CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3976
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 octobre 2012 : RG n° 11/06353 ; arrêt n° 2012/363
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La société SASU VISIPLUS produit aux débats un contrat intitulé « E- réputation » … […]. La société appelante est infondée à invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code la consommation qui n'est pas applicable dans le cas d'espèce. »
2/ « La société SASU VISIPLUS demande l'application de l'article 5.2 du contrat qui prévoit que le non-paiement d'une échéance quelconque sous 10 jours entraîne la résiliation du contrat exigibilité de la totalité du solde restant dû. La résiliation du contrat étant intervenue antérieurement à une demande en paiement d'une échéance, la société intimée ne peut se prévaloir de cette disposition.
L'article 11-10.2 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas d'annulation par le client d'une réservation ferme d'une prestation celui-ci doit 50 % de ladite prestation. Cette clause qui se borne à organiser les conséquences d'une rupture ne peut être qualifiée de clause pénale au sens des articles 1152, 1126 et 1229 du code civil. Des lors, aucune réduction ne peut être apportée à cette disposition contractuelle. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/06353. Arrêt n° 2012/363. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 6 décembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 2010F230.
APPELANTE :
SAS P. B.
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoué, précédemment constituée, plaidant par Maître Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE :
VISIPLUS
dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert SIMON, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2012, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
La société P. B. a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Grasse qui l'a condamnée à payer à la société SASU VISIPLUS, spécialiste en référencement de sites Internet, la somme de 10.758,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2010 au titre d'une facture impayée dans le cadre d'une commande conclue le 26 mai 2010 pour un projet intitulé « E-réputation ».
La société P. B. soutient la nullité du bon de commande en date du 31 mai 2010 pour défaut de capacité du signataire, en l'espèce Madame X., qui ne pouvait engager cette société. Elle demande donc la réformation du jugement.
À titre subsidiaire, la société appelante prétend aussi que les modalités de règlement figurant sur le bon de commande sont abusives au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation et que la clause conventionnelle de l'article 10-2 doit s'interpréter comme étant une clause pénale devant donner lieu à une réduction qu'elle chiffre à un euros.
La société P. B. réclame en toute hypothèse 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SASU VISIPLUS rétorque le bon de commande a été régulièrement signé par M. Y. dirigeant de la société P. B., et que le contrat passé est parfaitement régulier. Elle ajoute que l’article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable au cas d'espèce et que la clause figurant à l'article 11-10.2 ne peut être assimilée à une clause pénale. Elle sollicite aussi paiement d'une indemnité au titre de l'article 5.3 des conditions générales du contrat.
Dès lors, la société intimée conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la société P. B., et demande paiement d'une somme de 21.516,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2010 outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SASU VISIPLUS produit aux débats un contrat intitulé « E- réputation » passé le 28 mai 2010 pour un prix de 21.516,04 euros hors-taxes. La société P. B. est identifiée comme cocontractant. Ce contrat a fait l'objet d'une annulation suivant lettre adressée le 1er juin 2010 par la société P. B.
Le bon de commande et les conditions générales du contrat portent, outre le timbre humide de la société P. B., le début du prénom « Christoph », le gérant s'appelant M. Christophe Y. Il ne résulte aucunement que ce contrat aurait été passé par une personne non habilitée, et qui de surcroît serait apparue comme telle à la société SASU VISIPLUS.
En outre dans sa lettre de résiliation du 1er juin 2010, le gérant de la société P. B. a expliqué sa décision en indiquant : « nous ne sommes malheureusement pas en mesure de respecter les conditions de paiement du devis ; nous vous prions de ne pas tenir compte de la commande qui vous a été envoyée hier et vous remercions pour le travail que vous avez fait pour nous soumettre le devis».
Aucune contestation n'a été émise sur la validité de la commande passée et sur le signataire du contrat.
La société appelante est infondée à invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code la consommation qui n'est pas applicable dans le cas d'espèce.
La société SASU VISIPLUS demande l'application de l'article 5.2 du contrat qui prévoit que le non-paiement d'une échéance quelconque sous 10 jours entraîne la résiliation du contrat exigibilité de la totalité du solde restant dû.
La résiliation du contrat étant intervenue antérieurement à une demande en paiement d'une échéance, la société intimée ne peut se prévaloir de cette disposition.
L'article 11-10.2 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas d'annulation par le client d'une réservation ferme d'une prestation celui-ci doit 50 % de ladite prestation.
Cette clause qui se borne à organiser les conséquences d'une rupture ne peut être qualifiée de clause pénale au sens des articles 1152, 1126 et 1229 du code civil.
Des lors, aucune réduction ne peut être apportée à cette disposition contractuelle.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société P. B., dont les réclamations sont rejetées est condamnée à payer à la société SASU VISIPLUS une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société P. B. à payer à la société SASU VISIPLUS une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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