CA NANCY (1re ch. civ.), 18 septembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3954
CA NANCY (1re ch. civ.), 18 septembre 2012 : RG n° 10/00361 ; arrêt n° 2124/2012
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties précise article 7 paragraphe 9, que le maître de l'ouvrage peut conformément à l'article L. 231-8 se faire assister lors de la réception par un professionnel ; que le constructeur ayant négocié auprès d'un bureau de contrôle technique des conditions tarifaires favorables, le maître de l'ouvrage le mandate pour commander en son nom cette prestation dont le coût est de 0,60 % TTC du montant du contrat ; que cette commande vaut dès à présent avenant en plus-value accepté par les parties ; que le maître de l'ouvrage garde son entière liberté d'y renoncer ou de commander la prestation auprès d'un organisme de son choix, et peut résilier l'avenant à tout moment, par simple lettre au moins un mois avant l'ouverture du chantier ;
Attendu que cette clause, dont Mme X. a eu connaissance lors de la signature du contrat, et dont elle pouvait se défaire facilement, n'est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle n'a pas eu pour objet ou pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de construction ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00361. Arrêt n° 2124/2012. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 9 février 2010 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 09/02210, en date du 26 novembre 2009,
APPELANTE :
SARL MIKIT TOUL CONCEPT ALLIANCE
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, Représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d'avoués sous ancienne dénomination SCP VASSEUR
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par Maître Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Maître BACH WASSERMANN, elle-même constituée le 9 février 2012 aux lieu et place de Maître GRETERE, avoués constitué jusqu'au 31 décembre 2011, plaidant par Maître G. VIVIER, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2012, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au Greffe le 18 septembre 2012, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X. a conclu le 2 août 2007 avec la SARL Mikit Toul Concept Alliance (Mikit) un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification d'une maison modèle Elodie [adresse]. Selon avenant du 24 janvier 2008 le modèle choisi a été remplacé par le modèle Harmonie 4 sans sous-sol.
La réception des travaux est intervenue le 16 mai 2008.
Par courrier du 22 mai 2008, Mme X. a dénoncé des non-conformités relatives notamment à une mauvaise implantation de la maison par rapport à la voirie, à l'absence de vide-sanitaire, à l'arrivée d'eau non hors gel.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2008, elle a fait assigner la société Mikit devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Elle a demandé de rejeter le moyen de forclusion opposé par la société Mikit dès lors qu'elle n'a pas été assistée par un professionnel de son choix lors de la réception, de dire que la société Mikit a manqué à son obligation de délivrance conforme et de la condamner sous astreinte à réaliser un escalier pour accéder à la maison et un muret de soutènement des terres en bas du talus, une arrivée d'eau à 80 cm de profondeur en remplacement du caisson mis en place, et à réviser le contre lattage de la couverture pour être conforme au DTU. Elle a demandé par ailleurs de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8.566 euros, et celle de 5.000 euros au titre de la moins-value pour déficit de hauteur sous combles, à lui rembourser la somme de 538, 87 euros et celle de 1.260 euros, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle a sollicité subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise.
La société Mikit a invité Mme X. à mettre en cause le professionnel qui l'a assistée aux opérations de réception, et a conclu à défaut à l'irrecevabilité de ses demandes en application de l’article L. 231-8 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à leur débouté. Elle a réclamé paiement d'une somme restant due de 4.279,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois depuis le 16 mai 2008, demandé d'ordonner le déblocage à son profit de la somme consignée sur le compte Carpa, et de condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement du 26 novembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
En ce qui concerne les malfaçons apparentes dénoncées dans les 8 jours de la réception,
- constaté que Mme X. n'a pas été assistée lors de la réception des travaux par un professionnel de son choix, écarté le moyen de forclusion de la société Mikit, dit que l'intervention de M. A. est inopposable à Mme X., et déclaré Mme X. recevable en son action ;
- dit que la société Mikit a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- dit que les solutions réparatoires seront soumises à un technicien ;
En ce qui concerne les malfaçons cachées dénoncées dans l'année de la réception,
- dit qu'il ne peut sans l'avis préalable d'un technicien apprécier la réalité et en tout cas l'importance des malfaçons alléguées ;
En ce qui concerne les demandes de remboursement des avenants concernant l'adaptation au sol et l'option semelles renforcées,
- débouté Mme X. de sa demande concernant l'avenant se rapportant à l'adaptation de l'immeuble au sol, et dit que la nécessité et l'efficience de l'avenant concernant la nécessité d'une option « semelles renforcées » sera également soumis à l'expert ;
Avant dire droit sur les points susvisés, ordonné une expertise afin :
* en ce qui concerne les malfaçons dénoncées dans les 8 jours de la réception, de proposer et chiffrer des travaux permettant d'améliorer l'accès à l'immeuble compte tenu de la non-conformité d'implantation altimétrique de l'immeuble, et l'absence de mise hors gel du compteur d'arrivée d'eau, de proposer un montant de moins-value s'agissant de l'absence contractuelle du vide sanitaire,
* en ce qui concerne les malfaçons non apparentes pour un non technicien, dénoncées dans l'année de la réception, d'apprécier le défaut de hauteur sous comble et de proposer une moins-value correspondante, de dire si les contre-lattages réalisés correspondent ou non au DTU applicable et de proposer en les chiffrant les travaux de mise en conformité,
* en ce qui concerne l'avenant « fondations renforcées », de vérifier si les travaux correspondant à cet avenant ont été effectivement réalisés, d'apporter toutes précisions susceptibles d'éclairer le tribunal dans le cadre de la mission, de donner son avis sur les préjudices susceptibles d'avoir été subis par Mme X.,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles, réservé les dépens, renvoyé l'affaire à la mise en état.
La société Mikit a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 février 2010.
Elle a demandé par dernières conclusions déposées le 27 octobre 2010 :
- d'infirmer le jugement, de dire Mme X. forclose en application de l'article L. 231-8 alinéa 2 du code de la construction à agir pour les vices apparents et non réservés à la réception, de la débouter en conséquence de ses demandes de réparation pour l'implantation altimétrique de la construction, l'absence de vide sanitaire et l'alimentation en eau ;
- subsidiairement, de modifier la mission d'expertise en demandant à l'expert :
* en ce qui concerne les non-conformités à la réception, de fournir toutes explications après avoir entendu les parties et consulté les pièces sur les raisons et la conformité de l'implantation altimétrique de la construction, le cas échéant en cas d'erreur d'implantation, de proposer et chiffrer les travaux nécessaires pour accéder au pavillon, de recueillir les explications du constructeur sur les raisons de l'abandon du vide sanitaire pour une construction sur terre-plein, de vérifier et chiffrer l'éventuelle moins-value occasionnée par la solution adaptée
* concernant les non-conformités dénoncées en cours d'instance, de les vérifier, et le cas échéant d'indiquer les travaux de mise en conformité utiles, d'évaluer la moins-value supportée par l'immeuble
- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de son avoué en application de l'article 699 du CPC.
Elle précise que l'article 7-9 du contrat a offert la possibilité pour le maître d'ouvrage de mandater le constructeur à l'effet de commander en son nom un bureau de contrôle technique, chargé de l'assister à la réception, moyennant un honoraire, et que le 9 avril 2008 Mme X. a régularisé un avenant n° 3 à ce titre, que c'est donc en exécution de cet avenant que M. A., architecte, est intervenu pour l'assister à la réception.
Elle indique que M. A. exerce à titre libéral et qu'il n'était pas son subordonné, que s'il a signé le permis de construire, il n'a joué aucun rôle dans la conception de la construction ou dans le suivi des travaux.
Elle invoque une attestation de M. A. dans laquelle il déclare qu'il était habilité et assuré pour des missions d'assistance à la réception et qu'il est intervenu en toute indépendance.
Elle précise que toutes les questions objet de l'instance ont été débattues lors de la réception et que pour autant Mme X. a régularisé le procès-verbal de réception sans réserves, alors qu'elle était épaulée par son frère.
Elle développe subsidiairement sur la mission d'expertise, que le tribunal a retenu comme incontestable le défaut d'implantation altimétrique de la maison, mais qu'elle n'a pas commis d'erreur d'implantation compte tenu de la situation du terrain naturel, et demande en conséquence de modifier la mission confiée à l'expert.
Elle conteste au titre des malfaçons le défaut de hauteur des combles aménageables et la non-conformité au DTU du contre lattage, et demande de donner mission à l'expert de vérifier les malfaçons alléguées.
Mme X. a demandé par dernières conclusions déposées le 16 novembre 2011, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen de forclusion de la société Mikit, de la déclarer recevable et bien fondée en son action, et sur appel incident, de condamner la société Mikit à lui rembourser la somme de 538,87 euros faisant l'objet de l’avenant du 9 avril 2008, et pour le surplus d'évoquer après expertise, et de condamner la société Mikit à lui payer la somme de 59.697,38 euros, et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel, avec autorisation pour son avoué de les recouvrer conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du CPC.
Elle fait valoir que l'article L. 231-8 du code de la construction ne s'applique qu'aux vices de la construction et non aux défauts de conformité alors qu'elle ne fait valoir que des défauts de conformité, et que s'il fallait appliquer ce texte aux défauts de conformité, il ne peut être considéré qu'elle a en connaissance de cause désigné un assistant professionnel pour la réception en la personne de M. A., alors que l'avenant qu'elle a signé ne fait pas référence à celui-ci ou à une assistance à réception, mais à des postes obscurs et indéterminés et qu'elle ne pouvait deviner qu'il s'agissait de la désignation pour son compte de l'architecte et du règlement des honoraires de celui-ci.
Elle conteste ainsi avoir accepté la désignation de M. A. pour son compte.
Elle considère que la clause qui permet au constructeur de désigner sans lui en référer tel professionnel de son choix pour l'assister aux opérations de réception, avec pour conséquence de neutraliser d'avance toute dénonciation des vices apparents constitue une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, réputée non écrite, dès lors qu'elle crée un déséquilibre à son détriment.
Elle demande donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen de forclusion, et le remboursement du paiement effectué au titre de l'assistance.
Elle précise que l'expert désigné en première instance a déposé son rapport, de sorte que la demande de modification de la mission d'expertise est sans portée, et demande d'évoquer le fond du litige à la lumière du rapport d'expertise.
Elle indique à cet égard que l'implantation altimétrique n'est pas conforme au plan masse, de sorte qu'il faut créer une rampe pour accéder au garage et un escalier pour accéder à l'entrée du pavillon pour un coût estimé de 1.544,88 euros ; que la conduite AEP n'est pas hors gel de sorte qu'il faut créer un regard et effectuer un forage pour repasser la conduite au bon endroit pour un coût estimé de 3.800 euros ; que l'absence de vide sanitaire a entraîné un trop-versé de 4.000 euros, et une dévalorisation de la maison, ce qui justifie une indemnisation totale de 10.000 euros ; que la non-conformité au niveau des combles entraîne un trop-versé de 16.852,50 euros, mais aussi une perte d'habitabilité, ce qui justifie une indemnisation totale de 25.000 euros.
Elle fait valoir que depuis la prise de possession de la maison en juillet 2008 elle subit le désagrément quotidien né de l'absence d'accès correct, et le souci d'un gel de la conduite qui l'a obligée à couper l'eau souvent, et demande en sus une indemnisation de 2.500 euros.
L'ensemble de sa demande s'élève ainsi à 59.697,38 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'après réalisation de travaux de construction, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'à cette occasion il lui appartient de dénoncer l'ensemble des vices et non-conformités apparents affectant l'ouvrage ; qu'à défaut il ne peut plus rechercher la responsabilité du constructeur pour ceux-ci ;
Attendu cependant que dans le cadre de la construction d'une maison individuelle en application des articles L. 230-1 et suivants du code civil, le maître de l'ouvrage non assisté par un professionnel peut encore dénoncer utilement les vices et les non-conformités apparents pendant un délai de 8 jours après la remise des clés consécutive à la réception, et ce en application de l'article L. 231-8 ; que contrairement aux allégations de Mme X., les non-conformités apparentes dénoncées au delà de ce délai ne peuvent fonder une action en garantie ou en responsabilité contre la société Mikit ;
Attendu que le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties précise article 7 paragraphe 9, que le maître de l'ouvrage peut conformément à l'article L. 231-8 se faire assister lors de la réception par un professionnel ; que le constructeur ayant négocié auprès d'un bureau de contrôle technique des conditions tarifaires favorables, le maître de l'ouvrage le mandate pour commander en son nom cette prestation dont le coût est de 0,60 % TTC du montant du contrat ; que cette commande vaut dès à présent avenant en plus-value accepté par les parties ; que le maître de l'ouvrage garde son entière liberté d'y renoncer ou de commander la prestation auprès d'un organisme de son choix, et peut résilier l'avenant à tout moment, par simple lettre au moins un mois avant l'ouverture du chantier ;
Attendu que cette clause, dont Mme X. a eu connaissance lors de la signature du contrat, et dont elle pouvait se défaire facilement, n'est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle n'a pas eu pour objet ou pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de construction ;
Attendu que selon courrier de la société Mikit du 24 mai 2008, les travaux de construction ont démarré le 11 mars 2008 ; que Mme X. n'a pas dénoncé avant cette date, dans les conditions contractuelles, l'avenant par lequel elle a mandaté le constructeur pour désigner un professionnel chargé de l'assister lors de la réception ;
Qu'il doit donc être tenu compte du fait qu'elle a été assistée lors de la réception par un professionnel et que les vices et non-conformités apparents devaient en conséquence être dénoncés au moment de la réception ; qu'il ne peut en effet être retenu que ce professionnel a signé le procès-verbal de réception et le quitus de levée de réserves en une autre qualité que celle d'assistant de Mme X. comme l'a fait le tribunal ; que Mme X. ne peut a posteriori invoquer une contrariété d'intérêt liée au fait que le professionnel qui l'a assistée a été désigné par le constructeur, alors qu'elle n'a pas dénoncé la clause du contrat mandatant le constructeur pour désigner pour son compte ce professionnel ;
Attendu encore que selon l'attestation établie par le frère de Mme X., celle-ci et son frère ont fait part lors de la réception des travaux de leur mécontentement notamment en ce qui concerne l'absence de vide sanitaire, le positionnement de l'alimentation en eau, et la mauvaise altimétrie de la maison ; que Mme X. qui avait donc connaissance de ces non-conformités a malgré tout accepté la réception des travaux sans réserve sur ces points ; qu'elle n'a pas invoqué dans le cadre de cette procédure un vice l'ayant conduite à donner son consentement à une telle réception ;
Attendu qu'elle ne peut plus dans ces conditions rechercher la responsabilité de la société Mikit pour le défaut d'implantation altimétrique de la maison, l'absence de vide sanitaire, et l'alimentation en eau ; qu'elle n'est pas forclose à le faire, mais n'est pas fondée à le faire ;
Attendu qu'elle ne peut davantage rechercher la responsabilité de la société Mikit pour la non-conformité de la hauteur de la charpente sous comble qui était apparente au moment de la réception ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu de la débouter de son action en responsabilité contre la société Mikit ;
Attendu que Mme X. est tenue contractuellement au paiement de l'intervention du professionnel mandaté par la société Mikit pour l'assister lors des opérations de réception, d'un coût de 538,87 euros ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande de remboursement de cette somme ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de Mme X. qui succombe ; que le contexte dans lequel est né le litige, du fait d'une réception survenue dans des conditions surprenantes, le professionnel assistant le maître de l'ouvrage ayant été lié contractuellement au constructeur, et n'ayant pas relevé les non-conformités et vices apparents affectant l'ouvrage, dénoncés par Mme X. dans cette procédure, justifie par ailleurs qu'il ne soit pas fait application dudit article au profit de la société Mikit ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 novembre 2009, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme X. et l'a déboutée de sa demande de remboursement concernant l'avenant se rapportant à l'adaptation de l'immeuble au sol ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme X. de son action en responsabilité et en garantie contre la SARL Mikit Toul Concept Alliance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme X. aux dépens de première instance et d'appel, l'avocat constitué pour la SARL Mikit Toul Concept Alliance étant autorisé à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en huit pages.