CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 7351
CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011 : RG n° 09/05538
Cassé par Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17528
Publication : Jurica
Extrait : « Contrairement aux affirmations de la société de crédit appelante, le tribunal, en cas de non comparution du débiteur défendeur, doit, aux termes de l'article 472 du CPC, s'assurer que la demande est « recevable et bien fondée ». »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 11 JANVIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/05538. APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE du 12 novembre 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES du barreau de SENLIS
ET :
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], Assignée à l'étude suivant exploit de la SCP GROUSELLE - HOHMANN Huissiers de Justice Associés à COMPIÈGNE en date du 21 mai 2010 à la requête de la SA LASER COFINOGA. Non comparante.
DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2010, devant : M. de LAGENESTE, Président, entendu en son rapport, Mme LORPHELIN et Mme DUBAELE, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2011.
GREFFIER : Mme HAMDANE
PRONONCÉ : Le 11 janvier 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
La cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel.
Contrairement aux affirmations de la société de crédit appelante, le tribunal, en cas de non comparution du débiteur défendeur, doit, aux termes de l'article 472 du CPC, s'assurer que la demande est « recevable et bien fondée ».
Succombant en sa demande principale la société LASER COFINOGA ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire
CONFIRME dans toutes ses dispositions appelées le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT, au titre de la procédure d'appel :
DEBOUTE la société LASER COFINOGA de ses demandes accessoires et la CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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