CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 18 juillet 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3908
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 18 juillet 2012 : RG n° 11/06536 ; arrêt n° 2012/398
Publication : Jurica
Extrait : « Le consommateur se définit comme une personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de consommation ou un service de même nature, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ou d'une profession libérale. Ainsi une association, personne morale, n'est pas un consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices sur les clauses abusives.
Au surplus la clause du contrat qui prévoit qu'en cas de résiliation par le fournisseur pour défaut de paiement de la redevance, l'autre partie devra payer une indemnité de résiliation égale au montant des échéances restant à courir, ne constitue pas une clause abusive car elle ne permet pas au professionnel de résilier ce contrat de manière discrétionnaire mais seulement en cas d'inexécution par l'autre partie de son obligation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 18 JUILLET 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/06536. Arrêt n° 2012/398. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 18 novembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-10-679.
APPELANTE :
Association CERCLE D'ESCRIME [ville X.],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [...], représentée par Maître Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP SIDER, Avoués, Ayant pour avocat plaidant Maître PINA CREBASSA Marina, du barreau de TARASCON
INTIMÉE :
Société PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [...], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, du barreau de BOURG EN BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2012
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2012, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 octobre 2007, la société CORTIX a conclu avec le cercle d'escrime [ville X.], association loi 1901, un contrat de licence d'exploitation de site Internet d'une durée de 48 mois contre une mensualité de 155,48 euros TTC.
Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal d'instance de Tarascon a condamné le cercle d'escrime [ville X.] à payer à la société PARFIP France qui se dit venir aux droits de la société CORTIX la somme de 7.578,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, date de la mise en demeure.
Le 8 avril 2011, le cercle d'escrime [ville X.] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite sa réformation, le débouté de la société PARFIP France et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève tout d'abord l'exception d'inexécution soutenant que la société CORTIX n'a réalisé aucune prestation, que le 17 décembre 2007 elle a adressé à celle-ci un courrier pour résilier le contrat et a cessé à compter de janvier 2008 le versement de la redevance.
Elle prétend ensuite que l'article 16.3 du contrat qui prévoit en cas de résiliation une indemnité égale à la totalité des échéances restant à courir s'avère abusif car elle permet une résiliation uniquement à l'initiative du cessionnaire.
La société PARFIP France conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du cercle d'escrime [ville X.] à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le cercle d'escrime [ville X.] a reçu sans réserve le site Internet créé par la société CORTIX, que les obligations de cette société et la sienne sont indépendantes, que l'éventuelle défaillance de la société CORTIX ne peut avoir d'effet sur le financement du contrat et que son adversaire qui n'est pas un consommateur ne peut invoquer la protection contre les clauses abusives ajoutant au surplus que la clause contestée n'apparaît pas abusive.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution du contrat :
Le cercle d'escrime [ville X.] a signé le procès-verbal de réception attestant qu'il avait réceptionné le nom du domaine, l'espace d'hébergement, contrôlé le fonctionnement et accepté les conditions du contrat de licence d'exploitation du site Internet sans restrictions ni réserves.
L'établissement de ce procès-verbal crée au profit de la société CORTIX et actuellement de la société PARFIP France qui vient à ses droits, une présomption d'exécution du contrat et il appartient au cercle d'escrime [ville X.] de démontrer que malgré ses mentions il ne correspondait pas à la réalité et que les prestations promises n'ont pas été exécutées.
Force est de constater qu'il ne rapporte pas cette preuve. En effet, il ne verse aucun document montrant la prétendue inexistence du site Internet et s'il affirme avoir adressé le 17 décembre 2007 une lettre à la société CORTIX pour résilier le contrat, il ne produit pas la copie de cette lettre ni a fortiori sa réception par cette société.
Ainsi le cercle d'escrime [ville X.] ne démontre pas l'inexécution par son adversaire de son obligation, preuve qui lui incombe depuis la signature du procès-verbal de réception.
Sur le caractère abusif de la clause pénale :
Le consommateur se définit comme une personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de consommation ou un service de même nature, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ou d'une profession libérale.
Ainsi une association, personne morale, n'est pas un consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices sur les clauses abusives.
Au surplus la clause du contrat qui prévoit qu'en cas de résiliation par le fournisseur pour défaut de paiement de la redevance, l'autre partie devra payer une indemnité de résiliation égale au montant des échéances restant à courir, ne constitue pas une clause abusive car elle ne permet pas au professionnel de résilier ce contrat de manière discrétionnaire mais seulement en cas d'inexécution par l'autre partie de son obligation.
Ainsi la confirmation du jugement attaqué s'impose.
Succombant à son recours, le cercle d'escrime [ville X.] doit être condamné à payer à la société PARFIP France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal d'instance de Tarascon ;
Y ajoutant ;
Condamne le cercle d'escrime [ville X.] à payer à la société PARFIP France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le cercle d'escrime [ville X.] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet