CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 5 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3897
CA REIMS ch. civ. sect. 1), 5 juin 2012 : RG n° 11/00385
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement relevé, d'une part, que l'action prévue à l'article L. 114-1 du code de la consommation, qui constitue une exception au principe général de résolution judiciaire posé par l'article 1184 du code civil, offre au consommateur, dans certaines circonstances particulières, la possibilité de tirer lui-même, plus rapidement et en dehors de tout procès, les conséquences de la défaillance de son cocontractant, et, d'autre part, que le consommateur dispose donc d'une option entre les deux actions et reste recevable à agir en résolution judiciaire une fois le délai de soixante jours expiré, le tribunal a décidé que le fait que MM. X. et Y. n'eussent pas respecté les exigences procédurales de l'article L. 114-1 du code de la consommation ne faisait pas obstacle à une action en résolution judiciaire sur le fondement des articles 1184 et 1610 du code civil ».
2/ « Mais attendu, qu'invoquant le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui édicte que « […] », le tribunal a considéré, avec pertinence, qu'en l'espèce, dans la mesure où le vendeur, en soumettant le caractère obligatoire du délai de livraison au versement par l'acquéreur d'un acompte de 10 % du prix - qu'il ne justifie d'ailleurs absolument pas avoir réclamé à ce dernier -, s'octroie le bénéfice d'un délai purement indicatif, alors que l'acheteur se trouve, de son côté, assujetti à un délai impératif de sept jours à compter de la mise à disposition du véhicule pour en prendre possession et en régler le prix ;
Que le tribunal a donc, à bon droit, jugé que l'article 2-c précité constituait manifestement une clause abusive, laquelle devait, en vertu des dispositions d'ordre public du sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, être « réputée non écrite » ; Et attendu que l'article 4 des conditions générales de commercialisation des véhicules neufs de l'appelante stipule que « le délai de livraison indiqué sur le présent contrat comme étant la date de livraison extrême fixée par le vendeur, constitue pour ce dernier, un engagement ferme et précis, sauf en cas de force majeure ».
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE SECTION 1
ARRÊT DU 5 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00385.
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de TROYES,
SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP D'AVOCATS VIGNET - LYAND-VIGNET, avocats au barreau d'AUXERRE
INTIMÉS :
Monsieur X.
Monsieur Y.
COMPARANT, concluant par Maître PIERANGELI avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur HASCHER, président de chambre, Monsieur CIRET, conseiller, Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER : Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2012, prorogé au 5 juin 2012,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2012 et signé par monsieur HASCHER président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bons de commande datés du 29 février 2008 :
* numéros 52569 et 52567, M. Y. a commandé à la société par actions simplifiée (SAS) JEANNIN AUTOMOBILES 10 deux berlines répondant aux caractéristiques suivantes :
- « AUDI A4 V6 2.7 TDI DPF Ambition Luxe Multitronlc A 4P, Tarif constructeur au 20/02/2008 : 47.132,12 euros HT (options comprises) », de couleur gris quartz, intérieur cuir beige,
- « AUDI A4 V6 2.7 TDI DPF Ambition Luxe Multitronlc A 4P, Tarif constructeur 08/12/2008 : 46.881,28 euros HT (options comprises) », de couleur gris quartz, intérieur cuir beige,
* numéros 52546, M. Z. a commandé à ladite société une berline répondant aux caractéristiques suivantes :
- « AUDI A4 V6 2.7 TDI DPF Ambition Luxe Multitronlc A 4P, Tarif constructeur 20/02/2008 : 46.881,28 euros HT (options comprises) », de couleur beige, intérieur cuir beige,
Le montant total de ces commandes était de 129.582,97 euros hors taxes (HT), compte tenu de trois remises de 3.770,57 euros HT, soit un montant global de 154.981,23 euros toutes taxes comprises (TTC).
Chacun de ces bons de commande faisait mention d'un achat « au comptant » ainsi que du versement d'un acompte de 4.000 euros et prévoyait une « date extrême de livraison » au 15 juillet 2008.
Un chèque de 12.000 euros, émis sur le compte de M. ou Mme X., ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, a été remis le 29 février 2008 à la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 17 septembre 2008, mentionnant en objet le terme de « relance », qui lui a été retourné avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10, rappelant la commande du 29 février 2008, a voulu informer M. X. que deux des véhicules commandés étaient « arrivés à (sa) concession, le premier depuis le 4 août 2008 et le second depuis le 28 août 2008 ». Ledit courrier demandait au destinataire de prendre livraison de ces derniers « avant le 30 septembre 2008 » et lui précisait que « passé ce délai, (son) acompte serait perdu ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 février 2009, le conseil de M. Y. a mis en demeure la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 de restituer l'acompte perçu, au motif que les conditions générales de vente d'icelle indiquaient « clairement que tout dépassement de la date ultime de livraison de plus de sept jours permettait pour le client d'obtenir la résiliation de sa commande ».
Selon courrier officiel du 20 mars 2009, l'avocat de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, invoquant notamment les article 6 et 9 des conditions générales de vente de celle-ci, a répondu que sa cliente n'entendait pas restituer l'acompte, faute de dénonciation régulière de la vente litigieuse.
Par acte du 11 juin 2010, MM. X. et Y. ont assigné la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 devant le tribunal de grande instance de TROYES aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la résolution de la vente du 29 février 2008 aux torts de la défenderesse sur le fondement des articles 1184 et 1610 du code civil et la condamnation de celle-ci à restituer au premier cité la somme de 12.000 euros versée à titre d'acompte avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 février 2009, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros pour frais non répétibles. Les demandeurs ont fait valoir que les bons de commande signés le 29 février 2008 mentionnaient le 15 juillet 2008 comme « date extrême de livraison » et que la SAS JEANNIN avait manqué à son obligation de délivrance en ne livrant pas pour cette date les véhicules commandés. Ils ont ajouté que leur action était recevable, même s'ils n'avaient pas dénoncé la vente litigieuse en observant le formalisme de l'article L. 114-1 du code de la consommation.
La SAS JEANNIN AUTOMOBILES n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de TROYES a :
- déclaré recevable l'action en résolution judiciaire intentée par MM. X. et Y. à l'encontre de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 relativement aux trois contrats de vente conclus suivant bons de commande du 29 février 2008 et portant sur trois véhicules AUDI A4,
- prononcé la résolution des trois contrats de vente conclus suivant bons de commande du 29 février 2008 entre la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 et MM. X. et Y., relativement à trois véhicules AUDI A4,
- condamné la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 à verser à MM. X. et Y. la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009,
- condamné la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 à verser à MM. X. et Y. la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 à supporter les entiers dépens de la présente instance.
La SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 février 2011.
MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 12 août 2011, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 sollicite l'infirmation du jugement déféré et sollicite, à titre principal, l'annulation de l'acte introductif d'instance aux motifs que celui-ci « ne mentionne ni la profession, ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance des demandeurs », indications dont l'absence lui fait grief, « dans la mesure où les bons de commande signés le 29 février 2008 sont rédigés au bénéfice de M. Y. et M. Z. » et qu'elle « n'a pu déterminer à quels contrats se rapportait l'action engagée à son encontre (...) et donc organiser sa défense ». L'appelante ajoute que « la nullité de l'assignation est encourue en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, car (elle a été) délivrée aux noms de personnes dépourvues de qualité à agir », puisque MM. X. et Y. « sont, formellement, des tiers au contrat de vente ». Subsidiairement, l'appelante prie la cour de « déclarer les trois contrats de vente parfaitement valables » et de débouter MM. X. et Y. de leurs demandes. Invoquant l'article 2-c de ses conditions générales de vente, l'appelante fait valoir que « la date figurant dans les bons de commande n'a qu'une valeur indicative », car, « pour que la commande prenne date certaine pour la livraison, les acheteurs auraient dû verser la somme de 15.498,12 euros », soit « 10 % du prix, taxes comprises ». Selon l'appelante, il convient, dès lors, de retenir que la livraison est intervenue dans un délai raisonnable, « soit seulement 20 jours après le délai souhaité », ce qui « ne peut en aucun cas constituer une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation de la vente aux torts exclusifs du vendeur ». La SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 réclame, enfin, l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros pour frais non taxables.
Par écritures déposées le 1er juillet 2011, MM. X. et Y. concluent à la confirmation du jugement déféré et réclament l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros pour frais irrépétibles d'appel. Ils font valoir que « l'absence supposée de l'intégralité des mentions de l'article 648 du code de procédure civile ne cause nullement grief à l'appelante qui connaissait et pouvait identifier parfaitement ses clients ».
Ils précisent qu'ils « ont agi en qualité de mandataires de M. Z. demeurant au Maroc ainsi que de M. Y. Abd. » et que « la SAS JEANNIN AUTO 10 connaissait parfaitement ce mandat », car elle « a encaissé le règlement de l'acompte adressé par M. X., chose qu'elle n'aurait pas faite si elle n'était pas cocontractante de celui-ci ». Ils ajoutent que « le nom du client tel qu'enregistré par la SAS JEANNIN AUTO 10 sur le bon est M. Mehdi Y. » et que « son adresse mail figure sur les trois bons de commande ». Au fond, ils excipent des conditions générales de vente de l'appelante qui stipulent que « le délai de livraison indiqué sur le présent contrat comme étant la date de livraison extrême fixée par le vendeur, constitue pour ce dernier, un engagement ferme et précis, sauf en cas de force majeure », absente en l'espèce. Selon eux, l'appelante ne peut leur reprocher « de ne pas avoir versé la somme correspondant aux 10 % de la commande », car ils « ont versé la somme sollicitée par la SAS JEANNIN AUTO 10 ». Ils soutiennent, enfin, que le bénéfice des dispositions de l'article L.114-1 « ne constitue qu'une option » pour eux.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 mars 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la régularité de l'acte introductif d'instance :
Attendu que le code de procédure civile dispose :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » (article 648)
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » (article 114) ;
Attendu qu'il échet de constater que l'acte introductif d'instance, régulièrement versé aux débats par les intimés, ne mentionne ni la profession, ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance des demandeurs ;
Que l'appelante ne saurait sérieusement prétendre que l'absence de ces indications lui fait grief « dans la mesure où les bons de commande signés le 29 février 2008 sont rédigés au bénéfice de M. Ab. Y. et M. Z. » et qu'elle « n'a pu déterminer à quels contrats se rapportait l'action engagée à son encontre (...) et donc organiser sa défense », alors qu'elle a produit les contrats litigieux devant la cour et qu'elle avait, avant même l'introduction de la présente instance, articulé les moyens de sa défense dans la lettre officielle que son avocat a adressé le 20 mars 2009 en réponse à la réclamation du 9 février 2009 du conseil de M. Y. ;
Qu'il convient de dire n'y avoir lieu d'annuler l'acte introductif d'instance du 14 juin 2010 ;
Sur le droit d'agir de MM. X. et Y. :
Attendu que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;
Attendu que, d'une part, M. X. a qualité pour agir en restitution de l'acompte litigieux, dès lors qu'il résulte des productions que celui-ci a été payé au moyen d'un chèque de 12.000 euros émis sur son compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et que la somme y correspondante a été débitée dudit compte ;
Que, d'autre part, M. Y. a également qualité pour agir, dès lors que les trois bons de commande objet du litige portent le même numéro de client, à savoir, 16.952, que deux d'entre eux mentionnent en regard de celui-ci son adresse mail et que sa qualité ne faisait d'ailleurs pas de doute pour la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10, puisque celle-ci lui a transmis un courrier électronique le 17 septembre 2008 ainsi libellé :
« Nous avons reçus vos 2 Audi A4 27 Ambition Luxe Multitronic
Merci de prendre contact avec nous au plus vite pour programmer les livraisons
Salutations » ;
Attendu, par conséquent, que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;
Au fond :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement relevé, d'une part, que l'action prévue à l'article L. 114-1 du code de la consommation, qui constitue une exception au principe général de résolution judiciaire posé par l'article 1184 du code civil, offre au consommateur, dans certaines circonstances particulières, la possibilité de tirer lui-même, plus rapidement et en dehors de tout procès, les conséquences de la défaillance de son cocontractant, et, d'autre part, que le consommateur dispose donc d'une option entre les deux actions et reste recevable à agir en résolution judiciaire une fois le délai de soixante jours expiré, le tribunal a décidé que le fait que MM. X. et Y. n'eussent pas respecté les exigences procédurales de l'article L. 114-1 du code de la consommation ne faisait pas obstacle à une action en résolution judiciaire sur le fondement des articles 1184 et 1610 du code civil ;
Attendu que le code civil dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » (article 1184)
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » (article 1610) ;
Que le même code précise à son article 1603 que le vendeur « a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » et indique à son article 1604 que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ;
Attendu, en l'espèce, que la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 était tenue de mettre à la disposition de ses cocontractants les trois véhicules objet des trois bons de commande ci-dessus rappelés ;
Que chacun de ceux-ci faisait mention d'un achat « au comptant » ainsi que du versement d'un acompte de 4.000 euros et prévoyait une « date extrême de livraison » au 15 juillet 2008 ;
Attendu que, pour prétendre que cette date ne la lie pas, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 fait valoir l'article 2-c de ses conditions générales de commercialisation des véhicules neufs, qui stipule :
« Les commandes engagent leur signataires. Elles ne prennent en revanche date pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement au vendeur, d'un acompte, au moins égal à 10 % du prix, taxes comprises (...). »
Qu'elle fait observer que le montant de l'acompte versé, à savoir, 12.000 euros, est inférieur à 10 % du prix, taxes comprises, lequel était d'un montant global de 154.981,23 euros ;
Mais attendu, qu'invoquant le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui édicte que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », le tribunal a considéré, avec pertinence, qu'en l'espèce, dans la mesure où le vendeur, en soumettant le caractère obligatoire du délai de livraison au versement par l'acquéreur d'un acompte de 10 % du prix - qu'il ne justifie d'ailleurs absolument pas avoir réclamé à ce dernier -, s'octroie le bénéfice d'un délai purement indicatif, alors que l'acheteur se trouve, de son côté, assujetti à un délai impératif de sept jours à compter de la mise à disposition du véhicule pour en prendre possession et en régler le prix ;
Que le tribunal a donc, à bon droit, jugé que l'article 2-c précité constituait manifestement une clause abusive, laquelle devait, en vertu des dispositions d'ordre public du sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, être « réputée non écrite » ;
Et attendu que l'article 4 des conditions générales de commercialisation des véhicules neufs de l'appelante stipule que « le délai de livraison indiqué sur le présent contrat comme étant la date de livraison extrême fixée par le vendeur, constitue pour ce dernier, un engagement ferme et précis, sauf en cas de force majeure » ;
Que, par son courrier du 17 septembre 2008, ci-dessus rappelé, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES a reconnu que seuls deux véhicules sur les trois commandés étaient « arrivés à (sa) concession, le premier depuis le 4 août 2008 et le second depuis le 28 août 2008 », soit bien après la « date extrême de livraison » qu'elle avait elle-même fixée ;
Attendu que, pour justifier de ce retard de livraison, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES fait valoir que « les acheteurs ont passé commande de trois véhicules AUDI A4 édition luxe avec de nombreuses options ne correspondant pas à celles habituellement pratiquées sur le marché français » ;
Que la justification ainsi avancée ne pouvant constituer un cas de force majeure, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des trois contrats de vente litigieux du 29 février 2008 et, en conséquence, condamné la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 à verser à MM. X. et Y. la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009 ;
Attendu que le tribunal a, à bon droit, condamné la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 aux dépens et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. X. et Y. ;
Attendu que, succombant à titre principal, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles d'appel ;
Et attendu que, par son appel en définitive infondé, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES 10 a contraint MM. X. et Y. à exposer, pour faire défendre leurs intérêts, des frais non taxables ;
Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge des intimés, de sorte qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à ces derniers la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu d'annuler l'acte introductif d'instance du 14 juin 2010,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Condamne la société par actions simplifiée JEANNIN AUTOMOBILES 10 à payer à MM. X. et Y. la somme globale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société par actions simplifiée JEANNIN AUTOMOBILES 10 de sa demande pour frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société par actions simplifiée JEANNIN AUTOMOBILES 10 aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales