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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 octobre 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 octobre 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 11/09882
Date : 4/10/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/05/2011
Référence bibliographique : Juris-Data : 2012-023104
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3996

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 octobre 2012 : RG n° 11/09882

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la convention conclue à l'occasion d'un prêt à la consommation doit être conforme au modèle type applicable à cette convention prévu par l’article L. 311-13 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause) ; que cette conformité n'impose pas qu'elle en constitue une reproduction parfaite ni une copie servile, dès lors que toutes les clauses et mentions exigées par le modèle type sont présentes dans la convention proposée à la signature de l'emprunteur, et qu'aucune autre clause susceptible d'aggraver sa situation ne s'y trouve insérée ;

Attendu que l'article II-3 de la convention litigieuse prévoit que dans l'hypothèse d'un remboursement par anticipation, « l'emprunteur devra informer le prêteur de sa décision par lettre recommandée deux mois avant une échéance mensuelle » ; que les dispositions de l'article L. 311-29 du code précité ne précisent pas les conditions dans lesquelles peut être organisée cette faculté laissée à l'emprunteur ; que cependant ce court délai, qui peut être justifié par les opérations techniques devant être effectuées entre l'organisme prêteur et la banque qui exécute, sur le compte de l'emprunteur qu'elle détient dans ses livres, les ordres de prélèvements des échéances mensuelles, ne constitue pas une condition aggravant la situation de l'emprunteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 11/09882. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2010 - Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER - RG n° 11-10-000880.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement dénommée CETELEM SA,

prise en la personne de ses représentants légaux. Représentée par Maître Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139), Assistée de Maître Julien BAUDOT pour l'association GAUTIER GAFFINEL (avocat au barreau de PARIS, toque : R.233)

 

INTIMÉE :

Madame X.

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 juillet 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Madame X. par remise à l'étude de l'huissier

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, Président, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Joëlle CLEROY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a condamné Mme X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.312,50 euros au titre d'un prêt personnel de 11.138 euros consenti le 28 décembre 2005, en retenant que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts en conséquence de l'irrégularité de l'offre préalable.

Par déclaration déposée le 24 mai 2011, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 19 juillet 2011, elle fait valoir que la clause de la convention prévoyant un délai de deux mois dans l'hypothèse d'une demande de remboursement anticipé du capital est justifiée par les impératifs techniques liés aux relations bancaires, et en conséquence n'entraîne pas une aggravation de la situation de l'emprunteur par rapport au modèle type prévu par le code de la consommation. Par ailleurs, elle indique qu'elle produit en cause d'appel la copie d'un exemplaire de l'offre de crédit signé par Madame X., et muni d'un bordereau de rétractation.

Assignée par acte d'huissier du 26 juillet 2011, Madame X. n'a pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2005, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son ancienne dénomination de CETELEM, a consenti à Madame X. un prêt personnel d'un montant de 11.138 euros, au taux nominal de 7,71 %, remboursable en 84 mensualités ;

Attendu que la convention conclue à l'occasion d'un prêt à la consommation doit être conforme au modèle type applicable à cette convention prévu par l’article L. 311-13 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause) ; que cette conformité n'impose pas qu'elle en constitue une reproduction parfaite ni une copie servile, dès lors que toutes les clauses et mentions exigées par le modèle type sont présentes dans la convention proposée à la signature de l'emprunteur, et qu'aucune autre clause susceptible d'aggraver sa situation ne s'y trouve insérée ;

Attendu que l'article II-3 de la convention litigieuse prévoit que dans l'hypothèse d'un remboursement par anticipation, « l'emprunteur devra informer le prêteur de sa décision par lettre recommandée deux mois avant une échéance mensuelle » ; que les dispositions de l'article L. 311-29 du code précité ne précisent pas les conditions dans lesquelles peut être organisée cette faculté laissée à l'emprunteur ; que cependant ce court délai, qui peut être justifié par les opérations techniques devant être effectuées entre l'organisme prêteur et la banque qui exécute, sur le compte de l'emprunteur qu'elle détient dans ses livres, les ordres de prélèvements des échéances mensuelles, ne constitue pas une condition aggravant la situation de l'emprunteur ;

Attendu qu'en application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui se prétend créancière de Madame X., avait la charge de prouver la régularité de l'offre préalable de prêt dont elle se prévaut et notamment sa conformité aux dispositions impératives des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause), qui imposent, en particulier, la remise d'un bordereau de rétractation joint à l'offre dans les conditions prévues par l'article L. 311-15 du code précité et selon le modèle type prévu par l'article R. 311-7 du même code ;

Attendu que l'exemplaire de la convention produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour rapporter cette preuve qui lui incombe, est constitué d'une liasse complète, comprenant l'exemplaire réservé à l'emprunteur, sur lequel figure un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type ; qu'il apparaît qu'elle a ainsi pris l'utile précaution d'établir la convention sur deux liasses, pour conserver en sa possession une copie exacte de l'exemplaire remis à l'emprunteur ;

Attendu qu'en conséquence, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être appliquée, et qu’il convient d'infirmer le jugement ;

Attendu qu'il ressort du décompte de créance présenté par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et des pièces justificatives produites que sa créance doit être fixée comme suit :

- mensualités échues et impayées : 1.079,20 euros

- capital restant dû : 6.002,09 euros,

soit un total de 7081,29 euros ; que les intérêts également dus, depuis la date de mise en demeure, devront être calculés selon le taux conventionnel de 7,71 %, qui correspond à la commune intention des parties, et non au taux effectif global de 8,32 %, qui n'est que la traduction mathématique du coût réel du crédit, et qui prend en considération des éléments autres que le montant de la rémunération convenue du prêteur ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ; que cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil ;

Attendu qu'il y a lieu également d'y ajouter le montant d'une indemnité de 8 % sur le total du capital restant dû, soit la somme de 480,16 euros ; qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif ;

Attendu qu'aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application, en l'espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

INFIRME le jugement rendu 18 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger,

CONDAMNE Madame X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme globale de 7.561,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,71 % à compter du 8 septembre 2009 sur la somme de 7081,29 euros,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes de capitalisation des intérêts et d'indemnisation des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT