TGI SAINT-NAZAIRE (1re ch.), 20 novembre 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 398
TGI SAINT-NAZAIRE (1re ch.), 20 novembre 1995 : RG n° 94/001623 ; jugement n° 365/95
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 3 octobre 1997 : RG n° 96/01130 ; arrêt n° 782)
Extrait : « Attendu par ailleurs que le contrat liant M. X et la SAM COGESERVICES doit s'analyser comme un contrat de location et non de crédit ; que si cette convention est soumise à la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage à domicile, il ne ressort pas des éléments de la cause que l'une des dispositions de cette loi ait été méconnue ; Qu'il convient donc de rejeter la demande en nullité des contrats ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT NAZAIRE
PREMIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 94001623. Jugement n°365/95. JUGE UNIQUE.
PARTIES A LA PROCÉDURE :
1°) SAM COGESERVICES
Ayant son siège [adresse], représentée par son Président Directeur Général, Représenté par La SCP BIARD-LAMBERT-GOURVENNEC, Avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, DEMANDEUR
2°) Monsieur X
Demeurant [adresse], Représenté par Maître DORE, Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, DÉFENDEUR
JUGE UNIQUE : N. RELIQUET
GREFFIER : C. NICOLAS
DÉBATS : A l'audience publique du 9 octobre 1995,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 20 novembre 1995, date indiquée à l'issue de débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 7 juin 1991, M. X a souscrit un abonnement de télé-surveillance auprès de la Société PROTELCOM, le matériel étant loué par la Société SAM COGESERVICES suivant contrat signé le 2 juillet 1991 ;
Les loyers étant demeurés impayés depuis le 30 janvier 1992, la Société COGESERVICES a, par lettre recommandée du 25 avril 1994 dont l'accusé de réception a été signé le 3 mai 1994, adressé à M. X une mise en demeure de payer, laquelle est restée sans effet ;
Suivant acte du 22 juillet 1994, la SAM COGESERVICES a assigné M. X devant le Tribunal de Grande Instance de céans afin de l'entendre condamner à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 30.517,12 Francs avec intérêts légaux à compter du 25 avril 1994, au titre du montant total de la résiliation du contrat, et de 6.000 Francs, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par conclusions déposées le 14 novembre 1994, M. X soulève la nullité des deux contrats comme relevant des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 pour le contrat d'abonnement et de la loi du 10 janvier 1978 pour le contrat de location ; il expose que ces deux conventions sont en réalité interdépendantes, le paiement des loyers à la SAM COGESERVICES trouvant sa cause dans l'exécution des prestations de télésurveillance par la Société PROTELCOM, et qu'il est donc fondé à refuser le versement des loyers, le matériel s'étant rapidement révélé défectueux et les prestations de télé-surveillance n'ayant jamais été assurées ; il sollicite le débouté de la SAM COGESERVICES et sa condamnation à lui payer les sommes de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 21 avril 1995, la SAM COGESERVICES réplique que les deux conventions sont bien distinctes et que M. X ne saurait fonder l'absence de versement des loyers sur l'inexécution de sa prestation par la Société PROTELCOM, d'autant qu'il n'a estimé devoir engager aucune action à l'encontre de cette dernière société et qu'il n'a suspendu ses paiements qu'au 30 janvier 1992 alors que la convention le liant à la SAM COGESERVICES a été régularisée le 2 juillet 1991 ; qu'enfin le contrat dont s'agit est un contrat de location et non de crédit .
[minute page 3] Par ordonnance en date du 22 mai 1995, le Juge de la Mise en État a déclaré l'instruction close et a renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 octobre 1995.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT :
Attendu que la SAM COGESERVICES verse aux débats le contrat de télésurveillance conclu le 7 juin 1991 par M. X avec la Société PROTELCOM ainsi que le contrat de location de matériel qu'elle a elle-même consenti le 2 juillet 1991 au défendeur ;
Attendu qu'il ressort de la lecture des conditions générales de ces deux conventions qu'elles sont bien distinctes entre elles et que le bailleur, en l'occurrence la SAM COGESERVICES, n'est responsable ni de l'utilisation et entretien ni d'une quelconque défectuosité du matériel, laquelle n'exonère pas le locataire du paiement des loyers ;
Qu'en effet, l'article 3 Bis du contrat de location, intitulé « garantie matériel recours » stipule notamment « le locataire a choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité, en conséquence, il renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel objet du présent contrat, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat..., en cas de résolution du contrat, le locataire restera redevable de tous les loyers prévus jusqu'à la fin de la période irrévocable du contrat... ».
Que par ailleurs, aux termes notamment de l'article 5 du contrat de télésurveillance conclu avec PROTELCOM, il apparaît que c'est bien cette dernière société qui assure l'entretien et la maintenance du matériel loué ;
Attendu en conséquence que M. X est mal fondé à se prévaloir d'une inexécution des prestations de télésurveillance ou d'une défectuosité du matériel loué à cet effet pour refuser de verser les loyers dus à la SAM COGESERVICES ;
Qu'au demeurant et au surplus, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir la réalité des défaillances alléguées ;
[minute page 4] Attendu par ailleurs que le contrat liant M. X et la SAM COGESERVICES doit s'analyser comme un contrat de location et non de crédit ; que si cette convention est soumise à la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage à domicile, il ne ressort pas des éléments de la cause que l'une des dispositions de cette loi ait été méconnue ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande en nullité des contrats.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAM COGESERVICES :
Attendu que le contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire devra verser au loueur une indemnité égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% ;
Attendu que l'article 1152 du Code Civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme due au titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins le Juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Attendu que les deux clauses pénales stipulées dans le contrat du 2 juillet 1991 tendent à réparer deux fois le même préjudice ; qu'il convient en conséquence de retenir à titre d'indemnité contractuelle la seule clause pénale de 10% s'appliquant sur les loyers impayés ;
Attendu par ailleurs qu'aucune référence n'est faite dans ledit contrat à des intérêts de retard contractuels ;
Attendu en conséquence que la SAM COGESERVICES peut prétendre aux sommes suivantes :
- 27 loyers impayés 15.370,56 Francs
- clause pénale 10% 1.537,05 Francs
- loyer à échoir 8.539,20 Francs
soit 25.446,81 Francs
avec intérêts au taux égal à compter du 25 avril 1994, date de la mise en demeure ;
[minute page 5] Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAM COGESERVICES la totalité des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a donc lieu de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y a lieu, eu égard au caractère certain de la créance de dire que les dispositions du présent jugement seront assorties de l'exécution provisoire, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement, et à charge d'appel,
Reçoit la SAM COGESERVICES en son action dirigée contre M. X.
Condamne M. X à payer à la SAM COGESERVICES la somme de VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE SIX FRANCS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (25.446,81 Francs) ;
Dit que cette somme produira intérêts aux taux légal à compter du 25 avril 1994, date de la mise en demeure adressée à M. X.
Condamne M. X à payer à la SAM COGESERVICES la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne M. X aux dépens.