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CA VERSAILLES (16e ch.), 20 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 20 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 11/06204
Date : 20/09/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2012-023298
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3999

CA VERSAILLES (16e ch.), 20 septembre 2012 : RG n° 11/06204

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2012-023298

 

Extrait : « Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation prévoit en son alinéa 1er que dans les contrats conclus entre les professionnels et les non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'article R. 132-2-3°) du même code dispose que sont présumées abusives au sens du texte précité, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations, une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

Considérant que l'offre préalable soumise aux emprunteurs ne pouvait qu'être refusée ou acceptée dans toute son étendue, sans que M. et Mme X. ne puissent débattre ou s'opposer à la clause litigieuse ; qu'il doit donc être considéré qu'elle leur a bien été imposée ; que cependant, la proportion de 8 % fixée sur le montant du capital restant dû, ne saurait être qualifiée de manifestement disproportionnée ; que par conséquent, la clause critiquée n'est pas abusive et n'a pas lieu d'être réputée non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/06204. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.), R.G. n° 10/13409.

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], Rep/assistant : Maître Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110735) postulant, Rep/assistant : Maître Elodie AZOULAY-CADOCH (avocat au barreau de PARIS)

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Rep/assistant : Maître Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110735) postulant, Rep/assistant : Maître Elodie AZOULAY-CADOCH (avocat au barreau de PARIS)

 

INTIMÉE :

SA SYGMA BANQUE

Rep/assistant : Maître Monique TARDY (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 310615) postulant, Rep/assistant : Maître Guysselhene SIBRAN-GARCIA (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BONNAN-GARCON, Présidente, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l'appel interjeté par M. X. et Mme Y. épouse X. du jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui les a solidairement condamnés outre aux dépens de l'instance, à payer à la société SYGMA BANQUE les sommes de 45.040,75 euros avec intérêts au taux de 6,53 % sur la somme de 41.094,48 euros et au taux légal pour le surplus et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société SYGMA BANQUE de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 3 novembre 2011 par lesquelles M. et Mme X., appelants, poursuivent l'infirmation partielle du jugement entrepris et demandent à la cour de dire abusive et par suite de la réputer non écrite, la clause prévoyant une indemnité de 8 % sur le capital restant dû et y ajoutant, de leur accorder des délais de paiement de 24 mois, offrant de payer des mensualités à 300 euros pendant 23 mois et de s'acquitter du solde lors de la 24ème mensualité ;

Vu les seules écritures signifiées le 3 janvier 2012 par lesquelles la société SYGMA BANQUE, intimée et appelant incident, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. et Mme X. de leur appel et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 2012 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que suivant offre préalable de prêt personnel signée par acte sous seing privé le 26 octobre 2006, M. et Mme X. ont emprunté auprès de la société SYGMA BANQUE la somme de 47.711 euros remboursable en 120 mensualités de 609,18 euros ( en ce compris le coût de l'assurance) au taux effectif global de 8,51 % l'an et au taux nominal de 6,53 % l'an ; qu'à la suite de plusieurs échéances impayées la banque a, par lettre recommandée du 21 mai 2010, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt à effet au 19 mai et les a mis en demeure de lui régler la somme de 45.087,32 euros ; que la société SYGMA BANQUE a ensuite assigné M. et Mme X. par acte d'huissier du 22 octobre 2010, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 45.314,42 euros devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a rendu le jugement entrepris ;

Considérant que l'appel de M. et Mme X. ne tend qu'à l'annulation de la clause contractuelle stipulant une indemnité de 8 %, ceux-ci ne contestant pas la déchéance du terme, ni les autres lignes de la créance alléguée par la société SYGMA BANQUE au titre du prêt à eux consenti, et à l'octroi de délais de paiement ;

 

Sur l'indemnité de 8 % :

Considérant qu'est incluse dans le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X. la somme de 2.831,20 euros correspondant à une indemnité de 8 % du capital restant dû (35.390,04 euros) ;

Que M. et Mme X. sollicitent l'annulation de cette clause sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation et du décret 2009-302 du 18 mars 2009 au motif que l'indemnité en cause leur est imposée de manière discrétionnaire sans nécessité ; qu'il en résulte un véritable déséquilibre financier entre les consommateurs qu'ils sont et leur créancière, société professionnelle du crédit ; qu'ils ajoutent que les impayés résultent de leurs difficultés financières réelles ;

Que la banque intimée rétorque qu'elle n'a fait qu'appliquer le contrat dont la clause critiquée constitue l'article 1-4-b°), dont les termes ont été acceptés par les débiteurs ; qu'elle en conteste le caractère abusif en soutenant que le montant de l'indemnité prévue et appliquée n'apparaît pas disproportionné par rapport à la dette globale des appelants ;

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation prévoit en son alinéa 1er que dans les contrats conclus entre les professionnels et les non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'article R. 132-2-3°) du même code dispose que sont présumées abusives au sens du texte précité, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations, une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

Considérant que l'offre préalable soumise aux emprunteurs ne pouvait qu'être refusée ou acceptée dans toute son étendue, sans que M. et Mme X. ne puissent débattre ou s'opposer à la clause litigieuse ; qu'il doit donc être considéré qu'elle leur a bien été imposée ; que cependant, la proportion de 8 % fixée sur le montant du capital restant dû, ne saurait être qualifiée de manifestement disproportionnée ; que par conséquent, la clause critiquée n'est pas abusive et n'a pas lieu d'être réputée non écrite ;

Que cependant s'agissant d'une clause pénale, elle est soumise aux dispositions de l’article 1152 du code civil qui prévoit que le juge peut, même d'office, modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; que le contrat précise de même en son article 1-4-c°) que l'indemnité de 8 % peut être soumise, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du Tribunal ; qu'il convient de considérer qu'à défaut d'être disproportionnée, l'indemnité litigieuse apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le créancier, compte tenu du profit qu'il a déjà retiré des relations contractuelles du fait du montant du taux d'intérêts pratiqué ; qu'il convient de réduire à la somme de 1.000 euros le montant dû au titre de l'indemnité litigieuse ; qu'il en résulte que la condamnation prononcée à l'encontre des époux X. doit être réformée dans son montant et ramenée à 43.209,55 euros ;

 

Sur la demande de délais de paiement :

Considérant que M. et Mme X. sollicitent sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 78-22 du 31 janvier 1978 et de l'article L. 313-11 du code de la consommation, un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement de leur dette envers la société SYGMA BANQUE ; que cependant, s'ils justifient d'une situation financière difficile, dans laquelle M.X. perçoit de son activité salariée des revenus mensuels de 1.400 euros et Mme X., une allocation mensuelle de 1.000 euros de Pôle emploi, il s'avère que compte tenu des nombreuses charges grevant leur budget dont un crédit immobilier de 1.213,40 euros par mois, outre divers crédits à la consommation (COFINOGA pour 470 euros par mois, crédit SOLENDI de 6.628,63 euros dont le recouvrement fait l'objet d'une saisie sur les rémunérations de M.X. et les allocations de Mme X.) et compte tenu de leurs charges familiales générées par leurs deux enfants, ils n'apparaissent pas en mesure de solder leur dette sur une période de 24 mois, ni même de verser une somme de 300 euros par mois ; qu'ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande de délai ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ces points ;

Considérant que M. et Mme X. qui succombent sur l'essentiel de leur recours seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Condamne M. et Mme X. solidairement à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 43.209,55 euros avec intérêts au taux de 6,53 % sur la somme de 41.094,48 euros et au taux légal pour le surplus,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. et Mme X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         La PRÉSIDENTE,