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6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales

Nature : Synthèse
Titre : 6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6487 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE - VOITURE NEUVE (4) - OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATIONS LÉGALES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Distinction du constructeur et du distributeur. Sur les clauses précisant que les revendeurs ne sont ni les mandataires, ni les préposés du constructeur, affirmation non contestable mais dont la formulation peut tromper le consommateur sur ses possibilités d’agir contre le constructeur, V. Cerclab n° 6485.

Résiliation : limitation des cas à l’initiative du consommateur. Est abusive la clause qui limite les possibilités de résiliation du consommateur à certains cas précis, en ce qu’elle trompe ce dernier sur le fait que ces cas ne peuvent être limitatifs. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (le tribunal ne pouvant imposer une formulation pour que la clause informe clairement le consommateur que les cas de résiliation prévus ne sont que des cas parmi d'autres, il convient de supprimer la mention « que dans les cas suivants »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049.

Résiliation : asymétrie des droits de résiliation. En application de l'ancien art. R. 132-1-8° [R. 212-1-8°] C. consom., est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au non professionnel ou au consommateur ; est manifestement déséquilibrée la clause qui permet au professionnel de résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations, sans offrir à ce dernier la même faculté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161.

Sur la condamnation des clauses accordant au vendeur le droit de conserver l’acompte en cas de manquement du consommateur et se contentant de la restitution de l’acompte, éventuellement majoré des intérêts légaux dans l’hypothèse inverse, V. Cerclab n° 6486.

A. DÉLIVRANCE ET CONFORMITÉ

1. IMPOSSIBILITÉ DE LIVRAISON

Livraison dans la limite des disponibilités. Est abusive la clause qui stipule que « la livraison d'un véhicule d'un modèle ou d'une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande », dès lors qu’un telle stipulation introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l'affirmation du concessionnaire, confèrant à celui-ci un avantage significatif injustifié. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compense pas le déséquilibre), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § Est abusive la clause qui stipule que « la livraison d'un véhicule d'un modèle ou d'une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande », dès lors, qu’outre qu'elle fait mention de la notion dépassée « d'une année-modèle », elle ne garantit la livraison que dans la limite des disponibilités « connues du vendeur » en introduisant dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l'affirmation du concessionnaire. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (le seul fait que le consommateur, victime d'un défaut d'information par son vendeur, pourrait alors résilier sa commande et récupérer son acompte, sans que soit stipulée un quelconque indemnité, ne compense pas le déséquilibre du contrat). § Est abusive la clause qui ne garantit la livraison que dans la limite des disponibilités « connues du vendeur » au moment de la commande, en ce qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l'affirmation du concessionnaire. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (clause supprimée dans une version ultérieure ; N.B. la clause était complétée par la possibilité d’annuler la commande avec restitution de l’acompte, ce qui implique une exonération du vendeur, non discutée par les parties et le jugement), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compense pas le déséquilibre).

Impossibilité de livrer un modèle en raison de sa suppression. La cour d’appel, qui, après avoir constaté, par ailleurs, que la faculté de résiliation reconnue au concessionnaire donnait à celui‑ci le droit de conserver l’acompte versé sous réserve de toute autre indemnité, a retenu que la clause, selon laquelle « au cas où la fabrication du modèle, objet de la présente commande, a cessé depuis la date de la commande, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l'acheteur de l'acompte reçu », donnait à penser au profane que, dans l’hypothèse visée, l’acheteur n’avait droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte et le dissuadait d’agir en justice alors même qu’il pouvait subir un préjudice indemnisable, a légalement justifié sa décision, une telle clause créant, dans ces circonstances, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (clause trompant le consommateur et le dissuadant d’agir en justice), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (clause rédigée de façon partiale et partielle, dès lors qu’elle est soit inutile, puisque le remboursement de l'acompte est un droit indiscutable, soit incomplète dans la mesure où elle ne prévoit qu'une partie des suites d'une annulation unilatérale d'une commande).

V. aussi, plutôt sous l’angle du caractère trompeur de la clause : est abusive la clause qui stipule que, si le concessionnaire est dans l'impossibilité de livrer le véhicule, notamment parce qu'il n'est plus fabriqué ou importé, l'acheteur pourra annuler sa commande et obtenir le remboursement des acomptes versés majorés des intérêts au taux légal, en ce qu’elle laisse croire à l’acheteur profane qu’il n’aurait droit à rien d'autre que le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, en le dissuadant d'agir en justice alors même qu'il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd. § Est abusive la clause stipule que, si la fabrication du modèle commandé est abandonnée depuis la date de la commande, le concessionnaire ou l'acheteur peuvent annuler la vente, sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire, à charge pour le concessionnaire de rembourser l'acompte reçu, majoré des intérêts légaux décomptés à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu, qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce qu'elle donne à penser que l'acheteur n'a droit qu'au remboursement de son acompte augmenté des intérêts, le dissuadant ainsi d'agir en justice, alors que par application des anciens art. 1147 et 1149 C. civ., il est en droit de prétendre, en l'absence d'une cause étrangère, à un dédommagement effectif de son préjudice. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (« clause, dont la Commission des clause abusives recommande l'élimination » dans sa recommandation n° 85-02), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.

Impossibilité de livrer. Est abusive la clause qui se contente d’obliger le professionnel à restituer l’acompte versé majoré des intérêts légaux, en cas d’impossibilité de livraison dans le délai convenu, de livraison d’un véhicule non-conforme aux caractéristiques essentielles ou à un prix supérieur à celui prévu, au-delà du délai de garantie de trois mois, qui ne peut être considérée comme symétrique de celle autorisant le professionnel à conserver l’acompte quand le consommateur renonce au contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015, infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, lui-même cassé par Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803.

Limitation des causes de non-conformité. V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (caractère abusif de la clause limitant la faculté de résiliation en cas d’impossibilité de livrer le modèle demandé, en restreignant les non-conformités à l’année-modèle ou caractéristiques techniques, excluant d’autres caractéristiques du véhicule auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement telles que la couleur ou le garnissage), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.

2. RETARD DE LIVRAISON

Interdiction des délais de livraison indicatifs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir ou de laisser croire que le délai de livraison est indicatif. Recomm. n° 04-02/5° : Cerclab n° 2168 (considérant n° 4 ; recommandation évoquant l'arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 qui précise que la date de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule et qu'en l'absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois mentionné dans le document de vente).

V. dans le cadre de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. : constitue manifestement une clause abusive, réputée non écrite, la clause par laquelle le vendeur d’un véhicule, en soumettant le caractère obligatoire du délai de livraison au versement par l'acquéreur d'un acompte de 10 % du prix - qu'il ne justifie d'ailleurs absolument pas avoir réclamé à ce dernier -, s'octroie le bénéfice d'un délai purement indicatif, alors que l'acheteur se trouve, de son côté, assujetti à un délai impératif de sept jours à compter de la mise à disposition du véhicule pour en prendre possession et en régler le prix. CA Reims (ch. civ. sect. 1), 5 juin 2012 : RG n° 11/00385 ; Cerclab n° 3897 (arrêt estimant par ailleurs que le consommateur dispose d'une option entre une action fondée sur l'art. L. 114-1 C. consom. et une résolution judiciaire, fondée sur l’art. 1184 et 1610 C. civ., laquelle reste recevable même si l’acheteur n’a pas respecté les exigences procédurales de l'art. L. 114-1), sur appel de TGI Troyes, 17 décembre 2010 : Dnd.

* Clauses ajoutant une condition. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'ajouter des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l'art. L. 114-1 C. consom., afin d'en éluder le régime. Recomm. n° 04-02/4° : Cerclab n° 2168 (considérant n° 4 ; sont abusives les clauses qui peuvent avoir pour effet d'éluder le régime impératif de l'art. L. 114-1 C. consom. en ajoutant des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation que le texte accorde au consommateur ; sont aussi abusives les clauses qui omettent de fixer une date limite et de mentionner la faculté pour l'acheteur d'annuler sa commande et d'exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal, dans les conditions de l'art. L. 114-1 C. consom., si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais convenus, le véhicule commandé).

V. en ce sens pour une clause ajoutant l’exigence d’une mise en demeure : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 (visa des art. L. 114-1, L. 132-1 et R. 132-1-6° C. consom.), sur appel de TGI Draguignan, 18 juin 2014 : RG n° 13/10464 ; Dnd.

Clauses de report du délai : extension de la définition des cas de force majeure. Est abusive la clause relative au délai de livraison qui qualifie de cas de force majeure « tous événements indépendants de la volonté d'une des parties [...] sans qu'ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités », étendant ainsi manifestement la notion au delà de son caractère exceptionnel, les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu'à protéger le professionnel (fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflit collectifs du travail chez le constructeur, l'importateur ou le sous traitant). TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163. § Est abusive la clause prévoyant que le délai de livraison mentionné au bon de commande peut être « éventuellement prolongé d'une durée maximale de deux mois, en cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants », qui étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel, les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visant qu'à protéger le professionnel, sans contrepartie pour le client, laquelle ne peut résulter de la seule possibilité offerte au client de résilier le contrat et d’obtenir une indemnité outre la restitution de son acompte. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase. § Est abusive la clause permettant au constructeur de prolonger le délai de livraison en qualifiant de force majeure des événements étendant manifestement la notion au-delà de son caractère exceptionnel, qui ont pour but et auront pour effet d'exonérer le vendeur de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l'événement invoqué. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (clause visant les « conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049. § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021. § V. aussi pour la clause : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; l’arrêt n’examine pas la clause relative à l’exonération du vendeur en cas de force majeure, non critiquée sur ce point par l’association, alors que celle-ci se référait uniquement à des événements respectant les conditions de la force majeure, ce qui n’était pas critiquable, mais qu’elle étendait l’appréciation aux événements « présentant les caractéristiques de la force majeure, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ou chez le vendeur »), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

V. en revanche pour l’absence de caractère abusif de la clause qui ne confère un caractère exonératoire qu’aux événements remplissant les conditions de la force majeure : n’est pas abusive la clause qui, s’agissant de la délivrance tardive du vendeur, n’énumère certains événements susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité pour retard (notamment guerre, mobilisation, réquisition, grève, lock-out ou tout autre conflit de travail chez te fournisseur, les sous-traitants ou tous intermédiaires, épidémie, incendie, vol de véhicule, inondation, restrictions à l'importation), que s’ils remplissent les conditions de la force majeure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (situation différente de la clause visée par la recommandation n° 85-03 qui stigmatisait les clauses donnant une définition extensive de la force majeure ; N.B. la solution semble quand même interpréter la clause en faveur du consommateur, puisqu’elle stipulait : « Les dispositions énoncées au 4d) « ne sont pas applicables si le retard est dû à certains éléments s'ils présentent le caractère de la force majeure, notamment: guerre, etc. »), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.

Annulation ou résiliation de la vente : nécessité d’une mise en demeure. La clause selon laquelle « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue », instaure une précaution raisonnable par l'exigence d'une mise en demeure, exempte de tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties, alors que le même formalisme est mis à la charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque l'acheteur n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l'acheteur paraît constituer une précaution raisonnable), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (idem).

Sanction des retards. Est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (clause prévoyant, dans les cas spécifiés d'un manquement du professionnel à ses engagements contractuels, le remboursement au profit du consommateur, des versements effectués, majorés des intérêts au taux légal, alors qu’en cas de défaillance du consommateur, le vendeur peut conserver l’acompte versé), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015. § N.B. Cette solution a été affirmée par d’autres décisions du même jour à l’occasion de l’examen des clauses sanctionnant l’inexécution de l’obligation de retirement dans les délais, V. Cerclab n° 6486.

V. aussi pour les juges du fond : est abusive, dans le contrat de vente d’un véhicule neuf, la clause d’annulation-résiliation qui prévoit, dans le cas de la résiliation par le client pour dépassement de la date de livraison, le remboursement de l’acompte majoré des intérêts légaux, et dans le cas de résiliation par le vendeur, pour défaut de paiement du prix par le client dans le délai de 7 jours à compter de la livraison, la conservation de l’acompte par le vendeur à titre d’indemnité. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438.

B. GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS

Obligation de rappeler la garantie légale et d’éviter toute confusion avec la garantie contractuelle. Tous les vendeurs sont tenus de rappeler que la stipulation d’une garantie conventionnelle ne peut priver le consommateur de la garantie légale (V. de façon générale Cerclab n° 6476).

* Clauses abusives. Les clauses entretenant la confusion sur ce point sont abusives : est abusive la clause limitant la garantie contractuelle à un an, dès lors qu’en visant la couverture des « défaut de matière, de montage ou de fabrication » qui relèvent précisément de la garantie légale, elle tend à faire croire au consommateur que toute garantie serait ainsi limitée. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438. § V. aussi CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (résumé ci-dessous, pour les dommages réparables).

* Clauses non abusives. N'est pas abusive la clause qui répond aux exigences de l’ancien art. R. 211-4 C. consom. en stipulant clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur ne se substituent pas à la garantie légale contre les vices cachés tandis qu’un autre article définit le champ d'application et l'étendue géographique de la garantie conventionnelle accordée, de sorte que la distinction des garanties légales et conventionnelles est ainsi parfaitement matérialisée et de nature à éclairer loyalement le consommateur sur leur mise en jeu distincte et combinée. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797 (« ne sont pas couverts : les dommages indirects, l'incendie lorsqu'il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par Ford. Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés »), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd. § V. aussi dans la même décision : la cour d'appel qui, après avoir constaté que les dispositions contestées, excluant certains événements de la garantie, s'inscrivaient dans le cadre des garanties conventionnelles accordées, qu’elles avaient seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entendait leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conservait la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel, a établi qu’elles n'avaient pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en a exactement déduit qu’elles étaient conformes aux dispositions de l'ancien art. R. 132-1 du C. consom. et ne revêtaient pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; Cerclab n° 2797 ; précité. § Absence de caractère abusif de la clause relative à la garantie contractuelle d’un an, dépourvue d’ambiguïté, qui définit dans un premier paragraphe la durée et l'étendue de la garantie contractuelle, avant d’ajouter dans le paragraphe suivant que cette garantie « s'ajoute à la garantie légale ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (est abusive la clause relative à la garantie, dès lors qu’elle a séparé cette clause en deux alinéas, en plaçant la garantie légale après la garantie contractuelle et qu’elle a inclus dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale tels que les « défaut de construction ou de matière » ; N.B. le constructeur soutenait pourtant de façon assez convaincante que la clause précisait bien dans son alinéa 2 que la garantie contractuelle s’ajoutait à la garantie légale et que la garantie contractuelle étant offerte de façon unilatérale, le concessionnaire restait libre de limiter son engagement, même si la référence à une prétendue gratuité de cette garantie contractuelle est à juste titre rejetée par ailleurs par le jugement), moyen non admis par Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803.

* Emplacement de la clause distinguant les deux garanties. N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur « garantit chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un concessionnaire Opel ou de sa première immatriculation, selon l'alternative qui se présente la première », dès lors qu’une autre stipulation précise qu’« en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l'acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés », la convention n’entretenant dès lors aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle, peu important que la stipulation mentionnant clairement et sans restriction la garantie légale soit placée à la fin des conditions générales. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (arrêt estimant que l’association soutenait à tort que tout défaut de matière ou de fabrication relevait de la garantie légale des vices cachés alors que ces défauts pouvaient être apparents), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165.

Conditions de la garantie : formalisme. La mention d’une garantie sous réserve du retour du bon de livraison apparaît abusive dans la mesure où elle conduit le consommateur à penser que l'absence de retour de ce document le priverait de la garantie légale des vices cachés, ce qui est faux. TGI Rennes (1re ch. civ.), 5 février 1996 : RG n° 95/001637 ; Cerclab n° 1769 (vente de remorques).

Dommages réparables. Est abusive la clause prévoyant que les frais éventuels d'immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie restent à la charge de l’acheteur, même lorsque ces frais ont été occasionnés par une défaillance du véhicule. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (N.B. la formulation de l’arrêt n’exclut pas nécessairement la garantie contractuelle), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd. § Est illicite la clause qui laisse penser au consommateur que les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule pourraient être exclus de la garantie légale. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294, infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

Pour une clause écartée en raison de sa rédaction contradictoire : crée un déséquilibre significatif la clause qui stipule que « sont formellement exclus de la garantie, le versement des dommages et intérêts en réparation de tous les dommages éventuellement subis, y compris la privation de jouissance ainsi que les frais de déplacement de personnel et de dépannages », dès lors que, si le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à l'ensemble des clauses d'un contrat et notamment en l'espèce de l’article relatif à la garantie légale, il s'avère que la rédaction de ces deux clauses sans aucun lien entre elles, tend à laisser penser au consommateur non juriste qui ne relèverait pas la contradiction apparente entre celles-ci, que les préjudices accessoires en cas de survenance de vices cachés ne peuvent donner droit à dédommagement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923, confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.

Clauses de délai de réclamation. Sur la portée des clauses imposant un délai de réclamation pour vice apparent ou caché, V. Cerclab n° 6477.

Si la clause concerne un vice caché, elle est abusive et interdite par tous les textes successifs (décret du 24 mars 1978, art. R. 132-1 C. consom., avant comme après le décret du 18 mars 2009). V. par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 27 octobre 2009 : RG n° 08/10513 ; Cerclab n° 2617 (vente de mobil-home ; clause abusive, contraire aux art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom., stipulant que « tout vice caché reproché à notre marchandise ou réclamation doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du bien. Passé ce délai, le client sera réputé avoir accepté expressément les produits en l’état et toute réclamation sera déclarée irrévocable, excepté l’éventuelle existence d’une réserve sur le bon de livraison » ; acheteur n’ayant pu découvrir l’absence d’étanchéité qu’après un épisode pluvieux ; arrêt ajoutant que le vendeur professionnel ne pouvait en revanche ignorer ce défaut et ne pouvait en conséquence l’opposer), sur appel de TGI Marseille (10e ch. civ.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00784 ; jugt n° 219 ; Cerclab n° 4137 (problème non examiné, le jugement raisonnant sur la non-conformité).

D. CLAUSES LIMITATIVES ET EXONÉRATOIRES

Principe : interdiction. Les clauses limitatives ou exonératoires de la responsabilité du vendeur sont interdites depuis le décret du 24 mars 1978, repris à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., règle ultérieurement étendue à tous les contrats par l’art. R. 132-1-6° C. consom. (V. Cerclab n° 6477, pour la vente, et Cerclab n° 6114, pour tous les contrats), devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom. (sauf pour l’extension de la protection aux non professionnels, transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).

Retard de délivrance. Les clauses d’un contrat de vente de mobile home qui réduisent (exigence d’une mise en demeure du vendeur), puis suppriment en des termes généraux, qui enlèvent toute portée à la stipulation plus limitée précédente, le droit à réparation, prévu au bénéfice de l'acquéreur non-professionnel par l'art. 1611 C. civ., en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, confèrent au professionnel vendeur un avantage excessif et doivent donc être réputées non écrites. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 ; précité (N.B. 1/ la décision vise aussi les art. L. 114-1, L. 132-1 et R. 132-1-6° C. consom. ; 2/ la référence à un avantage excessif n’a pas lieu d’être pour un contrat conclu en 2010), sur appel de TGI Marseille, 5 mai 2008 : RG n° 07/784 ; Dnd.