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CA AIX-EN-PROVENCE (17e ch.), 26 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (17e ch.), 26 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 17e ch.
Demande : 11/05977
Date : 26/06/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/03/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3902

CA AIX-EN-PROVENCE (17e ch.), 26 juin 2012 : RG n° 11/05977

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que s'il est permis, dans une transaction de stipuler une peine contre celui qui manquera de l'exécuter il ne peut en revanche être prévu aucune peine ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter par avance l'exercice d'un droit, notamment l'exercice d'une voie de recours et l'accès au juge ; Qu'en l'occurrence la clause précitée, dont les termes sont très généraux, a pour effet, par la menace qu'elle représente, eu égard à l'importance de la peine encourue, égale au montant de l'indemnité transactionnelle allouée, d'interdire toute contestation en justice de la transaction elle-même ainsi que de sa conformité avec les dispositions d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail ; Qu'elle apparaît donc, ainsi que le fait valoir l'appelant, comme abusive, au regard des dispositions de l’article 1135 du code civil ; Qu'elle doit donc être considérée comme non écrite ; Que, par suite, la Société ESCOTA doit être débouté de la demande reconventionnelle qu'elle présente à ce titre ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DIX-SEPTIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/05977. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 février 2011, enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 09/778.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], comparant en personne, assisté de Maître Yves BERGERET, avocat au barreau de DIJON ([...][...])

 

INTIMÉE :

SA ESCOTA,

demeurant [adresse], représentée par M. Y. (Directeur adjoint des Ressources Humaines), muni d'un pouvoir

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2012 prorogé au 22 mai 2012, 5 juin 2012 puis 26 juin 2012.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2012, Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. a été embauché, sous contrat à durée indéterminée, par la SA DES AUTOROUTES ESTEREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA), le 11 juillet 1977 en qualité de receveur péager, à temps complet. A partir du 4 décembre 2002 le contrat est devenu à temps partiel.

A partir du mois de mars 2007 Monsieur X. a été en arrêt maladie. Le 29 mai 2007 il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Le 2 octobre 2007, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à la reprise du travail ce jour sur son poste actuel » indiquant ensuite « Peut assumer un emploi en dehors des cabines de péage, excluant les situations potentielles de tension avec les clients, les travaux pénibles, notamment la manutention lourde et/ou répétée, les mouvements répétés et stéréotypés des membres supérieurs. A revoir le 18 octobre 2007 à 11 h. 30 ».

Le 18 octobre 2007, lors de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail concluait ainsi « Inapte à son poste de travail actuel. Peut assumer un emploi en dehors des cabines de péage, excluant les situations potentielles de tension avec les clients, les travaux pénibles, notamment la manutention lourde et/ou répétée, les mouvements répétés et stéréotypés des membres supérieurs ».

Le 26 octobre 2007, la SA ESCOTA convoquait Monsieur X. à un entretien préalable, prévu le 13 novembre 2007 en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2007, laquelle a été reçue le 17 novembre 2007, la SA ESCOTA a notifié à Monsieur X. son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 26 novembre 2007 les parties signaient un protocole transactionnel.

Contestant la validité de ce protocole et son licenciement en l'absence d'une recherche de reclassement Monsieur X. a, le 1er décembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de CANNES d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la transaction ainsi que de son licenciement et, d'autre part, à l'octroi de diverses sommes et indemnités.

Les parties n'ayant pu se concilier et la SA ESCOTA s'étant opposée aux demandes le conseil de prud'hommes précité, par un jugement rendu le 24 février 2011, a :

- Dit et jugé la transaction conclue régulière et opposable ;

- Dit et jugé légitime le licenciement de Monsieur X. pour impossibilité de reclassement ;

- Débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SA ESCOTA de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné les deux parties aux dépens partagés.

* * *

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2011, reçue au greffe de cette cour le 29 mars suivant, Monsieur X., auquel ce jugement a été notifié le 26 février 2011, en a relevé appel.

Aux termes des conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, Monsieur X. demande à la cour de :

Constater :

- Que le principe et le montant de la transaction ont été arrêtés unilatéralement par l'employeur avant la réception par lui de sa lettre de licenciement, comme le justifie :

* Sa présence le 26 novembre au siège social de l'entreprise sans avoir reçu la moindre convocation ni avoir été contacté par quelques moyens que ce soit par son employeur après l'entretien préalable ;

* La remise lors de l'entrevue du 26 novembre d'un document et d'un chèque de 10.000 euros tous deux signés par deux personnes non présentes ;

- Qu'il n'a pas été à même de consentir librement à cette transaction compte tenu des manœuvres dolosives de la société ESCOTA tenant aux conditions chronologiques dans lesquelles celle-ci est intervenue et de la volonté de ne pas le mettre en capacité de prendre une décision éclairée ;

- Qu'il a fait l'objet de violences morales du fait de la particulière vulnérabilité due à son handicap, de l'absence d'un réel délai de réflexion et des pressions opérées par le nombre de personnes présentes à l'entretien préalable au cours duquel la transaction a nécessairement été actée ;

- L'absence de véritable concession réciproque, compte tenu :

* Du montant de l'indemnité versé au salarié (10.000,00 euros) représentant une somme inférieure à 6 mois de salaire (1.902,00 euros x 6 = 11.412,00 euros) ;

* De l'absence d'aléa judiciaire pouvant justifier une transaction dans la mesure où l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat comme indiqué dans le corps de la transaction, mais de moyen dont le contrôle du respect loyal est effectivement de la compétence du Juge ;

Déclarer en conséquence nul le protocole transactionnel en date du 26 novembre 2007 et le déclarer recevable et bien fondé à contester son licenciement ;

Constater que les recherches de reclassement ont toutes été effectuées avant la constatation de l'inaptitude physique du salarié par le Médecin du Travail ;

Dire et juger qu'elles sont inopérantes au regard de l'obligation de recherche de reclassement ;

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'employeur à lui verser, à titre d'indemnité, au regard du préjudice subi une somme de 45.648,00 euros nette de CSG et de CRDS ramenée à 35.648,00 euros après déduction des 10 000 euros déjà perçus ;

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

- 10.000 euros en raison des manœuvres fautives dont il est à l'origine pour conduire inéluctablement le salarié à signer une transaction en dehors de tout respect de ses droits ;

- 35.000 euros en raison de la privation fautive de ses droits à bénéficier de la cessation anticipée de certains travailleurs salariés en date du 31 octobre 2007 ;

Constater qu'il n'a pas été licencié pour faute grave ;

Vu l'article 48 de la Convention Collective,

Condamner la Société ESCOTA à lui payer deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis soit 1.902,00 euros x 2 = 3.804,00 euros outre 380,04 euros de congés payés ;

Le condamner également à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document, une feuille de paie concernant ce préavis, une nouvelle attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail également rectifiés ;

Le condamner enfin à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens ;

Sur la demande reconventionnelle de la société ESCOTA :

Vu les articles 1134 et suivants, 2044 et suivants et 2053 du Code civil,

La débouter de ses demande et prétentions ;

A titre subsidiaire :

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et l’article L. 1411-1 du Code du travail,

Se déclarer incompétent,

Renvoyer la société ESCOT A à mieux se pourvoir ;

A titre infiniment subsidiaire ;

Vu les articles 1135 du Code civil et 132-1 du Code de la consommation ;

Prononcer la nullité de la clause pénale prévue à l'accord transactionnel du 26 novembre 2007 ;

A titre encore plus subsidiaire ;

Vu l’article 1152 du Code civil,

Fixer à 1 euro le montant de la clause pénale.

* * *

Aux termes de ses écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par son représentant, muni d'un pouvoir spécial, la SA ESCOTA demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Cannes ;

En conséquence,

Dire et juger la transaction conclue régulière et opposable ;

Dire et juger légitime le licenciement pour impossibilité de reclassement ;

Dire et juger mal fondés dans leur principe et injustifiées dans leur montant les prétentions financières de Monsieur X. ;

En conséquence,

Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Le condamner au paiement de la pénalité prévue à l'article 5 de la transaction ;

Le cas échéant, le condamner au remboursement des dommages et intérêts versés par elle dans le cadre du protocole d'accord transactionnel signé le 26 novembre 2007 ;

Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;

Attendu que la teneur de la transaction, datée du 26 novembre 2007, qui a été signée entre les parties est la suivante :

« 1. Monsieur X. a été embauché le 11 juillet 1977 en qualité de receveur péager au sein de la gare d'Antibes. Depuis le 4 décembre 2002, Monsieur X. bénéficie d'un temps partiel.

2. En raison de l'impossibilité de la société de procéder au reclassement de Monsieur X. sur un poste aménagé conformément aux conclusions du médecin du travail, la société a dû procéder au licenciement pour inaptitude de Monsieur X. avec réalisation d'un entretien préalable en date du 13 novembre 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2007, la société prononçait le licenciement de Monsieur X. dans les termes et selon le motif suivant :

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été reçu le Mardi 13 novembre 2007 par Monsieur Z. - RRH du secteur Côte d'Azur et par Monsieur Y. - Responsable juridique et des relations sociales, dans le cadre d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude.

Conformément aux dispositions du Code du Travail vous avez subi deux visites médicales de reprise.

A l'issue de ces visites, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à votre poste de travail.

Il a été précisé que votre reclassement pouvait néanmoins être envisagé sur un poste aménagé, sans travail en cabine de péage, excluant les situations potentielles de tension avec des clients, les travaux pénibles, notamment la manutention lourde et/ou répétée, les mouvements répétés et stéréotypés des membres inférieurs.

Dans ce cadre, nous avons mené, au sein de la Société ESCOTA et au niveau de l'ensemble du groupe VINCI, en concertation avec les services médicaux, une réflexion sur les possibilités de reclassement vous permettant de reprendre une activité professionnelle.

Au regard de l'avis médical formulé par le médecin du travail il n'a malheureusement pas été possible de trouver une quelconque solution de reclassement pouvant vous être proposée.

Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude, rupture qui prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis, celui-ci ne pouvant pas être effectué.

Vous percevrez l'indemnité conventionnelle de licenciement.

3. Monsieur X., contestant la réalité des recherches de reclassement, entendait faire reconnaître, près du Conseil de Prud'hommes, le non respect de l'obligation de reclassement et l'existence d'un préjudice dont il demanderait réparation.

En effet, Monsieur X. revendiquait le fait que la société n'ait pas procédé à son reclassement. Selon lui, tout avis d'inaptitude partielle entraîne automatiquement pour l'employeur une obligation de résultat de reclassement sur un nouveau poste de travail aménagé compte tenu des conclusions du médecin du travail.

Il en a conclu que la société ne pouvait procéder à son licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement et que par voie de conséquence son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

La société ESCOTA réfutait cette position en partant du principe que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyen.

Ainsi, suite aux recherches infructueuses de reclassement dans la société ESCOTA et plus largement dans le groupe VINCI, la société a prononcé régulièrement le licenciement pour inaptitude de Monsieur X.

4. Toutefois, afin d'éviter un éventuel contentieux et après concessions réciproques, les parties ont convenu de s'arrêter à une transaction destinée à régler de façon amiable et définitive leur différend et à prévenir tout litige ultérieur entre elles, conformément aux dispositions de l’article 2044 et suivants du Code Civil.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

1. Il est clairement indiqué que la présente transaction n'implique ni ne contient aucune approbation même implicite de l'argumentation de l'une ou de l'autre des parties au présent litige.

2. CONCESSIONS DE LA SOCIÉTÉ

A titre de concessions et sous réserve du respect, par Monsieur X., de ses propres concessions, la société verse à Monsieur X., qui accepte à titre transactionnel, la somme de 10.000 euros (dix mille euros) nets de CSG et CROS au titre de dommages et intérêts fixés d'un commun accord.

Cette somme lui est versée en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution et la rupture de ses relations contractuelles avec la Société et en contrepartie de sa renonciation à toute instance et action.

Cette somme de 10.000 euros lui est versée par chèque bancaire tiré sur la Société, directement établi à son ordre.

Il est précisé que ce règlement sera adressé à Monsieur X., le jour de la signature du présent accord, contre récépissé.

3. CONCESSIONS DE Monsieur X.

Eu égard aux concessions de la société et sous réserve de leur exécution, Monsieur X. :

- reconnaît être définitivement rempli de tous ses droits nés ou à naître du fait de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail sans exception ni réserve.

- déclare renoncer expressément et irrévocablement à toute procédure contentieuse et notamment sociale (Conseil de Prud'hommes, TASS,...) pour tout ce qui a trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de ses relations contractuelles avec la société.

- S'engage expressément à ne pas dénigrer ni porter atteinte à la société, aux intérêts et à l'activité de celle-ci et à ses dirigeants, directement ou indirectement, auprès de tiers.

- S'engage à respecter le secret le plus absolu en ce qui concerne toute information confidentielle qu'il aurait pu recevoir durant la durée de ses relations contractuelles avec la société.

4. Enfin, les parties s'engagent à conserver la confidentialité la plus stricte sur les désaccords susmentionnés et sur la teneur des négociations ayant abouti à la conclusion de la présente transaction.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être présenté en tant que de besoin aux administrations fiscales et sociales ainsi qu'aux autorités judiciaires le cas échéant.

5. Les parties précisent que chacun des engagements pris au titre de la présente transaction résulte d'une négociation.

En conséquence, les engagements et concessions de l'une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concessions de l'autre.

L'accord est donc indivisible et doit être apprécié dans sa globalité.

La remise en cause volontaire de l'une seulement de ces dispositions est susceptible de remettre en cause son équilibre, donc son équité.

En conséquence, le non respect par l'une quelconque des parties des termes du présent accord, notamment par l'engagement d'une action contentieuse, entraînera ipso facto, le versement au profit de l'autre d'une pénalité fixée définitivement et irrévocablement d'un commun accord à la somme de 10.000 euros (dix mille euros).

6. Le présent accord vaut transaction entre les parties conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil, tout différend entre elles se trouvant définitivement réglé.

Elles sont informées qu'aux termes de l’article 2052 du Code Civil, le présent accord aura entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être en aucun cas dénoncé pour cause d'erreur de droit, ni pour lésion.

Les parties reconnaissent avoir donné leur consentement librement et de façon parfaitement éclairée et avoir disposé du temps nécessaire pour négocier et arrêter les termes du présent accord transactionnel.

La signature du présent document entraîne, en tant que de besoin, désistement de toute instance ou action pendante entre les parties et renonciation par celles-ci à intenter quelque instance ou action que ce soit, trouvant leur fondement dans la conclusion, l'exécution ou la rupture des différents contrats, ci-dessus évoqués.

Lecture faite des présentes, les parties persistent dans leur intention, paraphent chaque page des présentes et signent après avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour transaction, désistement d'instance et d'action » ;

Attendu si Monsieur X. prétend que l'employeur a fait état de la transaction lors de l'entretien préalable, lors duquel il allègue que son licenciement a été décidé, et l'a, lors de cet entretien, convoqué pour signer ladite transaction, le 26 novembre suivant, force est de constater qu'il s'agit là de simples assertions, le fait que l'employeur ne soit pas en mesure de justifier du moyen par lequel il a convoqué le salarié à l'entrevue lors de laquelle la transaction a été effectivement signée, le 26 novembre 2007, n'étant pas, à elle seule, de nature à accréditer ses dires sur la chronologie qu'il présente, l'absence, lors de ladite entrevue du 26 novembre 2007, du signataire de la transaction comme du signataire du chèque ne résultant par ailleurs que de ses dires ; Que le moyen tiré du non respect des dispositions d'ordre public quant à la date de la transaction est donc dépourvu de fondement les pièces versées aux débats faisant ressortir que la transaction est intervenue après que le licenciement soit devenu définitif, la lettre recommandée le notifiant ayant été reçue par le salarié, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception versé aux débats, le 17 novembre 2007 ;

Que les manœuvres dolosives de la société ESCOTA tenant, selon l'appelant, aux conditions chronologiques dans lesquelles la transaction serait intervenue et à la volonté de ne pas le mettre en capacité de prendre une décision éclairée comme les violences morales du fait de la particulière vulnérabilité due à son handicap, de l'absence d'un réel délai de réflexion et des pressions opérées par le nombre de personnes présentes à l'entretien préalable au cours duquel la transaction aurait nécessairement été actée, ne procède que d'affirmations non étayées observations étant faites, d'une part, que le handicap dont Monsieur X., qui ne prétend pas être sou un quelconque régime de protection, est atteint n'est pas un handicap mental amoindrissant ses facultés intellectuelles ou sa compréhension et, d'autre part, que si l'on s'en tient à la chronologie telle qu'elle ressort des documents versés aux débats, que rien ne vient démentir, il s'est écoulé 9 jours entre la date de réception de la lettre de licenciement et la transaction, ce qui apparaît comme un délai suffisant tant pour réfléchir que pour prendre conseil et se faire assister, le cas échéant ; Que le moyen tiré de l'absence de consentement libre n'est pas davantage fondé ;

Attendu qu'il existait bien, matériellement, un différent, Monsieur X., licencié en raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement soutenant, selon les énonciations tant de la lettre de licenciement que de la transaction qui la reproduit, ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation à cet égard, l'employeur prétendant quant à lui qu'il y avait pleinement satisfait ; Que la transaction n'était donc pas dépourvue de cause ; Qu'il existe des concessions réciproques appréciables Monsieur X. renonçant à introduire une action en justice sur ses contestations relatives à la rupture de son contrat de travail, action qui aurait pu conduire à la condamnation de l'employeur, lequel a procédé à des recherches de reclassement à un moment qui est de nature à affecter leur pertinence, au versement d'une indemnité pouvant être plus élevée, mais au bout de plusieurs années de procédure, en contrepartie du versement immédiat par ledit employeur, en sus des autres indemnités normalement dues, notamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, laquelle était fonction de l'importante ancienneté du salarié, une somme de 10.000 euros, qui n'a rien de ridicule ou de symbolique et ce sans autre condition que de renoncer à une action en contestation du licenciement dont le salarié, qui travaillait à temps partiel, avait fait l'objet ; Qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à raison que le premier juge a considéré que la transaction, par ailleurs régulière en la forme, était valable et faisait obstacle, en raison de l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, à la demande de Monsieur X. tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant, une transaction n'emportant renonciation que des droits et prétentions sur lesquels elle porte, que la transaction dont s'agit ne fait pas obstacle à l'examen de la contestation de Monsieur X. relative au paiement de son préavis, ainsi que celui-ci le fait valoir, la transaction sus énoncée, nonobstant la généralité des termes de la renonciation du salarié, ne se référant antérieurement à celle-ci, à aucun moment, au litige relatif du non paiement allégué de ce préavis, qui a d'ailleurs été invoqué plusieurs années après la rupture, la contestation réglée ne portant, selon ses énonciations, sur les conséquences d'un licenciement fait de l'absence alléguée de recherches valables de reclassement ;

Attendu que « l'article 48 de le convention collective applicable » qui est visé dans les conclusions est étranger au préavis, cet article de convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006, qui est applicable à l'espèce, ayant trait à l'information et à l'orientation des salariés ; Que l'article 43 de la convention précitée, qui traite du préavis, prévoit, en ce qui concerne le personnel d'exécution, un préavis réciproque de 2 mois, pour les salariés justifiant de 2 ans d'ancienneté, sauf en cas de faute lourde ou grave ; Qu'il ne dispose nullement que l'indemnité de préavis est due dans tous les cas de rupture du contrat de travail « hormis les cas de faute grave » ; Que le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude ensuite d'un arrêt maladie et celle-ci ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'employeur aurait eu connaissance au jour du licenciement, il apparaît que la somme sollicitée à ce titre n'est pas due dès lors que, du fait de l'inaptitude, le préavis ne pouvait être effectué, l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction précitée faisant par ailleurs obstacle à ce que ledit licenciement soit jugé comme abusif ; Que Monsieur X. sera donc débouté de sa demande de ce chef ;

Attendu que la demande au titre de laquelle Monsieur X. sollicite l'octroi d'une somme de 10.000 euros au titre du préjudice qu'il prétend avoir subi « en raison des manœuvres et du comportement fautifs dont l'employeur a été à l'origine pour le contraindre à signer » ne peut prospérer ces manœuvres et comportement n'étant pas retenus ;

Attendu que Monsieur X. soutient qu'il était en droit de bénéficier de la convention tripartite Employeur, Etat, UNEDIC relative à la cessation anticipée de certains travailleurs salariés résultant de l'accord d'entreprise n° 89 du 15 juin 2007 et que, l'employeur, en ne lui proposant pas lui a causé un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 30.000 euros ;

Attendu que l'accord de branche instaurant le dispositif CATS a été signé le 16 mars 2007 ; Qu'il nécessitait, pour être applicable, un accord d'entreprise lequel a été en l'occurrence signé, au sein de la société ESCOTA, le 15 juin 2007 ; Que ces accords subordonnent l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité à des conditions cumulatives, savoir :

- Une condition d'âge : avoir au moins 57 ans et moins de 64 ans à la date d'adhésion au dispositif ;

- Une condition d'ancienneté : au moins 5 ans dans la branche et 1 an dans l'entreprise ;

- Une condition de pénibilité : 15 ans de travail de nuit ou la reconnaissance du statut de travailleur handicapé avant le 30 avril 2007 ;

Que Monsieur X. ne remplissait lors de son licenciement ni la condition d'âge puisqu'il n'a eu 57 ans que le 28 février 2011 ni la condition relative à la pénibilité puisqu'il n'a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé que le 29 mai 2007 ; Que, dès lors, la société ESCOTA, qui n'est pas décisionnaire dans les admissions à ce dispositif, n'a commis aucune faute en ne le proposant pas à son salarié et en ne l'informant pas de son existence ; Que Monsieur X. sera également débouté de ce chef de demande ;

Attendu que la transaction dispose en son article 5 « Les parties précisent que chacun des engagements pris au titre de la présente transaction résulte d'une négociation.

En conséquence, les engagements et concessions de l'une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concessions de l'autre.

L'accord est donc indivisible et doit être apprécié dans sa globalité.

La remise en cause volontaire de l'une seulement de ces dispositions est susceptible de remettre en cause son équilibre, donc son équité.

En conséquence, le non respect par l'une quelconque des parties des termes du présent accord, notamment par l'engagement d'une action contentieuse, entraînera ipso facto, le versement au profit de l'autre d'une pénalité fixée définitivement et irrévocablement d'un commun accord à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) » ;

Attendu que la Société ESCOTA avait renoncé oralement à cette demande devant le premier juge, lequel lui en avait donné acte dans les motifs du jugement ; Que cette clause vise « toute action contentieuse » et donc l'hypothèse d'une remise en cause de la transaction ; Que la cour doit se prononcer sur cette demande dès lors que, d'une part, une exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire est irrecevable et que, d'autre part, ladite transaction est en lien avec le contrat de travail et sa rupture ; Que s'il est permis, dans une transaction de stipuler une peine contre celui qui manquera de l'exécuter il ne peut en revanche être prévu aucune peine ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter par avance l'exercice d'un droit, notamment l'exercice d'une voie de recours et l'accès au juge ; Qu'en l'occurrence la clause précitée, dont les termes sont très généraux, a pour effet, par la menace qu'elle représente, eu égard à l'importance de la peine encourue, égale au montant de l'indemnité transactionnelle allouée, d'interdire toute contestation en justice de la transaction elle-même ainsi que de sa conformité avec les dispositions d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail ; Qu'elle apparaît donc, ainsi que le fait valoir l'appelant, comme abusive, au regard des dispositions de l’article 1135 du code civil ; Qu'elle doit donc être considérée comme non écrite ; Que, par suite, la Société ESCOTA doit être débouté de la demande reconventionnelle qu'elle présente à ce titre ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société ESCOTA ;

Que Monsieur X. qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance il ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé régulière et valable la transaction intervenue entre les parties le 23 novembre 2007 et, l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction faisant seulement obstacle à toute demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur X. de cette demande et de l'ensemble de ses autres prétentions.

Déclare non écrite la clause relative à la pénalité en cas de contestation.

Déboute la Société ESCOTA de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de la somme de 10.000 euros sur le fondement de cette clause.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT