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CA RENNES (1re ch. B), 3 octobre 1997

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 3 octobre 1997
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 96/01130
Date : 3/10/1997
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI SAINT-NAZAIRE (1re ch.), 20 novembre 1995
Numéro de la décision : 782
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1821

CA RENNES (1re ch. B), 3 octobre 1997 : RG n° 96/01130 ; arrêt n° 782

Publication : Juris-Data n° 047197

 

Extrait  : « Considérant qu'il résulte des éléments produits aux débats, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, la Société SAM COGESERVICES a, par contrat du 2 juillet 1991, loué à Monsieur X., qui exerce la profession de dessinateur, un système de protection équipant son local professionnel et son habitation ; Que les biens loués n'ayant à l'évidence aucun rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X. (article L 121-22.4° du code de la consommation) c'est à juste titre que celui-ci invoque le bénéfice des articles L 121-21 et suivants du code précité ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRET DU 3 OCTOBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9601130. Arrêt n° 782.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame LEFEVRE Conseiller : Madame L'HENORET Conseiller : Madame SABATIER

MINISTÈRE PUBLIC :

GREFFIER : Madame ROUAULT lors des débats Madame ROI lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 26/06/97 devant Madame SABATIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé par Madame LEFEVRE, à l'audience publique du 03/10/97, date indiquée à l'issue des débats

 

PARTIES :

MONSIEUR X.

[adresse], Maîtres BAZILLE & GENICON, Avoués, Maître DORE, Avocat, APPELANT

 

LA SAM COGESERVICES

[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LEGAUX, Maîtres LEROYER-BARBARAT, GAUVAIN & DEMIDOFF, Avoués Maître BIARD, Avocat, INTIMÉE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé daté du 7 juin 199 [minute illisible : 1991 ?] Monsieur X. a conclu avec la Société PROTELCOM un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois, le matériel de détection et de télésurveillance lui étant loué, pour la même durée par la Société SAM COGESERVICES avec laquelle a été parallèlement signé un contrat de location, le 2 juillet 1991.

Les loyers demeurant impayés depuis le 30 janvier 1992, la Société SAM COGESERVICES a fait assigner Monsieur X. en paiement de la somme de 30.517,12 Francs avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril 1994 et de la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 20 novembre 1995 le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a :

- reçu la SAM COGESERVICES en son action dirigée contre X.

- condamné X. à payer à la SAM COGESERVICES la somme de 25.446,81 Francs.

- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 25 avril 1994, date de la mise en demeure adressée à X.

- condamné X. à payer à la SAM COGESERVICES la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

- condamné X. aux dépens.

Monsieur X. a relevé appel.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'appelant conclut à la réformation du jugement au débouté de la Société SAM COGESERVICES et à sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 3] Il soulève la nullité du contrat en soutenant que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile n'ont pas été respectées, puisque d'une part un exemplaire dudit contrat ne lui a pas été remis, d'autre part ce dernier n'est pas conforme aux conditions exigées à peine de nullité par la loi de 1972. Il déclare en outre reprendre les arguments développés en première instance.

L'intimée sollicite pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle rétorque que le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de l'appelant en sorte que la loi du 22 décembre 1972 ne lui est pas applicable et ajoute qu'il ne peut contester l'application du contrat de location sans avoir préalablement agi contre le prestataire de services.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant qu'il résulte des éléments produits aux débats, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, la Société SAM COGESERVICES a, par contrat du 2 juillet 1991, loué à Monsieur X., qui exerce la profession de dessinateur, un système de protection équipant son local professionnel et son habitation ;

Que les biens loués n'ayant à l'évidence aucun rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X. (article L 121-22.4° du code de la consommation) c'est à juste titre que celui-ci invoque le bénéfice des articles L 121-21 et suivants du code précité ;

Qu'aux termes de l'article L 121-23, doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat un exemplaire comportant, à peine de nullité, diverses mentions relatives notamment au nom du démarcheur à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts des services proposés, aux conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ;

Que force est de constater que le contrat soumis à la signature de Monsieur X. par la Société SAM COGESERVICES ne respecte pas les exigences de la loi, des lors d'une part que fait défaut le nom du démarcheur, d'autre part que la rubrique « désignation des matériels » n'a pas été complétée enfin que le délai et les modalités de livraison de ceux-ci ne sont pas mentionnés, étant de [minute page 4] surcroît observé que le formulaire prévu pour l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas réellement détachable et n'est pas conforme aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret du 9 août 1973 ;

Que c'est en conséquence à bon droit que l'appelant prétend à la nullité de ce contrat et donc au débouté de la SAM COGESERVICES de sa demande en paiement ;

Que le jugement est dans ces conditions infirmé ;

Considérant que la SAM COGESERVICES dont les prétentions sont rejetées est condamnée aux entiers dépens et ne peut de ce fait solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'équité appelle en revanche sa condamnation à payer à l'appelant une somme de 4.000F en vertu de ce dernier texte ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement ;

Constate la nullité du contrat ;

Déboute la SAM COGESERVICES de sa demande en paiement ;

Condamne la SAM COGESERVICES aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne à payer à Monsieur X. 4.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.