le client pourrait s’attendre à la trouver dans la partie « tarifs »).

V. aussi pour les juges du fond : n’est pas abusive la clause selon laquelle le tarif des opérations « spécifiques et peu courantes » peut ne pas figurer dans le « Recueil des prix des principaux produits et services » joint à la convention, dès lors qu’elle ne concerne que des opérations rares ou spécifiques et qu’elle précise le moyen dont dispose le client pour connaître, avant qu'elle ne soit réalisée, le montant que la banque entend percevoir à cette occasion, en l’espèce une communication aux guichets de la banque, ce qui autorise le client, le cas échéant, à les discuter. TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181, sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (association ne critiquant plus les clauses en appel).

Sur la condamnation de la clause autorisant la banque à prélever immédiatement le montant d’une opération non prévue dans le tarif : s'il ne peut être tenu pour abusif de réserver l'hypothèse d'une tarification spéciale pour des opérations spécifiques, dès lors qu'il est précisé que le client pourra toujours obtenir communication du prix du service en s'adressant au guichet, est abusive la partie de la clause stipulant que « le client autorise d'ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions » qui amène nécessairement le titulaire du compte à penser que la banque peut prélever les frais et commissions en dehors de son accord et que toute contestation lui est fermée, le dissuadant ainsi de réclamer et de contester le fait accompli. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (caractère abusif de la partie de la clause qui donne à penser que les frais seront prélevés avant même que le client ait été en mesure d'en connaître le montant ; solution par ailleurs préconisée par la recommandation n° 05-02).

2. MONTANT DES TARIFS

Compte inactif. Dès lors que, malgré son inactivité, la banque maintient le compte dans ses livres, le principe d'une commission pour un compte inactif ne rend pas la clause déséquilibrée au préjudice du consommateur, étant souligné qu'en vertu de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (la clause se rattachant à l'adéquation du prix à une prestation, en l'espèce, le maintien d'un compte bien qu'inactif, ne saurait être abusive en vertu de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [212-1 al. 3] C. consom.).

Prélèvement automatique : révocation ou opposition. Si l'avis donné à la banque de ne plus opérer un prélèvement automatique constitue une révocation de mandat et non pas une opposition, il n'en demeure pas moins qu'une telle mesure constitue un service méritant une rémunération. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (l'exécution par la banque de l'instruction de son client, qui désire faire cesser les prélèvements, constitue un service incluant des démarches dont la rémunération est justifiée ; association prétendant que la rémunération est sans cause). § N’est pas abusive la clause autorisant la banque à facturer une opposition à avis de prélèvement, qui n'apparaît pas contraire à l'art. 2004 C. civ., dès lors que son client peut toujours librement révoquer le mandat qu'il a donné à son créancier et lui interdire pour l'avenir de se faire payer directement auprès de sa banque et que cette demande du client, qu'il ait ou non révoqué de manière concomitante le mandat donné à son créancier, constitue sans conteste un service, dont la banque est en droit d'obtenir la rémunération. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (selon le jugement, l'autorisation de prélèvement s'analyse en un mandat donné par le client de la banque à un de ses créanciers consistant à pouvoir se faire payer directement par la banque de son débiteur, sous certaines conditions, les sommes qui lui sont dues ; la banque se trouve dès lors tiers au contrat de mandat passé entre son client et un créancier de celui-ci ; rejet de l’argument de l’association selon laquelle il ne s’agirait pas d’une opération nouvelle), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (association renonçant à contester la validité de la clause).

B. MODIFICATION DES TARIFS

Licéité du principe de la modification. * Code monétaire et financier. Le droit de modifier la convention de compte, notamment dans ses aspects tarifaires, est expressément prévu par l’art. L. 312-1-1, II, CMF : « Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification ».

* Clauses abusives. Dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, l’art. L. 132-1 C. consom. comportait une annexe comprenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui pouvaient être regardées comme abusives si elles satisfaisaient aux conditions posées au premier alinéa (déséquilibre significatif). Le point 1.j) de cette annexe visait de façon générale les clauses ayant pour objet ou pour effet « d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ». Cependant, le point 2 de l’annexe limitait la portée de ce texte en précisant que « Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat ».

Cette solution a été reprise par l’art. R. 132-2-1, II, C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. R. 212-1-4 C. consom., alinéa 3, étendu aux non professionnels par l’art. R. 212-1-5 C. consom., qui dispose : « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat ».

Par ailleurs, cette dérogation qui bénéficie à tous les contrats à durée indéterminée, est complétée en matière financière par l’art. R. 212-4 C. consom. (ancien art. R. 132-2-1 C. consom.), qui accorde cette latitude aux contrats à durée déterminée : « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat ».

* Enfin, les banques peuvent aussi invoquer les dispositions dérogatoires de l’art. R. 212-3 C. consom. (ancien art. R. 132-2-1 C. consom.) qui font échapper les « transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas » (1°) et les « contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises » (2°) aux art. 3° R. 212-1-3° C. consom. et R. 212-2, 4° et 6°, C. consom

N.B. En tout état de cause, la modification du taux d’intérêt, par exemple celui applicable en cas de découvert non autorisé, peut s’inscrire dans les modifications décrites plus haut.

V. par exemple pour une clause de variation d’intérêts dans le contrat principal de compte courant, sans référence au texte : CA Chambéry (ch. com.), 3 juillet 2007 : RG n° 06/01083 ; Cerclab n° 2407 (caractère abusif invoqué par la caution ; à supposer la protection applicable tant au contrat principal de compte courant qu’au cautionnement accessoire, le moyen tiré du caractère abusif de la clause de variation d'intérêt a été à juste titre rejeté par le tribunal faute de preuve du déséquilibre qu'elle créerait dans les rapports entre le banquier et la caution dans la mesure où les éléments de variabilité du taux dépendent de facteurs économiques étrangers à la banque), sur appel de TGI Annecy, 7 décembre 2005 : Dnd

* Comparaison des textes. L’art. L. 312-1-1 CMF contient une précision, l’absence de frais, qui ne figure pas dans les textes consuméristes, même si cette solution y a toujours été admise. En revanche, il ne distingue pas selon le caractère déterminé ou pas du contrat, ce qui rejoint d’une certaine façon les textes consuméristes qui visent les deux hypothèses. Ici, le droit commun est en sens inverse : le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme dans le respect de ses conditions initiales, sauf clause contraire. En la matière, c’est le texte consumériste qui est moins protecteur et qui valide une clause de modification unilatérale du prix dans un contrat à durée déterminée (sur la différence de situation pour les clauses autres que celles relatives au prix, V. Cerclab n° 6603). § N.B. La question se pose de savoir si cette validation est possible lorsque l’établissement a « attiré » un nouveau client par une proposition tarifaire avantageuse, limitée dans le temps, pour laquelle il serait parfaitement inacceptable que le professionnel puisse ne pas la respecter une fois le contrat conclu.

Sur l’admission de principe de cette modification : n’est pas abusive la clause selon laquelle « le document concernant la tarification sera périodiquement mis à jour pour intégrer les modifications de tarif », dès lors que rien n'interdit de modifier, dans les conditions de l'art. L. 312-1-1 CMF, dans un sens ou dans l'autre, la tarification de tel ou tel acte et par conséquent de prévoir qu'un service qui était gratuit devienne payant. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel ; N.B. la solution appelle une réserve, en ce que la clause n’évoque qu’indirectement le droit pour le client de résilier la convention sans pénalité ; par ailleurs, à l’usage, l’indication d’une possibilité d’un changement dans un sens ou dans un autre ne s’est pas véritablement vérifiée…). § N’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire prévoyant que le fonctionnement du compte donne lieu à la perception de commissions expliquées sur la fiche tarif, dès lors que le client a accepté les conséquences financières des opérations qu'il effectue sur son compte, qu’il reste libre de déterminer les modalités d'utilisation de ce compte, qu’il a été destinataire de l'envoi régulier des relevés de compte qui faisaient ressortir les effets de l'application de cette clause, sans avoir jamais exprimé son refus de l'application des tarifs conventionnels ainsi que le lui permettait le contrat, et qu'il ne conteste pas avoir reçu les fiches modificatives des tarifs. CA Angers (ch. com.), 11 septembre 2008 : RG n° 07/01283 ; Cerclab n° 2627 ; Juris-Data n° 2008-376163, confirmant TGI Angers (1re ch.), 23 avril 2007 : RG n° 05/03785 ; Cerclab n° 4129 (1/ frais pour prélèvement rémunérant les traitements effectués par la banque, dans des conditions définies, que le client n’a jamais refusées ; 2/ agios rémunérant la position débitrice du compte ; 3/ frais liés aux chèques émis sans provision correspondant aux opérations de traitement bancaire, tout comme les frais relatifs aux virements automatiques).

Modalités de l’acceptation ; délais de préavis. * Support de l’information. V. pour une décision ancienne, condamnant la pratique d’une information par les relevés de compte, pratique qui semble abandonnée : caractère abusif de la clause permettant au banquier d’augmenter les tarifs des frais de gestion du compte par l’absence de protestation du client à la suite de la réception des relevés de compte : CA Paris (1re ch. A), 17 décembre 1990 : RG n° 90/038 ; Cerclab n° 1305 ; D. 1991. 350, note crit. D. Martin (application de la loi du 10 janvier 1978 ; clause jugée valable pour l’approbation des opérations figurant sur le relevé), confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 25 octobre 1989 : RG n° 21718/88 ; Cerclab n° 416 ; Lamyline (modification illicite de l’économie du contrat, par la modification unilatérale des règles de fonctionnement du compte, qui a ajouté une rubrique nouvelle lui permettant de prélever des frais de gestion de compte ; prohibition des dispositifs forçant le consommateur à une démarche personnelle). § V. aussi : TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 15 novembre 1993 : RG n° 93/3422 ; JCP éd. E 1994. I. 376, n° 11, obs. Gavalda et Stoufflet.

* Avant l’ordonnance du 15 juillet 2009, entrée en vigueur le 1er novembre 2009, l’art. L. 321-1-1 CMF disposait : « Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif ».

Pour des illustrations de clauses jugées valables, V. pour la Cour de cassation : N’est pas abusive la clause prévoyant que « les services entrant dans la gestion d'un compte de dépôts et les conditions de la convention sont susceptibles d'évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu'aux mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d'information « l'Essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l'absence de manifestation écrite d'un désaccord vaudra acceptation de votre part », dès lors que ladite clause réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­ (l’association invoquait le non-respect de l’exigence prévue par l’ancien art. R. 132-2 de permettre au consommateur de préciser les caractéristiques qu’il souhaite intangibles), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (la convention de compte n'est pas un contrat instantané, mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; clause conforme aux dispositions de l'ancien art. R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu'elle ne prévoit pas d'augmentation des prix ; le principe de l'acceptation tacite du client est reconnu par l'art. L. 312-1-1 CMF), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (clause non abusive ; 1/ l'ancien art. R. 132-2 C. consom. permet au professionnel d'apporter des modifications aux services liées à l'évolution technique, ce qui doit s'entendre comme comprenant aussi l'évolution législative ou réglementaire ; 2/ le consommateur est libre de refuser l'évolution des services, de résilier la convention de compte, ou d'en négocier la poursuite aux conditions initiales ; 3/ le principe de l'acceptation tacite du consommateur est reconnu par l'article L. 312-1-1 CMF. § 2 CMF pour le tarif, lequel est un élément de la convention de compte de dépôts ; 4/ l'évolution des services tend vers leur amélioration ce qui profite au consommateur).

Pour des illustrations de clauses jugées valables, V. pour les juges du fond : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel ; clause non abusive dans son principe, conforme à l’art. 312-1-1 CMF, et dans ses modalités, puisqu’elle prévoit en outre, en cas d'évolution des conditions tarifaires des services liés aux comptes, une information par écrit du client trois mois avant leur date de prise d'effet, la poursuite de la relation de compte par le client ou son silence dans les deux mois suivant la notification valant accord de celui-ci). § N’est pas abusive ou illicite la clause selon laquelle « l'absence de contestation dans ce délai vaut acceptation des nouveaux tarifs » et qu’« en cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier », dès lors qu’elle prévoit que le client est informé des conséquences de son refus d'accepter les nouvelles conditions notifiées par la banque par écrit trois mois avant leur date d'entrée en vigueur et qu'il est clairement indiqué qu'à l'expiration de ce délai, les nouvelles modalités seront mises en application, et qu'en cas de refus, il pourra être mis fin à la prestation de service. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (N.B. si la modification tarifaire d’une convention à durée indéterminée est possible, le visa par le jugement de l'ancien art. R. 132-2 C. consom. est discutable, puisque ce texte dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, permettait seulement au professionnel d'apporter des modifications aux services liées à l'évolution technique, alors qu’une modification des prix ne correspond pas nécessairement à « une amélioration des services au consommateur » contrairement à ce qu’indique le tribunal), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées). § N’est ni abusive, ni illicite, la clause qui ne fait que reprendre les dispositions de l'art. L. 312-1-1, alinéa 2, CMF, dans ses différentes rédactions, qui prévoient qu'une modification tarifaire ne peut entrer en vigueur que trois mois après sa notification et que le client est réputé l'avoir tacitement acceptée faute de contestation dans les deux mois de la notification, la clause ne modifiant en rien le principe consacré par la jurisprudence, suivant lequel le second délai ne peut courir que de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception ou de la réception à une date non contestée d'une lettre simple, le délai ne courant donc pas lorsque le client déclare ne pas avoir reçu la lettre simple. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (l’incidente finale semble évoquer la partie de la clause stipulant que « lorsque l'envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le client qui ne l'aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu'elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet »), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (l’art. L. 312-1-1, al. 2, CMF ne prévoyant pas l'obligation d'envoi par lettre recommandée, la clause n'est pas abusive, alors qu'elle laisse au client la possibilité de réclamer un second envoi et qu'en outre, lorsque le client déclare n'avoir pas reçu la lettre simple, le délai de deux mois ne court pas ; rejet de l’argument de l’association estimant que la clause inversait la charge de la preuve).

Pour des clauses jugées illicites : est illicite, au regard de l’art. L. 312-1-1 CMF, la clause qui ne prévoit qu’un délai de préavis d’un mois pour tout projet de modification des conditions financières, alors que ce texte dispose, dans sa version applicable à l’époque, que le délai minimal est de trois mois. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (nouvelle version conforme au texte). § Est illicite, au regard de l’art. L. 312-1-1 CMF, la clause qui ne prévoit qu’un délai de préavis d’un mois pour tout projet de modification des conditions financières, alors que ce texte dispose, dans sa version applicable à l’époque, que le délai minimal est de trois mois. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (nouvelle version conforme au texte). § Est illicite la clause accordant à la banque « le droit d'apporter des modifications (financières) aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci », qui ne satisfait pas aux exigences légales de l'art. L. 312-1-1 CMF, fixant les conditions dans lesquelles peut intervenir la modification unilatérale des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause modifiée), confirmant sur ce point TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (toute modification financière des conditions du contrat de carte bancaire emporte nécessairement modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention de compte de dépôt).

Pour des clauses jugées abusives, V. pour la Cour de cassation : cassation, au visa de l’art. L. 132-1 C. consom. et du point 1.b) de son annexe, de l’arrêt jugeant non abusive la clause de modification, alors que celle-ci, qui se borne à prévoir l’information par voie de circulaire de modifications substantielles apportées à la convention, sans que le client ait été prévenu à l’avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre pertinemment en œuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur de dénoncer la convention et, partant, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802 ; Bull. civ. I, n° 110 ; Cerclab n° 2842 (la branche sur le délai n’a pas été examinée), cassant CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (clause non abusive en ce qu'elle prévoit l'information par l'envoi d'une lettre circulaire, qui est un moyen fiable permettant d'informer la clientèle ; délai d'un mois prévu à l'ancienne version de la clause insuffisant et abusif, problème résolu par la nouvelle version portant le délai à trois mois ; N.B. la cour repousse explicitement l’argument de la banque qui prétendait que rien n’interdisait aux parties d'écarter par convention l'exigence de motivation prévue à l'art. L. 131-71 CMF) , sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (eu égard au coût qu'entraînerait l'envoi à chaque client d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'envoi d'une lettre circulaire est admissible ; clause abusive en revanche quant au délai, une durée d’un mois laissée au client pour résilier la convention apparaissant nettement insuffisants et n'étant pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire).

* Depuis l’ordonnance, le système a été modifié. En effet, « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée.

N'est pas illicite la clause prévoyant que le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée, tout en laissant au client le droit de résilier le contrat sans frais, aux motifs que le délai devrait être de trois mois, alors que l’art. L. 312-1-1 CMF dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 juillet 2009, applicable à la convention de novembre 2009, a réduit ce délai à deux mois. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (une clause conforme à cette disposition, ne peut être regardée comme illicite), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (arrêt ayant appliqué la version antérieure du texte applicable jusqu'au 31 octobre 2009), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement examinant des clauses de versions antérieures). § Est illicite la clause contraire aux dispositions d’ordre public de l’art. L. 312-1-1 CMF desquelles il résulte que tout projet de modification doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application, le client disposant de ce délai pour le contester, alors que la clause ne laissait au consommateur qu’un délai réduit à un mois pour prendre position sur la modification envisagée. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (N.B. la clause devait sans doute adopter une rédaction conforme à la rédaction de l’art. L. 312-1-1 CMF antérieure à l’ordonnance du 15 juillet 2009), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (idem), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (égard à sa généralité, la clause litigieuse tant apparaît non conforme à l'art. L. 312-1-1 CMF qui n'autorise qu'une modification du tarif ultérieurement à la régularisation de la convention).

La clause d'acceptation tacite de la modification tarifaire prévue par une convention de compte bancaire ne constitue pas une clause abusive au sens des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., alors qu'il y est stipulé qu'en cas de refus de la modification par le client dans les deux mois de la notification du projet, qui lui en a été faite, celui-ci a la faculté, lorsque la suppression du produit ou du service, dont la tarification est contestée, entraîne une modification substantielle de la convention rendant impossible le fonctionnement du compte de dépôt, d'obtenir, sans frais, la clôture dudit compte. CA Montpellier (2e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/03132 ; Cerclab n° 3894 (clause d'ailleurs conforme aux dispositions de l'art. L. 312-1-1 (II) CMF issues de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ; N.B. la référence au caractère substantiel de la modification ne vise pas à limiter les possibilités de refus du client, ce qui serait contraire au texte, mais concerne les conséquences sur la convention de compte d’un refus ne concernant qu’un produit ou un service : « en cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier, à la condition que cette suppression de produit et service n'entraîne pas une modification substantielle de la convention rendant impossible le fonctionnement du compte de dépôt ; une telle clause pourrait être contestable si elle empêchait le client de mettre fin globalement au compte), sur appel de TI Montpellier, 17 mars 2011 : RG n° 11-10-610 ; Dnd.

Rappel du droit de résilier. Est abusive la clause relative à la modification des tarifs, en ce qu’elle ne précise pas, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 II CMF, que le consommateur a la possibilité de résilier le contrat en cas de refus des modifications contractuelles proposées et qu’elle ne contient aucun renvoi au chapitre IV du titre III relatif aux modifications de la convention de sorte que le consommateur ignore qu’il a la faculté de résilier son contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 48), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd (clause apparemment jugée illicite).

Refus de la modification : interdiction de la perception de frais. Est conforme à l'al. 5 de l'art. L. 312-1-1 CMF la clause qui dispose : « aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. ». TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068, sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel). § N'est ni illicite, ni abusive la clause qui exonére le client des frais de clôture du compte, lorsque celle-ci résulte d’un refus d’une modification tarifaire, en conformité avec l’art. L. 312-1-1, al. 3 CMF. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (ne peut être contraire à des dispositions légales la clause qui les reproduit à l'identique), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (jugement condamnant aussi une version ultérieure, incontestablement contraire au texte, puisqu’elle limitait l’exonération de frais à certains comptes). § V. aussi : CA Montpellier (2e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/03132 ; Cerclab n° 3894 (résumé ci-dessus).