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CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2012

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2012
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 11-17528
Date : 12/07/2012
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3930

CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17528

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ; Attendu que le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit initialement octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion ; […] ;

Attendu que pour déclarer la demande de la société de crédit irrecevable comme forclose, l’arrêt retient par motifs adoptés que l’historique du compte fait apparaître que le montant initial du découvert autorisé soit 6.000 euros a été dépassé à compter du mois de février 2007 pour atteindre au mois de février 2009 la somme de 18.129,22 euros ; Qu’en statuant ainsi sans constater que le dépassement, en février 2007, du montant du crédit initialement accordé, n’avait pas fait l’objet avant le mois de février 2009, d’une restauration éventuelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-17528.

DEMANDEUR à la cassation : Société LASER COFINOGA

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

M. Charruault (président), président. SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit initialement octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société Cofinoga a consenti le 30 mai 2004, à Mme X. un crédit renouvelable d’un montant initial de 6.000 euros, le contrat mentionnant comme montant maximum, le plafond légal de 21.500 euros ; que le tribunal d’instance devant lequel Mme X. n’a pas comparu, a relevé d’office la forclusion de la demande en paiement de la société de crédit ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer la demande de la société de crédit irrecevable comme forclose, l’arrêt retient par motifs adoptés que l’historique du compte fait apparaître que le montant initial du découvert autorisé soit 6.000 euros a été dépassé à compter du mois de février 2007 pour atteindre au mois de février 2009 la somme de 18.129,22 euros ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi sans constater que le dépassement, en février 2007, du montant du crédit initialement accordé, n’avait pas fait l’objet avant le mois de février 2009, d’une restauration éventuelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser Cofinoga

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par les premiers juges qui a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société COFINOGA comme forclose et D’AVOIR débouté la société COFINOGA de ses demandes accessoires et de l’avoir condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « observant qu’en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n’ont pas varié en cause d’appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l’instance d’appel ; que contrairement aux affirmations de la société de crédit appelante, le tribunal, en cas de non comparution du débiteur défendeur, doit, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, s’assurer que la demande est recevable et bien fondée ; que succombant en sa demande principale la société LASER COFINOGA ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens ».

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; qu’en application des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit d’un montant déterminé reconstituable assorti d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l’emprunteur ; que si le montant du découvert autorisé n’a pas été dépassé, le délai biennal prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ; que par ailleurs, la Cour de cassation a indiqué que tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit par fractions doit donner lieu à la souscription d’une nouvelle offre préalable de crédit ; que dans son arrêt Villate elle a rappelé que « toute modification du montant où du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclu dans les termes d’une offre préalable » ; qu’en l’espèce, est insérée au contrat une clause selon laquelle le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est de 21.500 €, le montant du crédit utilisable à l’ouverture du compte de 6.000 euros ; que l’article II-4 des conditions générales de crédit stipule que « la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant du découvert autorisé fixé au verso » ; que l’insertion dans l’offre préalable de crédit d’une clause permettant l’augmentation, dans des proportions considérables, du montant du découvert initialement convenu sans acceptation par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit, fait obstacle, d’une part, à l’information que ce dernier doit recevoir, préalablement à tout nouvel engagement sur l’ensemble des caractéristiques du crédit projeté, notamment sur les charges de remboursement à venir, qu’une nouvelle offre de crédit, si elle lui avait été proposée à chaque dépassement du crédit précédemment accordé, aurait permis d’assurer ainsi que d’autre part à la faculté de rétractation imposée par l’article L. 311-15 du Code de la consommation à l’occasion de chaque nouvelle offre de crédit ; que la loi encadre très strictement les conditions dans lesquelles le consentement de l’emprunteur doit être donné de manière à le protéger contre des engagements dont il n’aurait pas évalué la portée au moment où il les prend : afin d’assurer l’information que l’emprunteur doit recevoir préalablement à tout nouvel engagement sur l’ensemble des caractéristiques du contrat projeté, notamment sur les charges de remboursement à venir, et d’offrir à ce dernier la faculté de rétractation imposée par l’article L. 311-15 du code de la consommation à l’occasion de chaque nouvelle offre de crédit, cette demande spécifique implique nécessairement l’acceptation par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit ; qu’il s’ensuit que la clause litigieuse est abusive et par suite doit être réputée non écrite en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que dès lors la clause permettant l’augmentation du montant du découvert est non écrite le montant du découvert reste fixé à 6.000 € ; que l’historique du compte fait apparaître que le montant initial du découvert autorisé, soit 6.000 €, a été dépassé à compter du mois de février 2007 pour atteindre au mois de février 2009 la somme de 18.129,22 € alors que de nombreux financements ont été accordés par la société de crédit et qu’aucun avenant écrit n’a été signé ; que par ailleurs, les lettres de reconduction annuelles ne peuvent valablement suppléer cette absence d’offre de crédit ; que la société COFINOGA n’ayant introduit son action que par assignation du 21 avril 2009, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion, sa demande est irrecevable ; que par voie de conséquence, il convient de condamner la société COFINOGA aux dépens et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ; que pour débouter la société Laser Cofinoga de sa demande, la cour d’appel s’est bornée, en ce qui concerne l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, à renvoyer à l’analyse des premiers juges en relevant «qu’en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n’ont pas varié en cause d’appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations», de sorte qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE, le montant du crédit ne correspond pas nécessairement à la somme qui est immédiatement mise à la disposition de l’emprunteur mais s’entend de celui dont les parties sont convenues ; que, dès lors, la clause qui prévoit que le crédit renouvelable est consenti pour un montant maximum doit être seule prise en compte pour déterminer le montant du crédit, peu important que sa délivrance soit organisée de manière progressive et que seule une fraction soit immédiatement disponible pour l’emprunteur ; qu’en considérant toutefois que le crédit avait été augmenté alors que la cour d’appel constatait qu’aucun dépassement du montant maximum du crédit consenti à l’emprunteur n’était intervenu, la cour d’appel a violé les articles L. 311-9 du code de la consommation et 1134 du Code civil.

3°/ ALORS QUE, selon les termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la clause de double montant du crédit renouvelable, loin de créer un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, lui confère une prérogative en lui donnant le pouvoir d’obtenir la délivrance de l’intégralité des fonds dans la limite du montant maximum dont sont convenues les parties ; qu’en retenant toutefois que cette clause devait être jugée abusive aux motifs inopérants qu’elle méconnaîtrait le droit à l’information ainsi que la faculté de rétractation qui est conférée au consommateur lors de la conclusion du contrat par les articles L. 311-9 et L. 311-15 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 132-1 du Code de la consommation pris ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-15 du Code de la consommation.

4°/ ALORS QUE, selon les termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que la cour d’appel a elle-même relevé qu’est « inséré au contrat une clause selon laquelle le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est de 21.500 euros», ce dont il résultait que cette clause venait définir l’objet principal du contrat de crédit, qui vise à mettre des fonds à la disposition de l’emprunteur ; qu’en réputant toutefois non écrite la clause de définition du montant du crédit renouvelable, alors pourtant qu’elle définit l’objet principal du contrat de crédit renouvelable en précisant le montant pour lequel le crédit est consenti, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

5°/ ALORS QUE, le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu’en présence d’une clause de double montant, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, le dépassement de la fraction disponible ne pouvant être considéré comme un incident de paiement dès lors qu’il ne réalise aucunement l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de régler les échéances convenues et n’est donc pas constitutif d’une défaillance de l’emprunteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement du montant maximum, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 311-37 du code de la consommation, pris ensemble l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

6°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la violation de l’obligation de délivrer une offre préalable en cas d’augmentation du montant du crédit n’est sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts ; qu’en décidant toutefois, au terme de l’application combinée des articles L. 132-1 et L. 311-37 du code de la consommation, que l’anéantissement de la clause de montant maximum avait pour effet de reporter dans le temps le point de départ de la prescription, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.