CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 09/05538
Date : 11/01/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2012
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7351

CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011 : RG n° 09/05538

Cassé par Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17528

Publication : Jurica

 

Extrait : « Contrairement aux affirmations de la société de crédit appelante, le tribunal, en cas de non comparution du débiteur défendeur, doit, aux termes de l'article 472 du CPC, s'assurer que la demande est « recevable et bien fondée ». »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 11 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/05538. APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE du 12 novembre 2009.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA

Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES du barreau de SENLIS

 

ET :

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Assignée à l'étude suivant exploit de la SCP GROUSELLE - HOHMANN Huissiers de Justice Associés à COMPIÈGNE en date du 21 mai 2010 à la requête de la SA LASER COFINOGA. Non comparante.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2010, devant : M. de LAGENESTE, Président, entendu en son rapport, Mme LORPHELIN et Mme DUBAELE, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2011.

GREFFIER : Mme HAMDANE

PRONONCÉ : Le 11 janvier 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel.

Contrairement aux affirmations de la société de crédit appelante, le tribunal, en cas de non comparution du débiteur défendeur, doit, aux termes de l'article 472 du CPC, s'assurer que la demande est « recevable et bien fondée ».

Succombant en sa demande principale la société LASER COFINOGA ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision réputée contradictoire

CONFIRME dans toutes ses dispositions appelées le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT, au titre de la procédure d'appel :

DEBOUTE la société LASER COFINOGA de ses demandes accessoires et la CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT