CA LYON (1re ch. civ.), 27 septembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3906
CA LYON (1re ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 07/01262
Publication : Jurica
Extrait : « Certes, une convention attributive de compétence serait, aux termes des dispositions précitées, sans effet, si elle était contraire aux dispositions de l’article 15 de la Convention de Bruxelles (ou 17 du Règlement n° 44/2001). Toutefois le prêt contracté « ne peut être considéré comme étranger à l’activité professionnelle » des emprunteurs et se trouve dès lors exclu du champ d’application des articles 13 et suivants (section IV) de la Convention de Bruxelles (ou 15 et suivants du Règlement n° 44/2001-section IV). En effet, il résulte des échanges de courriers et de documents, lors de l’instruction du dossier (réponse à une offre de service à destination des professions libérales, transmission du statut et des bilans de la SELARL, déclarations fiscales « professions libérales », ...) que le prêt était destiné au refinancement des engagement financiers pris notamment dans le cadre de l’activité d’avocat exercée tant par Madame X. que par Monsieur X., ce que ne dément nullement le libellé de l’objet figurant sur le contrat, à savoir que le prêt a pour objet de permettre aux emprunteurs de rembourser un ou plusieurs crédits. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/01262. Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE au fond du 10 janvier 2007 : R.G. n° 2006/654.
APPELANTS :
Monsieur X.
Avocat, [adresse], assisté de Maître Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
Madame A. épouse X.
Avocat, [adresse], assistée de Maître Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
SCI Y. DE M.
représentée par son gérant en exercice, Monsieur X., [adresse], assistée de Maître Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEBANK « DG HYP »
[adresse] (Allemagne), assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON et par Maître LUTZ, avocat à STRASBOURG
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 26 juin 2007
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l’audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l’article 785 du NCPC.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 1999, la société de droit allemand Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG a fait une offre de prêt pour un montant de 471.000 DM (soit 248.818,48 €) à Monsieur X., à Madame X., née A., son épouse et à la SCI Y. de M..
Cette offre a été acceptée le 20 octobre 1999 par les trois emprunteurs. Conformément aux conditions de l’offre, le contrat de prêt a été réitéré par acte notarié dressé à AIX-EN-PROVENCE le 14 février 2000.
En garantie de ce prêt, les emprunteurs ont consenti deux hypothèques : l’une sur un immeuble, propriété de Monsieur et Madame X. et l’autre sur un immeuble, propriété de la SCI Y. de M., situé [adresse].
Monsieur et Madame X. et la SCI Y. de M. n’ayant pas acquitté les échéances du prêt, ce dernier a été résilié le 9 janvier 2002.
Suivant acte du 3 janvier 2002, Monsieur et Madame X. et la SCI Y. de M. ont fait assigner la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour faire déclarer nulle et non avenue la stipulation d’intérêts dont le taux serait usuraire, sollicitant par ailleurs une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 4 décembre 2002, la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG a soulevé la nullité de l’assignation qui n’était pas accompagnée d’une traduction en allemand et à titre subsidiaire, l’incompétence de la juridiction saisie, le contrat prévoyant expressément en son article 18 une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de HAMBOURG (Allemagne). Une indemnité de 3.000 € était sollicitée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions additionnelles, Monsieur et Madame X. et la SCI Y. de M. ont sollicité la condamnation de la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG à leur verser la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts. Ils soutenaient que l’offre de prêt ayant été précédé d’un démarchage et le contrat de prêt étant signé sur le territoire français, le code de la consommation était applicable et les tribunaux français compétents.
Suivant jugement en date du 2003, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi le 21 mars 2003 d’oppositions à commandements aux fins de saisie-immobilière délivrés les 25 février et 19 mars 2003 par la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG.
Sur contredit formée par la banque, la Cour d’appel de LYON, suivant arrêt du 8 septembre 2004, a considéré qu’en l’état des procédures de saisie pendantes concurremment à LYON et à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, le Tribunal de Grande Instance de cette ville ne pouvait pas se dessaisir, en l’absence d’arguments particuliers, dès lors que les débiteurs l’avaient saisi au bénéfice du privilège de juridiction. La Cour a en conséquence dit que la juridiction de la saisie immobilière de VILLEFRANCE-SUR-SAONE était compétente pour connaître de l’instance et en particulier pour se prononcer sur la portée de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 18 du contrat au profit du for externe.
Parallèlement et par acte d’huissier en date du 23 avril 2003, Monsieur X., Madame X. et la SCI Y. de M. ont saisi le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE d’une opposition à un commandement de saisie immobilière délivré le 19 mars 2003 par la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG et concernant une maison située à [ville A.]. Les motifs d’opposition au commandement étaient similaires aux termes de l’assignation délivrée le 3 janvier 2002.
Par conclusion récapitulatives du 4 juillet 2006, la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG a soulevé à nouveau l’incompétence de la juridiction française en faveur des tribunaux de HAMBOURG, sollicitant le paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, subsidiairement a conclu au débouté de l’intégralité des réclamations formées par les demandeurs.
Par acte du 14 avril 2003, Monsieur et Madame X. et la SCI Y. de M. ont assigné la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE aux mêmes fins que celles mentionnées dans l’assignation du 3 janvier 2002 et dans leurs conclusions additionnelles, sollicitant la nullité de la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt du 14 février 2000 et la condamnation de la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG à leur verser la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 7 mai 2004, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a renvoyé l’affaire au Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, l’affaire opposant les mêmes parties et ayant le même objet.
Suivant jugement en date du 10 janvier 2007, le Juge des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE :
- a ordonné la jonction des diverses procédures enrôlée au greffe de ce Tribunal ;
- a dit la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG recevable et fondée en son exception d’incompétence ;
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la validité des termes du contrat liant les parties ;
- a renvoyé Monsieur X., Madame X., née A. et la SCI Y. de M. à se mieux pourvoir ;
- a sursis sur la validité du commandement de saisie immobilière délivré par la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG le 19 mars 2003 jusqu’à ce que la juridiction compétente ait rendu une décision définitive sur la validité des clauses du contrat liant les parties ;
- a suspendu la procédure de saisie immobilière dans cette attente ;
- a invité la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG à reprendre la procédure lorsque la décision de la juridiction étrangère sera devenue définitive ou faute par les consorts X. et la SCI Y. de M. d’avoir saisi la juridiction compétente de leurs contestations dans le délai de trois mois à compter de la date ou le présent jugement sera devenu définitif ;
- a condamné Monsieur X., Madame X. et la SCI Y. de M., in solidum, à payer à la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 22 janvier 2007, Madame X., Monsieur X. et la SCI Y. de M. ont formé contredit à l’encontre de cette décision.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, ces derniers ont conclu à l’infirmation du jugement. Ils font en premier lieu grief au jugement de ne pas avoir désigné avec précision la juridiction compétente. Ils sollicitent en tout cas le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG, de manière à ce que le Juge des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE soit jugé seule juridiction compétente pour connaître de leur demande en annulation du contrat de prêt et de la clause d’intérêts. Ils font valoir à cet égard que la clause d’attributive de compétence figurant au contrat de prêt ne leur est pas opposable. À cet effet ils soutiennent notamment que les règles françaises relatives à l’usure sont d’ordre public et que la Convention de Rome relatives à ces règles de police s’oppose à une telle clause attributive de compétence. Ils font également valoir que, dès lors que contrat de prêt fait référence à des dispositions de la loi française en matière de crédit à la consommation, un litige y afférent ne peut être soumis qu’à un tribunal français. Ils soutiennent en outre que le contrat de prêt litigieux a un caractère personnel, et que la clause attributive de compétence, dès lors qu’il ne s’agit aucunement d’un litige commercial, ne peut recevoir application et que l’application de l’article 23 du Règlement CE du 22 décembre 2000 est en tout état de cause exclue en l’espèce.
Pour le surplus, Monsieur et Madame X. et la SCI Y. de M. demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils proposent de vendre leurs biens afin de rembourser le capital emprunté et qu’il soit jugé que la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG qui s’oppose à cette solution ne pourra réclament aucun intérêt sur le capital, ni même l’intérêt légal. Ils sollicitent enfin la condamnation de la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG à leur verser une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 96 du Nouveau Code de procédure civile énonce : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction... étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». Le jugement qui, après avoir constaté l’existence d’une convention attributive de compétence au profit des Tribunaux de HAMBOURG, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, n’encourt donc aucun grief de ce chef.
Sur le fond, il est constant que l’offre de prêt faite le 28 septembre 1999 par la société de droit allemand Deutsche Genossenshafts-Hypothekenbank AG et acceptée le 20 octobre 1999 par les trois emprunteurs énonce en son article 18 que « tout litige relatif au présent contrat de prêt relève de la compétence des tribunaux de HAMBOURG ». Cette disposition est reprise expressément dans le contrat de prêt avec constitution d’hypothèques tel qu’il a été réitéré par les parties dans un acte authentique dressé à AIX-EN-PROVENCE le 14 février 2000.
Les emprunteurs ne peuvent, pour s’opposer à l’application de cette clause attributive de compétence au profit des juridictions de l’Etat dans lequel le prêteur a son siège, invoquer la Convention de Rome du 19 juin 1980, qui énonce, en son article 7, que les règles de police, relatives en particulier à l’usure, s’imposent impérativement au juge du for, alors que les disposition de cette Convention déterminent la loi applicable et en aucun cas la juridiction compétente.
Ils ne peuvent davantage se prévaloir de ce que le contrat de prêt se référerait à plusieurs dispositions du code de la consommation française, et en particulier à celles relatives au crédit à la consommation, pour en déduire que les juridictions françaises seraient exclusivement compétentes pour connaître du litige. Il sera de surcroît relevé à cet égard que l’article L. 311-3 du Code de la consommation exclut du champ d’application de la législation relative au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi que ceux dont le montant est supérieurs à la somme de 215.000 €, ce qui est également le cas en l’espèce, le prêt ayant été consenti pour un somme de 248.818 €.
En réalité la clause est parfaitement valide au regard des dispositions de l’article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, reprises par l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à compter du 1er mars 2002. Il résulte de ces dispositions que si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents ; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation par écrit.
Tel est manifestement le cas en l’espèce.
Certes, une convention attributive de compétence serait, aux termes des dispositions précitées, sans effet, si elle était contraire aux dispositions de l’article 15 de la Convention de Bruxelles (ou 17 du Règlement n° 44/2001). Toutefois le prêt contracté « ne peut être considéré comme étranger à l’activité professionnelle » des emprunteurs et se trouve dès lors exclu du champ d’application des articles 13 et suivants (section IV) de la Convention de Bruxelles (ou 15 et suivants du Règlement n° 44/2001-section IV). En effet, il résulte des échanges de courriers et de documents, lors de l’instruction du dossier (réponse à une offre de service à destination des professions libérales, transmission du statut et des bilans de la SELARL, déclarations fiscales « professions libérales », ...) que le prêt était destiné au refinancement des engagement financiers pris notamment dans le cadre de l’activité d’avocat exercée tant par Madame X. que par Monsieur X., ce que ne dément nullement le libellé de l’objet figurant sur le contrat, à savoir que le prêt a pour objet de permettre aux emprunteurs de rembourser un ou plusieurs crédits.
Enfin, le contrat dans lequel est intervenue la convention attributive de compétence, ne figure pas au nombre des matières dans lesquels l’article 16 de la Convention de Bruxelles (ou 22 du Règlement n° 44/2001) attribue une compétence exclusive à certains tribunaux et qui dans une telle hypothèse rendrait sans effet une convention attributive de compétence qui y dérogerait.
La convention attributive de compétence étant dès lors parfaitement valide, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, contre lequel le recours a été formé. Il n’y a pas lieu, en cause d’appel, à majoration de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2007 par le Juge des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
Dit n’y avoir lieu à majoration, en cause d’appel, de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame X., épouse A., Monsieur X. et la SCI Y. de M., in solidum, aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
- 5936 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Conventions de compte et trésorerie
- 6149 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence territoriale