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CA LYON (6e ch.), 30 août 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 30 août 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 10/03153
Date : 30/08/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/04/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3938

CA LYON (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03153 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que, d'une part, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'un dol commis à l'égard de Madame X. ni d'une erreur sur les qualités substantielles de l'appareil loué, d'autre part, ne sont pas applicables les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation en vertu de l'article L. 121-22 la location et prestation en cause ayant manifestement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X., et enfin, cette dernière ne peut invoquer à son profit une éventuelle violation du code de la santé publique à laquelle elle aurait nécessairement participé en adhérant à l'opération qu'elle conteste ».

2/ « Que si Madame X. ne s'est engagée contractuellement et réciproquement qu'avec le bailleur de l'appareil CARDIO CONTACT Heartview, la SAS LOCAM, il est suffisamment établi par l'ensemble des pièces produites que son engagement de location dudit appareil n'avait de fondement que sous la condition tout d'abord que cet appareil fonctionne normalement et aussi qu'il lui permette de pouvoir bénéficier de la lecture et son interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes, télétransmis de son cabinet ou du domicile de ses patients avec cet appareil, à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ; Qu'en l'absence de ces prestations, la location était vide d'objet ;

Que les contrats liant à la fois Madame X. à la SAS LOCAM et celle-ci à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL relèvent d'une même opération économique et constituent un ensemble indivisible et interdépendant dans la mesure où ils poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens s'ils étaient pris indépendamment les uns des autres, ce qui ne pouvait être ignoré de chacun des intervenants ;

Que cette indivisibilité est d'ailleurs suffisamment concrétisée par les éléments suivants : […] ; Que l'anéantissement éventuel d'un de ces contrats entraîne donc l'anéantissement de l'ensemble de ceux-ci ».

3/ « Que CARDIATEL est bien l'élément central dans les prestations attendues d'elles par les médecins généralistes tel que Madame X. qui a, en fait, loué un matériel auquel était attaché un service, même si CARDIATEL indique que ce service est gratuit, cette constatation étant d'ailleurs faite par l'expert judiciaire désigné dans un dossier similaire, relevant en outre, dans son expertise judiciaire réalisée le 20 juin 2008, l'absence d'information sur les conditions optimales d'utilisation et sur la maintenance, le manuel fourni s'apparentant plus à une brochure commerciale qu'à un manuel technique sérieux et que les cause de dysfonctionnement résident dans l'utilisation du réseau téléphonique commuté, sans que les intimés ne justifient avoir proposé des solutions mieux adaptées ; Que l'exécution de ces prestations n'est donc absolument pas conforme à ce que le médecin contractant était en droit d'en attendre ; Attendu qu'en conséquence, l'exécution imparfaite des prestations dues à Madame X. par la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL doit entraîner sa résolution aux torts de cette dernière et par voie de conséquence et, dans les mêmes conditions, l'anéantissement du contrat de location et de fourniture du matériel faisant partie intégrante desdites prestations ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 AOÛT 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03153. Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 25 mars 2010 : R.G. n° 11-09-000075

 

APPELANTE :

Mme X.

née le [date] à [ville], représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC associés, avocats au barreau de LYON,

 

INTIMÉS :

Société LOCAM

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, représenté par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE,

SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact)

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, représenté par Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de SAINT-MANDÉ

SA GEAT (Groupe Européen d'Applications Télémédicales)

sous le nom commercial CARDIATEL, [adresse], représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, représenté par Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de SAINT-MANDÉ

 

Date de clôture de l'instruction : 13 mars 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 avril 2012

Date de mise à disposition : 14 juin 2012 prorogée au 30 août 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X. est médecin généraliste à [ville] (Côtes d'Armor).

Le 26 juin 2008, elle a été démarchée par M. Y., représentant commercial de la société GEAT (ci-après CARDIATEL) pour la location d'un appareil d'électrocardiogrammes « Cardio Contact Hear(t)view » qu'il lui a présenté et qui devait permettre la transmission de l'enregistrement, via un micro sur son ordinateur personnel, et une lecture en directe sur l'écran de l'ordinateur ainsi qu'une deuxième lecture par un médecin cardiologue via le réseau internet

Elle concluait dans ce contexte le 26 juin 2008, le même jour, et par l'intermédiaire de M. Y., un contrat de location avec la société LOCAM portant sur un matériel de type Cardio Contact Heart View fourni par la société LCC moyennant la somme de 99 euros HT par mois.

Madame X. recevait ensuite une lettre datée du 26 juin 2008 de CARDIATEL la remerciant de l'accueil réservé au chargé de développement, M. Y. et précisant que ce partenariat lui donnait accès au centre de lecture d'ECG qui existe depuis 1988 et constitue la première expérience française en matière de télétransmission téléphonique de l'électrocardiogramme, lui permettant de bénéficier pour une durée de 60 mois, de l'accès au centre de lecture à distance de ECG, 24h/24, 7/7, en connexion illimitée.

Arguant de ce qu'après quelques semaines d'utilisation, elle constatait que le logiciel qui avait été installé par M. Y. sur son ordinateur personnel ne fonctionnait pas pour chaque électrocardiogramme et ne lui permettait donc pas de lire directement, sur son ordinateur, les enregistrements réalisés grâce à l'appareil, que par ailleurs elle était dans l'impossibilité de bénéficier d'une quelconque prestation d'interprétation des électrocardiogrammes à la fin de juillet 2008 par suite, semble-t-il d'un changement des locaux de la société CARDIATEL, et de ce qu'enfin, le 15 octobre 2008, elle avait constaté qu'il n'était pas prélevé 99 euros sur son compte bancaire, comme annoncé lors de la signature du contrat, mais celle de 118,40 euros, et que la première échéance s'élevait à un montant de 236,80 euros, Madame X. a alors demandé à la société LOCAM, bailleresse, comment elle pouvait interrompre son abonnement ;

Que suite à la réponse faite par LOCAM selon laquelle le contrat ne pouvait être résilié qu'après le paiement du loyer du 31 mai 2013 sauf mise en œuvre de la clause de reconduction, que le loyer de 99 euros s'entendait hors taxe et que le premier loyer devait normalement intervenir le 30 juin 2008 puisque les mensualités étaient stipulées « en terme à échoir », Madame X. a assigné la société LOCAM, la société LABORATOIRE CARDIO CONTACT et la société GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION Télé Médicales exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL aux fins de voir :

- prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de location et de prestation de services associé

- condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2.012,80 euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de SAINT-ÉTIENNE :

- déboute Madame X. de l'intégralité de ses prétentions à l'exception de celle sur le caractère indivisible des différents contrats,

- rejette la demande de la société LOCAM en exécution du contrat de location qui est toujours en cours,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne Madame X. aux dépens.

Madame X. a interjeté appel de la décision susvisée suivant déclaration du 29 avril 2010.

Par ses dernières conclusions de réformation déposées le 19 janvier 2012, Madame X. demande à la cour de :

- prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de location et de prestation de service associé,

- condamner solidairement la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL à lui payer la somme de 3.078,40 euros à titre de dommages et intérêts au 30 juillet 2010, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice matériel, et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouter la SAS LOCAM de sa demande reconventionnelle,

- subsidiairement, condamner solidairement la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à la requête de la SAS LOCAM,

- condamner solidairement la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

La SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ont déposé le 25 octobre 2010 des conclusions de confirmation.

La SAS LOCAM, dans ses dernières conclusions déposées, demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu le caractère indivisible des contrats

- juger les contrats indépendants et divisibles

- pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X. de toutes ses prétentions

- statuant à nouveau, condamner Madame X. à lui payer la somme de 4.507,30 euros au titre des loyers échus et à échoir, de la clause pénale et des intérêts de retard

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'indivisibilité des contrats :

Attendu qu'étant démarchée le 26 juin 2008, par M. Y., représentant de la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, Madame X., médecin généraliste, s'est vue louer, suivant contrat du même jour, et moyennant un loyer mensuel de 99 euros HT pendant 60 mois, par la SAS LOCAM, un cardio-contact Heartview acquis par cette dernière auprès de la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC), en observant que sur l'exemplaire du contrat produit par la SAS LOCAM sont au surplus mentionnés un numéro de contrat et le loyer TTC, à savoir 119 euros ;

Que si Madame X. ne s'est engagée contractuellement et réciproquement qu'avec le bailleur de l'appareil CARDIO CONTACT Heartview, la SAS LOCAM, il est suffisamment établi par l'ensemble des pièces produites que son engagement de location dudit appareil n'avait de fondement que sous la condition tout d'abord que cet appareil fonctionne normalement et aussi qu'il lui permette de pouvoir bénéficier de la lecture et son interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes, télétransmis de son cabinet ou du domicile de ses patients avec cet appareil, à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ;

Qu'en l'absence de ces prestations, la location était vide d'objet ;

Que les contrats liant à la fois Madame X. à la SAS LOCAM et celle-ci à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL relèvent d'une même opération économique et constituent un ensemble indivisible et interdépendant dans la mesure où ils poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens s'ils étaient pris indépendamment les uns des autres, ce qui ne pouvait être ignoré de chacun des intervenants ;

Que cette indivisibilité est d'ailleurs suffisamment concrétisée par les éléments suivants :

- Madame X. a été démarchée le 26 juin 2008 par une représentante de la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL

- le contrat de location qu'il lui a fait signer porte la mention du bailleur, la SAS LOCAM et celle du fournisseur : LCC Laboratoire Cardio Contact et est signé le 26 juin 2008 seulement par la locataire, Madame X., étant observé que figure sous la mention de désignation du fournisseur et du locataire, en lettres minuscules : « les biens ci-dessous désignés sont loués par le bailleur au locataire aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso » et les conditions générales de location au verso sont signées seulement par le bailleur

- la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) a vendu le matériel à LOCAM, suivant facture postérieure à la location, en date du 20 février 2007, moyennant la somme de 5 286,72 euros

- la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) est également signataire d'un contrat de mandat commercial du 5 juin 2003 avec la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL par lequel cette dernière sous traite à LCC le management de sa fonction commerciale concernant la commercialisation d'un appareil électrocardiogramme portatif appelé « cardio contact heartview 12 dérivations » auprès des médecins généralistes

- le procès verbal de livraison et de conformité à entête « Bailleur LOCAM SAS» est signé le 26 juin 2008, soit le jour même de la conclusion du contrat tant par Madame X. que par la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC)), qui n'était cependant pas présente lors de la transaction, avec la mention suivante :

« Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous

« Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve,

« La date du procès verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer...,

« Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat ».

- une lettre datée du 26 juin 2008 de GEAT (CARDIATEL) à Madame X., avec un numéro d'adhérent, la remerciant tout d'abord de l'accueil réservé au chargé du développement, M. Y., manifestant leur satisfaction de la compter parmi leurs partenaires, et lui expliquant que :

« Ce partenariat vous donne accès au centre de lecture d'E.C.G. qui existe depuis 1998, et constitue la première expérience française en matière de Transmission Téléphonqiue de l’Electrocardiogramme (TTE). Nous sommes le premier Service Français de Télétransmission et de Lecture à distance d'Electrocardiogrammes (ECG), assuré 24H/24 et 7J/7, où nous traitons plus de 300 ECG chaque jour

« Nous vous confirmons que l'offre de partenariat vous permet de bénéficier pour une durée de 60 mois de l'accès au Centre de lecture à distance d'ECG 24H/24, 7J/7 en connexions illimitées. L'enregistrement que vous transmettez par liaison téléphonique (environ 40 secondes) d'où que vous soyez au 01 XX est réceptionné sur un écran d'ordinateur, par un membre de l'équipe G.E.A.T., celui-ci vous indique oralement ses constatations et vous renvoie par le fax ou par mail à votre convenance, le tracé accompagné du compte rendu de lecture. Vous pouvez, si vous le désirez, consulter le compte rendu de lecture accompagné du tracé directement sur le serveur par internet. Pour cela il vous suffit de contacter le service technique pour activer cette option en écrivant à l'adresse : servisetechnique@geat.fr.

« La maintenance et la garantie du matériel sont assurées par notre partenaire les laboratoires Cardio Contact pendant cette période durant laquelle votre matériel à usage professionnel vous est loué 119 euros TTC par mois par la société LOCAM »

- il est ainsi manifeste que la location du matériel était lié à l'adhésion aux services de lecture fournis par la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, d'ailleurs le démarchage, la signature du contrat et la fourniture de ce matériel par l'intermédiaire de la représentante de cette dernière société en est la démonstration ;

- une lettre de LCC en date du 3 juillet 2008, avec le numéro d'adhérent donnée par GEAT, indiquant à Madame X. qu'elle trouvera joint le double de son contrat de location, que durant cette période, elle bénéficiera de l'accès au Centre de lecture d'ECG auprès de «notre partenaire GEAT, 24H/24,7J/7 en connexions illimitées », les services administratif et technique étant à son écoute du lundi au vendredi au 01 XX aux heures de bureau, et confirmation lui étant faite, d'une part, que la maintenance et la garantie du matériel seront assurés par leurs services pendant cette période et sont comprises dans la mensualité, d'autre part, qu'ils ne manqueront pas de lui proposer de bénéficier des évolutions technologiques de son appareil

- le lien et la confusion entre la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) pour les clients est encore établi par les extraits KBIS de février 2009 de LCC et GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS MEDICALES CARDIATEL ayant la même adresse de siège social, de même que par le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2008 à la requête de plusieurs médecins au siège social initial de LCC au [...] où est apposée au 1er étage de l'immeuble une étiquette LABO CARDIO CONTACT FRATINI/HAZIZA et où Madame A., gérante de la société Z., a déclaré que la société LABORATOIRE CARDIO CONTACT est domiciliée dans leurs bureaux depuis novembre 2002, que depuis longtemps elle n'a plus d'espace de bureau et, après avoir précisé que « depuis le 1er avril 2004 jusqu'au mois d'août 2008, nous avons transmis le courrier et les éléments de la société GEAT CARDIATEL à l'adresse suivante : C/°[...] », qu’ils se bornent à recevoir et retransmettre les courriers concernant cette société à sa nouvelle adresse [...], et par le procès-verbal de constat du 8 décembre 2008 au siège social susvisé de LCC où son nom ne figure pas mais où il sera dit à l'huissier qu'elle se trouve dans le bâtiment C au 1er étage, étage où se trouve inscrit sur la porte l'enseigne GEAT mais pas LCC, la personne à l'accueil confirmant qu'il s'agit bien des locaux de LCC ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté l'indivisibilité des contrats de location et de fourniture du matériel, concernant Madame X., la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) ET la SAS LOCAM, sauf à y ajouter l'indivisibilité avec les prestations servies par la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ;

Que l'anéantissement éventuel d'un de ces contrats entraîne donc l'anéantissement de l'ensemble de ceux-ci ;

 

Sur le bien fondé de la demande de résolution ou d'annulation présentée par Madame X. :

Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que, d'une part, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'un dol commis à l'égard de Madame X. ni d'une erreur sur les qualités substantielles de l'appareil loué, d'autre part, ne sont pas applicables les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation en vertu de l'article L. 121-22 la location et prestation en cause ayant manifestement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X., et enfin, cette dernière ne peut invoquer à son profit une éventuelle violation du code de la santé publique à laquelle elle aurait nécessairement participé en adhérant à l'opération qu'elle conteste ;

Qu'aucune cause de nullité des conventions contestées n'est ainsi établie ;

Que par contre, peuvent être relevés l'exécution imparfaite des prestations qui engageaient tous les intervenants à l'égard de Madame X., et ainsi leurs manquements dans leurs obligations contractuelles à son égard ;

Attendu qu'il sera d'abord relevé que les conditions générales (et notamment l'article 7) qui n'ont pas été signés par Madame X. et n'ont visiblement pas été portées à sa connaissance ne peuvent lui interdire d'agir contre son bailleur alors au surplus qu'elle n'a pas été à même, conformément à l'article 1, de choisir fournisseur et matériel sur lequel il n'est nullement établi qu'elle ait eu la moindre indication par le fournisseur non présent à la transaction ;

Qu'au surplus, Madame X. fait état, dans son courrier du 15 octobre 2008 adressé à LOCAM, sollicitant les modalités pour interrompre son abonnement au service GEAT ECG en raison de son insatisfaction de « vos services », des problèmes rencontrés sans qu'il ait été donné de suites au moins au niveau de la maintenance pour essayer de remédier aux problèmes qu'elle invoquait ;

Que, comme il résulte de l'analyse faite plus haut sur l'indivisibilité des contrats, Madame X. n'avait aucun intérêt à souscrire la location en cause auprès de LOCAM, si elle n'avait pas l'assurance que l'utilisation du matériel lui permettait d'obtenir par téléphone ou internet auprès de CARDIATEL, une interprétation du tracé transmis par un cardiologue spécialiste, en observant que les explications contenues dans la page 8 du guide d'utilisation du HeartView P12/8 qui lui a été adressé par CARDFIATEL confirme bien que la lecture que demande le médecin généraliste au CENTRE est à priori faite par un cardiologue ;

Qu'il n'a été retrouvé aucun local où CARDIATEL aurait du personnel qualifié pour répondre aux attentes des médecins généralistes sur la lecture des électrocardiogrammes transmis alors qu'il résulte des courriers des 19 septembre 2005 et 31 mars 2008 de l'Ordre des médecins qu'un certain nombre de médecins interprétant les tracés télétransmis à CARDIATEL ne sont pas des spécialistes en cardiologie tandis que d'autres ne sont pas inscrits au tableau, sans que les intimés ne démontrent la fausseté de cette information, en observant que :

- les imprimés relatifs aux tracés interprétés confirme bien la délivrance d'un diagnostic par les médecins consultés par téléphonie avec la mention « diagnosis » ou « diagnostic » suivi des interprétations, même si, bien sûr, c'est le médecin consultant qui, après un avis qu'il doit pouvoir estimer hautement compétent, sinon à quoi bon consulter, qui pose le diagnostic final et les prescriptions médicales éventuelles ;

- la notice d'utilisation produite (pièce 1 bis de Madame X.) expliquant la transmission téléphonique indique expressément la relation avec un cardiologue ;

Que CARDIATEL est bien l'élément central dans les prestations attendues d'elles par les médecins généralistes tel que Madame X. qui a, en fait, loué un matériel auquel était attaché un service, même si CARDIATEL indique que ce service est gratuit, cette constatation étant d'ailleurs faite par l'expert judiciaire désigné dans un dossier similaire, relevant en outre, dans son expertise judiciaire réalisée le 20 juin 2008, l'absence d'information sur les conditions optimales d'utilisation et sur la maintenance, le manuel fourni s'apparentant plus à une brochure commerciale qu'à un manuel technique sérieux et que les cause de dysfonctionnement résident dans l'utilisation du réseau téléphonique commuté, sans que les intimés ne justifient avoir proposé des solutions mieux adaptées ;

Que l'exécution de ces prestations n'est donc absolument pas conforme à ce que le médecin contractant était en droit d'en attendre ;

Attendu qu'en conséquence, l'exécution imparfaite des prestations dues à Madame X. par la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL doit entraîner sa résolution aux torts de cette dernière et par voie de conséquence et, dans les mêmes conditions, l'anéantissement du contrat de location et de fourniture du matériel faisant partie intégrante desdites prestations ;

Attendu que, sans avoir à examiner les autres moyens avancés, il y a donc lieu de prononcer la résolution, tant de la convention de prestation de service que du contrat de location et de fourniture du matériel et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ;

 

Sur les condamnations :

Attendu que la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC)), tous partenaires dans l'opération qui devait assurer à Madame X. le bénéfice du matériel et des prestations attendus, et défaillants à ce faire, seront condamnés in solidum à réparer le préjudice en résultant pour cette dernière, ce préjudice devant correspondre au montant des loyers indûment versés ;

Que la somme réclamée par Madame X., qui n'a fait l'objet d'aucune contestation quant à son calcul, correspond aux sommes qu'elle a réglées au 30 juillet 2010, sans que l'on connaisse la situation de comptes postérieure entre les parties, si ce n'est que la SAS LOCAM a indiqué ne pas avoir été réglé des loyers depuis septembre 2010, sans observation de l'appelante à ce sujet, laquelle pouvait donc exactement chiffrer sa demande devant la cour ;

Que la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL seront donc condamnées in solidum à payer à Madame X. en réparation de son préjudice matériel, la somme chiffrée de 3.078,40 euros réclamée, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui rend cette créance certaine liquide et exigible ;

Que Madame X. a incontestablement subi un préjudice moral alors qu'elle pensait pouvoir fournir à ses patients une prestation de qualité, ayant fait la démarche d'approfondir son diagnostic en recourant au Cardiocontact HeartView ;

Quer ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2.000 euros ;

Attendu que les intimés seront donc également condamnés in solidum à lui payer la somme susvisée ;

Qu'ils seront enfin condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement à Madame X. d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sur l'indivisibilité des contrats de location concernant SAS LOCAM et Madame X. et de fourniture du matériel concernant la SAS LOCAM Madame X. et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC), sauf à y ajouter l'indivisibilité avec les prestations servies par la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ;

L'infirmant pour le surplus :

Prononce la résolution du contrat de prestations de services et du contrat de location associés ;

Condamne in solidum la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL à payer à Madame X., en réparation de :

- son préjudice matériel, la somme de 3.078,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- son préjudice moral, la somme de 2.000 euros ;

Condamne in solidum la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) à verser à Madame X. une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne également in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT