CA ANGERS (ch. com.), 9 août 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3913
CA ANGERS (ch. com.), 9 août 2012 : RG n° 10/02374
Publication : Jurica
Extrait : « Les époux X. ne peuvent être suivis lorsque, pour conclure à la nullité des clauses relatives aux indemnités de 8 et 7 % susvisées, ou à tout le moins à leur absence d'effet, ils se fondent sur l’article L. 132-1 du code de la consommation qui dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sur les dispositions de l'annexe 1 de l'article L. 132-1 qui prévoient que sont, notamment, abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations, une indemnité disproportionnellement élevée.
En effet, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que :
- pour les crédits à la consommation, tel que celui du 19 octobre 2006, les dispositions des articles L. 311-30 et D. 311-31 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce prévoient que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance,
- pour les crédits immobiliers, tel celui du 3 avril 2007, celles de l’article R 312-3 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat ne peut excéder 7 % des sommes restant dues.
Il ne saurait dès lors être considéré que les indemnités de 8 et 7 % fixées par les contrats seraient disproportionnées au point qu'elles soient, par référence aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, réputées non écrites et de nul effet alors que les taux de ces indemnités contractuelles restent ainsi dans les limites fixées par la loi. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 9 AOÛT 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02374. Jugement du 6 août 2010, Tribunal de Grande Instance de SAUMUR, n° d'inscription au RG de première instance 09/00178.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentés par Maître Jacques V., avocat postulant au barreau d'Angers - N° du dossier 14345, et par Maître H., avocat plaidant au barreau d'Angers
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
représentée par la SCP C. ET G., avocats postulants au barreau d'Angers - N° du dossier 33397, et par Maître D., avocat plaidant au barreau d'Angers.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786, 905 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur VALLEE, Président de chambre, Madame RAULINE, Conseiller, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : contradictoire. Prononcé publiquement le 9 août 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame VAN GAMPELAERE, conseiller en remplacement du Président empêché, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, ci-après désignée la Caisse d'épargne, a consenti à M. et Mme X. un prêt d'un montant de 21.600 euros au taux de 5,5 % l'an, remboursable en 244 échéances sur une durée de 120 mois du 10 décembre 2006 au 10 novembre 2016.
Le 3 avril 2007, elle leur a ensuite consenti un prêt d'un montant de 24.200 euros au taux de 4,73 % l'an, remboursable en 142 échéances sur une durée de 360 mois du 10 novembre 2007 au 10 octobre 2037.
Les échéances des deux prêts n'ayant plus régulièrement été payées à compter de mars-avril 2008, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait assigner, en paiement, les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Ces derniers ont conclu au débouté et subsidiairement à des délais de paiement.
A titre reconventionnel, ils ont demandé au tribunal de juger nulles comme abusives les clauses pénales prévues par les contrats de prêt ou à tout le moins d'en modérer les effets.
Ils ont sollicité la condamnation de la Caisse d'épargne à leur payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par eux subi à raison du manquement de la banque à son obligation de conseil et de loyauté.
Par jugement du 6 août 2010, le tribunal de grande instance a :
« - Dit que les indemnités contractuelles de 7 et 8 % sont légales et non excessives,
- Condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la Caisse D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE les sommes suivantes :
* 21.676,60 euros au titre du prêt du 19 octobre 2006, outre les intérêts contractuels de 5,00 % sur la somme de 20.167,10 euros, à compter du 29 novembre 2008,
* 26.537,58 euros au titre du prêt du 3 avril 2007, outre les intérêts contractuels de 4,73 % sur la somme de 24.797,09 euros, à compter du 29 novembre 2008,
- Débouté les époux X. de l'ensemble de leurs demandes,
- Rejeté la demande de délai de grâce,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. et Mme X. aux entiers dépens. »
Selon une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2010, les époux X. ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées au greffe respectivement
- le 24 avril 2012 pour les appelants,
- le 16 avril 2012 pour l'intimée,
qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Les époux X. demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes, de déclarer nulles comme abusives les clauses d'indemnités contractuelles au titre des deux prêts ou en tous cas d'en modérer les montants.
Ils sollicitent encore la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils indiquent avoir subi à raison du manquement de cette dernière à son devoir de loyauté et de conseil, les prêts qu'elles leur a consentis étant excessifs au regard de leur faculté de remboursement, l'indemnité allouée devant venir se compenser avec les éventuelles créances de la banque.
Subsidiairement, ils demandent des délais de paiement.
La caisse d'épargne conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que les indemnités de résiliation stipulées dans les contrats de prêt ne peuvent être qualifiées de clauses pénales.
Elle demande encore à la cour, d'ajouter au jugement entrepris et de dire que les intérêts se capitaliseront selon les modalités de l’article 1154 du code civil.
Elle sollicite enfin une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 9 du contrat du 19 octobre 2006, il est mentionné à la rubrique « défaillance de l'emprunteur » :
« En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ses échéances, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur demandera une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances... »/
Par ailleurs, en dernière page du contrat du 3 avril 2007 il est indiqué, sous le paragraphe intitulé « Poursuites et frais » :
« En cas d'exigibilité du prêt consécutif à la résolution dans les hypothèses prévues au paragraphe - exigibilité anticipée déchéance du terme - les emprunteurs devront rembourser au prêteur :
- le capital restant dû,
- les intérêts échus,
- les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif,
- une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard... ».
Les époux X. ne peuvent être suivis lorsque, pour conclure à la nullité des clauses relatives aux indemnités de 8 et 7 % susvisées, ou à tout le moins à leur absence d'effet, ils se fondent sur l’article L. 132-1 du code de la consommation qui dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sur les dispositions de l'annexe 1 de l'article L. 132-1 qui prévoient que sont, notamment, abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations, une indemnité disproportionnellement élevée.
En effet, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que :
- pour les crédits à la consommation, tel que celui du 19 octobre 2006, les dispositions des articles L. 311-30 et D. 311-31 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce prévoient que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance,
- pour les crédits immobiliers, tel celui du 3 avril 2007, celles de l’article R 312-3 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat ne peut excéder 7 % des sommes restant dues.
Il ne saurait dès lors être considéré que les indemnités de 8 et 7 % fixées par les contrats seraient disproportionnées au point qu'elles soient, par référence aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, réputées non écrites et de nul effet alors que les taux de ces indemnités contractuelles restent ainsi dans les limites fixées par la loi.
Cependant, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne ces indemnités telles que respectivement prévues dans les contrats litigieux constituent des clauses pénales au sens de l’article 1229 du code civil puisqu'elles consistent en une évaluation forfaitaire et d'avance d'indemnités ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour la banque de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation principale d'honorer les échéances du prêt.
Elles sont donc susceptibles d'être modérées, voire supprimées, en application des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil.
En l'espèce au regard du préjudice subi par la Caisse d'Épargne qui va percevoir, jusqu'à parfait paiement des intérêts contractuels de 5 % et de 4,73 % et du fait que les époux X. ont partiellement et jusqu'en mars avril 2008, honoré leurs engagements contractuels, il convient de constater que les clauses pénales litigieuses sont manifestement excessives, de réduire à 1 euro le montant de chacune d'elles et d'infirmer en conséquence, sur ce point, le jugement déféré.
Hors la modération de la clause pénale, les époux X. ne soutiennent pas que le décompte des créances tel qu'opéré par le premier juge serait critiquable.
Par référence à ce décompte et après réduction des clauses pénales, il convient de condamner les époux X. à payer à la Caisse d'épargne :
- la somme de 20.229,87 euros au titre du prêt du 19 octobre 2006, outre les intérêts contractuels de 5,00 % sur la somme de 20.167,10 euros, à compter du 29 novembre 2008,
- la somme de 28240,10 euros au titre du prêt du 3 avril 2007, outre les intérêts contractuels de 4,73 % sur la somme de 24.797,09 euros, à compter du 29 novembre 2008,
Les dispositions d'ordre public des articles L. 311-32 et L. 312-23 du code de la consommation interdisent à l'organisme dispensateur de crédit de réclamer aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont respectivement énumérés par les articles L. 312-21 et L. 312-22 en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un crédit immobilier et L. 311-29 à L. 311-31 en cas de défaillance dans le remboursement d'un crédit de consommation.
Elles font ainsi obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1154 du code civil, de sorte que la Caisse d'épargne sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les X. :
Les époux X. rappellent que la Caisse d'épargne leur avait, avant la souscription des deux emprunts litigieux, consenti un prêt immobilier dont les mensualités obéraient déjà leur situation financière et ils soutiennent qu'en leur consentant deux nouveaux emprunts, incompatibles avec leurs revenus et charges elle a manqué à son devoir de mise en garde.
Néanmoins, ainsi que le soutient à juste titre l'intimée, il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement du banquier dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit.
Il ressort des bulletins de salaire, attestations ASSEDIC et des relevés de prestations familiales contemporains à l'octroi des prêts et fournis par l'intimée que lorsque les emprunts ont été souscrit les ressources du couple étaient de l'ordre de 4.000 euros (salaire de l'époux : 2.800 à 3.000 euros en moyenne, indemnités de chômage de l'épouse : 780 euros en moyenne, prestations familiales pour 3 enfants : 440 euros) ;
S'agissant des charges qu'ils avaient à supporter, les époux X. indiquent dans leur décompte que les mensualités du crédit immobilier auquel ils devaient faire face étaient de 1.100 euros, l'intimée ne produisant aucune pièce pour les démentir alors que c'est elle qui avait consenti ce crédit.
Il ne résulte d'aucune pièce que les époux X. devaient encore s'acquitter d'un loyer de 820 euros lorsqu'ils ont souscrit les prêts en octobre 2006 et avril 2007, les derniers justificatifs de paiement de ce loyer remontant à juin 2006, étant observé que les prêts étaient destinés à financer les travaux de rénovation de l'immeuble dont les appelants s'étaient rendus propriétaires quelques années plus tôt.
Les époux X. ne soutiennent ni n'établissent qu'ils auraient eu à faire face en fin 2006 et début 2007 à d'autres emprunts que celui qui leur avait été consenti par la Caisse d'Épargne pour l'acquisition de leur immeuble.
Il s'ensuit qu'ils établissent simplement que sur des ressources de l'ordre de 4.000 euros, ils devaient mensuellement régler après souscription des deux emprunts litigieux, la somme de 1.100 euros au titre des échéances du premier prêt immobilier consenti par la Caisse d'épargne et celles de 244,22 et 142,89 euros au titre des deux nouveaux emprunts, ce qui leur laissait un disponible suffisant de 2.512,89 euros pour faire face aux besoins du couple et de leurs trois enfants, sans loyer à exposer, le couple n'étant quasiment pas imposable en 2006 et 2007.
Il en résulte que les époux X. ne démontrent pas que l'octroi des deux crédits litigieux aurait, au regard de leurs capacités financières, fait naître un risque d'endettement qui aurait dû conduire la Caisse d'Épargne à les mettre en garde.
C'est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande subsidiaire de délai :
Dans les faits, les époux X. ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Leur situation actuelle est désormais très obérée en raison d'une baisse non négligeable des ressources familiales ce qui rend illusoire la mise en place d'un moratoire indépendant des mesures qui seront globalement prises en faveur du couple dans le cadre de la procédure de surendettement en cours.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X. de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
Eu égard à ce qui a été jugé les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées.
Si les appelants qui succombent, supporteront les dépens d'appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Caisse d'épargne la charge de ses frais non répétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande de modération des indemnités de résiliation et fixé en conséquence le montant des créances de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux sommes, en principal, de 21.676,60 euros et 26.537,58 euros,
statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire :
- la somme de 20.229,87 euros (VINGT MILLE DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre du prêt du 19 octobre 2006, outre les intérêts contractuels de 5,00 % sur la somme de 20.167,10 euros (VINGT MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS DIX CENTIMES), à compter du 29 novembre 2008,
- la somme de 28.240,10 euros (VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS DIX CENTIMES) au titre du prêt du 3 avril 2007, outre les intérêts contractuels de 4,73 % sur la somme de 24.797,09 euros (VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS NEUF CENTIMES), à compter du 29 novembre 2008,
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire du surplus de ses demandes y compris au titre de ses frais non répétibles d'appel
Condamne solidairement M. et Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT empêché, Le Conseiller,
D. BOIVINEAU V. VAN GAMPELAERE
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