CA MONTPELLIER (2e ch.), 18 septembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3952
CA MONTPELLIER (2e ch.), 18 septembre 2012 : RG n° 11/03272
Publication : Jurica
Extrait : « La disposition de l’article L. 442-6 du code de commerce ayant introduit la notion de soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, invoquée par la société G.A., qui résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie, ne s'applique pas au contrat litigieux conclu le 13 mai 2008, régi par la loi en vigueur au jour de sa conclusion.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de la banque recherchée sur ce seul fondement ne peut pas être engagée, si tenté que celle-ci puisse, au demeurant, être assimilée à un partenaire commercial. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/03272. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2011 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2010/008760.
APPELANTE :
SARL G.A.
au capital de 17.379,19 euros, exploitant sous l'enseigne « HAIR S. » immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 390 XX représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social, représentée par Maître Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assistée de Maître Sophie COUSIN (Cabinet F.L.), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
représentée par son Directeur domicilié ès qualités au dit siège social, représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants, et assistée de Maître KAUFFMANN loco la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 juin 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de location en date du 13 mai 2008, la société BNP Paribas Lease Group (la banque) a loué à la société G.A., exploitant sous l'enseigne Hair X., une caisse enregistreuse fournie par la société Tosca, moyennant 63 loyers de 299 euros HT.
Par courrier du 30 septembre 2009, réitéré les 2 novembre et 16 décembre 2009, la société Eurosrecx, intervenant en qualité de mandataire de la banque, a vainement mis en demeure la société G.A. d'avoir à régler la somme de 2.435,99 euros, au titre des loyers impayés du 13 avril au 13 septembre 2009, outre la pénalité contractuellement prévue.
Par courrier du 30 janvier 2010, la société Eurosrecx a notifié à la société G.A. la résiliation du contrat.
Après sommation de payer infructueuse en date du 19 mars 2010, la banque a fait assigner la société G.A., par acte d'huissier du 18 mai 2010, devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20.596,32 euros.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2011, le tribunal a fait droit aux demandes de la banque en condamnant la société G.A. à lui payer la somme de 20.596,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 avec capitalisation, ainsi que celle de 300 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société G.A. a relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation demandant à la cour de condamner reconventionnellement la banque à l'indemniser du préjudice subi, à hauteur de 19.104,93 euros, sur le fondement de l'article L. 442-6-2 du code de commerce et d'ordonner la compensation des créances réciproques. Elle réclame la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle reconnaît devoir la somme de 20.596,32 euros ;
- le contrat de location étant conclu pour une durée irrévocable de 63 mois, la seule possibilité offerte au locataire pour mettre un terme au contrat était d'attendre la fin de cette période, contrairement à la bailleresse qui pouvait le résilier unilatéralement en cas de non-respect de ses engagements par le locataire, ce qui caractérise un déséquilibre significatif entre les droits des parties ;
- la banque a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 2° du Code de commerce ;
- elle n'a pas pu honorer ses engagements en raison des difficultés économiques rencontrées ; si elle avait eu la possibilité de mettre un terme au contrat, la résiliation n'aurait pas été prononcée et elle ne se verrait pas réclamer l'indemnité de résiliation et l'indemnité forfaitaire (16.521,30 euros) ;
- dès le 26 mars 2009, elle a sollicité la résiliation du contrat auprès de la société Sun 7, (seule entité avec laquelle elle avait négocié l'achat de la caisse enregistreuse) qui lui a répondu qu'elle transmettait la demande au bailleur ; aucune réponse n'a été donnée ;
- en l'état d'un préavis de trois mois applicable, elle aurait dû régler les loyers des mois d'avril à juin 2009, soit la somme de 1.107,27 euros ; les loyers des mois de juillet 2009 à janvier 2010 ne sont pas dus (2.583,63 euros).
* * *
La société BNP Paribas Lease Group a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi d'une somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- la société G.A. ne conteste ni le principe ni le montant de la créance ;
- d'une part, les dispositions de l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce dont se prévaut l'appelante sont inapplicables au contrat conclu le 13 mai 2008 puisqu'elles sont issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et sont entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de location ;
- d'autre part, les cas de responsabilité envisagés par cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précité ne concernent pas le cas d'espèce ;
- l'article L. 442-6-I, 2° permet d'engager la responsabilité de toute personne faisant peser un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sur son « partenaire commercial » ; au regard de la définition jurisprudentielle, la société G.A. ne saurait être considérée comme un partenaire commercial de la banque ;
- en tout état de cause, les conditions requises par l'article L. 442-6-I, 2° ne sont pas réunies ; le cas de résiliation à l'initiative du bailleur est limitativement circonscrit au non-respect des obligations du locataire et l'irrévocabilité de la période de 63 mois est justifiée par le fait que la société G.A. dispose d'un matériel acquis par la banque qu'elle loue, à sa demande, moyennant des loyers calculés en fonction du prix d'acquisition et de la durée totale de la location ;
- la société G.A. ne lui a pas adressé de demande directe de résiliation du contrat qui, si elle avait été consentie, aurait de toute façon entraîné la perception des indemnités prévues à l’article 7 du contrat de location dues en réparation des pertes subies.
* * *
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition de l’article L. 442-6 du code de commerce ayant introduit la notion de soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, invoquée par la société G.A., qui résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie, ne s'applique pas au contrat litigieux conclu le 13 mai 2008, régi par la loi en vigueur au jour de sa conclusion.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de la banque recherchée sur ce seul fondement ne peut pas être engagée, si tenté que celle-ci puisse, au demeurant, être assimilée à un partenaire commercial.
La société G.A. ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation due en vertu de l'article 7 des conditions générales du contrat de location.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société G.A. sera condamnée à payer à la banque la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société G.A. à payer à la BNP Paribas Lease la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société G.A. de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société G.A. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT