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CA LYON (6e ch.), 30 août 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 30 août 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 10/03866
Date : 30/08/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/05/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3939

CA LYON (6e ch.),  30 août 2012 : RG n° 10/03866 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que, d'une part, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'un dol commis à l'égard de Monsieur X. ni d'une erreur sur les qualités substantielles de l'appareil loué, d'autre part, ne sont pas applicables les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation en vertu de l'article L. 121-22, les location et prestation en cause ayant manifestement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., et enfin, ce dernier ne peut invoquer à son profit une éventuelle violation du code de la santé publique à laquelle il aurait nécessairement participé en adhérant à l'opération qu'il conteste ».

2/ « Que, comme l'explique Monsieur X., et comme il résulte de l'ensemble des pièces produites, le système auquel il adhérait en signant les contrats précités, reposait sur plusieurs conventions : - un contrat de vente entre la société la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SAS LOCAM - un contrat d'entreprise entre la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et Monsieur X. - un contrat de location entre la SAS LOCAM et Monsieur X. - un contrat de distribution entre la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) ;

Que l'engagement de location de l’appareil en cause n'avait de fondement que sous la condition tout d'abord que cet appareil fonctionne normalement et aussi qu'il permette à Monsieur X. de pouvoir bénéficier de la lecture et son interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes, télétransmis de son cabinet ou du domicile de ses patients avec cet appareil, à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ; Qu'en l'absence de ces prestations, la location était vide d'objet ;

Qu'ainsi les contrats liant à la fois Monsieur X. à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, à la SAS LOCAM, et celle-ci à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL relèvent d'une même opération économique et constituent un ensemble indivisible et interdépendant dans la mesure où ils poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens s'ils étaient pris indépendamment les uns des autres, ce qui ne pouvait être ignoré de chacun des intervenants ; Que la cour reprend de ce chef expressément la motivation pertinente du premier juge ;

Qu'il sera simplement rappelé que cette indivisibilité est ainsi suffisamment concrétisée par les éléments suivants : […] Attendu que les contrats concernés étant interdépendants, l'anéantissement éventuel de l'un entraîne l'anéantissement de leur ensemble ».

3/ « Que CARDIATEL est ainsi bien l'élément central dans les prestations attendues d'elles par les médecins généralistes tel qu’Monsieur X. qui a, en fait, loué un matériel auquel était attaché un service, même si CARDIATEL indique que ce service est gratuit, cette constatation étant d'ailleurs faite par l'expert judiciaire désigné à la demande de Monsieur X., relevant en outre, dans son expertise judiciaire réalisée le 20 juin 2008, l'absence d'information sur les conditions optimales d'utilisation et sur la maintenance, le manuel fourni s'apparentant plus à une brochure commerciale qu'à un manuel technique sérieux et que les causes de dysfonctionnement résident dans l'utilisation du réseau téléphonique commuté, sans que les intimés ne justifient avoir proposé des solutions mieux adaptées ; Attendu qu'il résulte en conséquence de tout ce qui précède que l'exécution des prestations vendues à Monsieur X. n’était pas conforme à ce que ce médecin était en droit d'attendre ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de l'ensemble des contrats intéressant Monsieur X., l'anéantissement du contrat de prestation de services entraînant celui du contrat de location ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 AOÛT 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03866. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 29 avril 2010 : R.G. n° 11.08.2985.

 

APPELANTES :

SA GEAT (Groupe Européen d'Applications Télémédicales)

sous le nom commercial CARDIATEL, [adresse], représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, représenté par Maître WEISBERG, avocat au barreau de SAINT-MANDÉ

SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact)

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, représenté par Maître WEISBERG, avocat au barreau de SAINT-MANDÉ

 

INTIMÉS :

SA LOCAM

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, représenté par la SELARL ALART & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

M. X.

le [date] à [ville], représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC, associés, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 19 janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 avril 2012

Date de mise à disposition : 14 juin 2012 prorogée au 30 août 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal d'instance de LYON qui, sur les assignations en annulation et subsidiairement résolution des contrats de location et de prestations de services associés, délivrées en décembre 2008 à la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO CONTACT LCC 31 et la société GROUPE EUROPÉEN APPLICATIONS TÉLÉMEDICALES GEAT par Monsieur X., et après expertise judiciaire ordonnée en référé le 11 septembre 2006, a :

- constaté l'indivisibilité des contrats liant Monsieur X., la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO CONTACT LCC 31 et la société GROUPE EUROPÉEN APPLICATIONS TÉLÉMEDICALES GEAT,

- prononcé la résolution du contrat de location liant Monsieur X. à la SAS LOCAM ainsi que du contrat d'abonnement liant Monsieur X. à la SA GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS MEDICALES (GEAT) aux torts exclusifs des défendeurs,

- en conséquence, condamné in solidum la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO CONTACT LCC et la SA GEAT à payer à Monsieur X. :

* la somme de 4.331,34 euros en remboursement des loyers indûment payés,

* celle de 3.000 euros en réparation du préjudice moral du « défendeur » (en fait du demandeur),

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO CONTACT LCC et la SA GEAT à payer à Monsieur X. la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté chacune des parties de ses autres demandes,

- condamné in solidum la SAS LOCAM, la SARL et la SA GEAT aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par la SA GEAT et la SARL LABORATOIRE CARDIO CONTACT LCC, suivant déclaration du 25 mai 2010 ;

Vu les conclusions d'infirmation déposées le 23 septembre 2010 par la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, lesquelles sollicitent condamnation de Monsieur X. au paiement d ela somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident déposées le 10 février 2011 par la SAS LOCAM dans les termes essentiels suivants :

- juger les contrats indépendants et divisibles

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes

- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Vu les conclusions déposées le 24 décembre 2011 par Monsieur X. demandant essentiellement à la cour de :

- prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de location et de prestation de services associé

- condamner solidairement la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL à lui payer la somme de 4.331,34 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi, qu'en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour les frais irréptibles exposés en première instance et celle de 5.000 euros pour ceux exposés en cause d'appel, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et d'exécution des ordonnances sur requêtes des 16 septembre et 10 octobre 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date de 24 janvier 2012 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur l'indivisibilité des contrats :

Attendu qu'après avoir été démarché le 18 mai 2005, par Madame Y., représentante de la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, Monsieur X., médecin généraliste, s'est vu louer, suivant contrat du même jour et moyennant un loyer mensuel de 89 euros TTC pendant 48 mois, par la SAS LOCAM un cardio-contact Heartview acquis par cette dernière auprès de la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT LCC ;

Qu'il signait encore le même jour un abonnement avec CARDIATEL, au « Centre de Cardiologie » pour des « connections illimitées » et des interprétations + Diagnostics illimitées 89 euros TTC/mois Fixe et Non Indexable », optant pour le fax comme mode de transmission, avec sous la mention du matériel Cardio Contact Heartview : « 0 euros Aucune obligation d'achat » ;

Que, comme l'explique Monsieur X., et comme il résulte de l'ensemble des pièces produites, le système auquel il adhérait en signant les contrats précités, reposait sur plusieurs conventions :

- un contrat de vente entre la société la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SAS LOCAM

- un contrat d'entreprise entre la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et Monsieur X.

- un contrat de location entre la SAS LOCAM et Monsieur X.

- un contrat de distribution entre la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) ;

Que l'engagement de location de l’appareil en cause n'avait de fondement que sous la condition tout d'abord que cet appareil fonctionne normalement et aussi qu'il permette à Monsieur X. de pouvoir bénéficier de la lecture et son interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes, télétransmis de son cabinet ou du domicile de ses patients avec cet appareil, à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ;

Qu'en l'absence de ces prestations, la location était vide d'objet ;

Qu'ainsi les contrats liant à la fois Monsieur X. à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, à la SAS LOCAM, et celle-ci à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL relèvent d'une même opération économique et constituent un ensemble indivisible et interdépendant dans la mesure où ils poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens s'ils étaient pris indépendamment les uns des autres, ce qui ne pouvait être ignoré de chacun des intervenants ;

Que la cour reprend de ce chef expressément la motivation pertinente du premier juge ;

Qu'il sera simplement rappelé que cette indivisibilité est ainsi suffisamment concrétisée par les éléments suivants :

- Monsieur X. a été démarché par une représentante de la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL,

lui faisant signer, le 18 mai 2005, le contrat d'abonnement avec la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et même tmeps que le contrat de location

- le contrat de location porte la mention du bailleur, la SAS LOCAM et celle du fournisseur : LCC Laboratoire Cardio Contact et est signé par Monsieur X. seul, étant observé que figure sous la mention de désignation du fournisseur et du locataire, en lettres minuscules : « les biens ci-dessous désignés sont loués par le bailleur au locataire aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso » et les conditions générales de location au verso sont signées seulement par le bailleur

- la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) a vendu le matériel à LOCAM, suivant facture postérieure à la location, en date du 31 mai 2005, moyennant la somme de 3 284,13 euros

- la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) est également signataire d'un contrat de mandat commercial du 5 juin 2003 avec la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL par lequel cette dernière sous traite à LCC le management de sa fonction commerciale concernant la commercialitsation d'un appareil électrocardiogramme portatif appelé « cardio contact heartview 12 dérivations » auprès des médecins généralistes

- le procès verbal de livraison et de conformité à entête « Bailleur LOCAM SAS» est signé le 18 mai 2005, soit le jour même du démarchage et de la conclusion du contrat, tant par Monsieur X. que par la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC)), qui n'était cependant pas présente lors de la transaction, avec la mention suivante :

« Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptiuf ci-dessous

« Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve

« La date du procès verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer...

« Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat »

- la lettre du 20 mai 2005 de CARDIATEL à Monsieur X. lui souhaitant la bienvenue comme nouvel adhérent CARDIATEL « N° d'abonné XX - lui précisant que l'équipe au Centre est présente 24h/24, 7jours/7 et joignable aux numéros listés, et lui indiquant qu'il trouverait joint un mode d'emploi concernant l'utilisation de l'appareil ECG 12 dérivations « Cardio Contact Heartview », en observant qu'on peut donc sérieusement s'interroger sur la possibilité qu'avait Monsieur X. de signer en toute connaissance de cause le procès-verbal de livraison et de confirmé susvisé ;

- il est ainsi manifeste que la location du matériel, vendu par la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) à LOCAM, était lié à l'adhésion aux services de lecture assurés par la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, liée à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) fournisssant le matériel à Monsieur X., d'ailleurs le démarchage, la signature du contrat et la fourniture de ce matériel par l'intermédiaire de la représentante de cette dernière société en est la démonstration

- le lien et la confusion entre la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) pour les clients sont encore établis par les extraits KBIS de février 2009 de LCC et GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS MEDICALES CARDIATEL ayant la même adresse de siège social, de même que par le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2008 à la requête de plusieurs médecins dont Monsieur X. au siège social initial de LCC au [...] où est apposée au 1er étage de l'immeuble une étiquette LABO CARDIO CONTACT FRATINI/HAZIZA et où Madame A., gérante de la société Z. a déclaré que la société LABORATOIRE CARDIO CONTACT est domiciliée dans leurs bureaux depuis novembre 2002, que depuis longtemps elle n'a plus d'espace de bureau et, après avoir précisé que « depuis le 1er avril 2004 jusqu'au mois d'août 2008, nous avons transmis le courrier et les éléments de la société GEAT CARDIATEL à l'adresse suivante : C/°[...], qu’ils se bornent à recevoir et retransmettre les courriers concernant cette sociéte à sa nouvelle adresse [...], et par le procès-verbal de constat du 8 décembre 2008 au siège social susvisé de LCC où son nom ne figure pas mais où il sera dit à l'huissier qu'elle se trouve dans le bâtiment C au 1er étage, étage où se trouve inscrit sur la porte l'enseigne GEAT mais pas LCC, la personne à l'accueil confirmant qu'il s'agit bien des locaux de LCC ;

Attendu que les contrats concernés étant interdépendants, l'anéantissement éventuel de l'un entraîne l'anéantissement de leur ensemble ;

 

Sur le bien fondé de la demande d'annulation ou de résolution présentée par Monsieur X. :

Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que, d'une part, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'un dol commis à l'égard de Monsieur X. ni d'une erreur sur les qualités substantielles de l'appareil loué, d'autre part, ne sont pas applicables les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation en vertu de l'article L. 121-22, les location et prestation en cause ayant manifestement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., et enfin, ce dernier ne peut invoquer à son profit une éventuelle violation du code de la santé publique à laquelle il aurait nécessairement participé en adhérant à l'opération qu'il conteste ;

Qu'aucune cause de nullité des conventions litigieuses n'est ainsi établie ;

Que par contre, peuvent être relevés l'exécution particulièrement imparfaite des prestations qui engageaient tous les intervenants à l'égard de Monsieur X., et ainsi leurs manquements dans leurs obligations contractuelles à son égard ;

Attendu qu'il sera d'abord relevé que les conditions générales (et notamment l'article 7) qui n'ont pas été signés par Monsieur X. et n'ont visiblement pas été portées à sa connaissance ne peuvent lui interdire d'agir contre son bailleur alors au surplus qu'il n'a pas été à même, conformément à l'article 1 des dites conditions, de choisir fournisseur et matériel sur lequel il n'est nullement établi qu'il ait eu la moindre indication par le fournisseur non présent à la transaction ;

Qu'en tout état de cause, Monsieur X. a, en 2006, à plusieurs reprises écrit et téléphoné à CARDIATEL, qu'il considérait donc bien comme son principal interlocuteur, en raison des dysfonctionnements de l'appareil, sans qu'à priori, après une intervention de Madame Y. en 2005 et un envoi d'un complément succinct d'informations techniques pour l'utilisation de l'appareil en janvier 2006, il n'ait été donné de suite à ses demandes d'intervention, ses réclamations portant, comme celles d'autres médecins généralistes, sur le fait qu'il est difficile, voire impossible d'avoir un tracé ECG corrrect complet avec l'appareil, qu'il n'est pas possible d'être dépanné par un autre appareil et qu'on doit toujours le rappeler mais que rien ne vient ;

Qu'au surplus, comme il résulte de l'analyse faite plus haut sur l'indivisibilité des contrats, Monsieur X. n'avait aucun intérêt à souscrire la location en cause auprès de LOCAM, s'il n'avait pas l'assurance que l'utilisation du matériel lui permettait d'obtenir par téléphone auprès de CARDIATEL, une interprétation du tracé transmis par un cardiologue spécialiste en observant qu'il n'est pas justifié qu'il ait été bénéficiaire du CR ROM lui permettant le cas échéant de procéder lui-même à cette interprétation ;

Qu'il n'a été retrouvé aucun local où CARDIATEL aurait du personnel qualifié pour répondre aux attentes des médecins généralistes sur la lecture des électrocardiogrammes transmis, alors qu'il résulte des courriers des 19 septembre 2005 et 31 mars 2008 de l'Ordre des médecins qu'un certain nombre de médecins interprétant les tracés télétransmis à CARDIATEL ne sont pas des spécialistes en cardiologie tandis que d'autres ne sont pas inscrits au tableau, sans que les appelants ne démontrent la fausseté de cette information, en observant que :

- les imprimés relatifs aux tracés interprétés confirme bien la délivrance d'un diagnostic par les médecins consultés par téléphonie avec la mention « diagnosis » ou « diagnostic » suivi des interprétations, même si, bien sûr, c'est le médecin consultant qui, après un avis qu'il doit pouvoir estimer hautement compétent, sinon à quoi bon consulter, qui pose le diagnostic final et les prescriptions médicales éventuelles ;

- le contrat d'abonnement avec la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL mentionne la prestation interprétation + diagnostic comme dit plus haut

- la notice d'utilisation produite (pièce 12 de Monsieur X.) expliquant la transmission téléphonique indique expressément la relation avec un cardiologue ;

Que CARDIATEL est ainsi bien l'élément central dans les prestations attendues d'elles par les médecins généralistes tel qu’Monsieur X. qui a, en fait, loué un matériel auquel était attaché un service, même si CARDIATEL indique que ce service est gratuit, cette constatation étant d'ailleurs faite par l'expert judiciaire désigné à la demande de Monsieur X., relevant en outre, dans son expertise judiciaire réalisée le 20 juin 2008, l'absence d'information sur les conditions optimales d'utilisation et sur la maintenance, le manuel fourni s'apparentant plus à une brochure commerciale qu'à un manuel technique sérieux et que les causes de dysfonctionnement résident dans l'utilisation du réseau téléphonique commuté, sans que les intimés ne justifient avoir proposé des solutions mieux adaptées ;

Attendu qu'il résulte en conséquence de tout ce qui précède que l'exécution des prestations vendues à Monsieur X. n’était pas conforme à ce que ce médecin était en droit d'attendre ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de l'ensemble des contrats intéressant Monsieur X., l'anéantissement du contrat de prestation de services entraînant celui du contrat de location ;

 

Sur les condamnations :

Attendu que c'est également à juste titre que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum des intervenants à l'opération qui devait permettre à Monsieur X. de bénéficier du matériel et des prestations attendus, ce qu'ils ont été défaillants à lui assurer ;

Qu'ils ont été à juste titre condamnés à payer à Monsieur X. la somme de 4.331,34 euros en remboursement des loyers indûment perçus ;

Que le préjudice moral subi par Monsieur X. sera plus justement évalué à la somme de 2.000 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef seulement ;

Que succombant en leurs appels, la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral de Monsieur X. en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne in solidum la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) à verser à Monsieur X. une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne également in solidum aux dépens d'appel, qui comprendront, outre les frais d'expertise judiciaire, ceux relatifs à l'exécution des ordonnances sur requête des 16 septembre et 10 octobre 2008, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT