6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6119 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 8 - Tableau comparatif des clauses abusives noires, grises et blanches
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6121 (6 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR
CLAUSES PÉNALES OU D’INDEMNITÉ FORFAITAIRES - RÉGIME POSTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 (ART. R. 132-2-3° C. CONSOM.)
Évolution des textes. Les clauses pénales ou d’indemnisation forfaitaire sanctionnent très fréquemment le consommateur, ce qui explique que ce type de clauses ait été visé dans les listes de clauses présumées abusives.
* Recommandation de synthèse. La recommandation de synthèse n° 91-
* Annexe 1.e) à l’art. L. 132-
Pour des applications par la CJUE : il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d’un contrat de crédit prévoyant une pénalité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des art. 3 et 4 de la directive 93/13. CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C-76/10 ; Cerclab n° 4418 (annexe 1-e) ; clause pénale prévoyant en cas de non-paiement une indemnité journalière de 0,25 % du montant du crédit, soit 91,25 % de ce montant par an). § Les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé, au sens du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive, du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’art. 6 § 1 de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci. CJUE (3e ch.), 21 avril 2016, Radlinger - Radlingerová : aff. C‑377/14 ; Cerclab n° 6596 (point n° 100). une juridiction nationale ayant constaté que plusieurs des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sont abusives, au sens de la directive 93/13, est tenue d’exclure l’ensemble des clauses abusives et pas seulement certaines d’entre elles).
Décret du 18 mars 2009 - art. R. 132-2-3° C. consom. puis R. 212-12-3° C. consom. : clause « grise ». La clause a été à nouveau abordée par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009. Aux termes de l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom., devenu l’art. R. 212-2-3° C. consom. (sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.), est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ».
N.B. Le texte n’a pas érigé ces clauses en clauses noires interdites, mais uniquement en clauses grises, ce qui est compréhensible compte tenu du nombre d’éléments pouvant être pris en compte pour apprécier l’existence d’un déséquilibre, ce qui exclut toute appréciation globale et systématique (la situation illustre la différence entre l’obligation monétaire du consommateur et l’obligation non monétaire du professionnel).
Pour une décision erronée estimant qu’une clause de pénalités de retard de 1,5 % par mois n’est pas abusive au motif qu’elle ne figure pas sur la liste des clauses abusives interdites ou présumées abusives. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 6 janvier 2015 : RG n° 13/05562 ; Cerclab n° 5008 (contrat de sécurité conclu pour son compte par son syndic avec un prestataire : N.B. cet argument est inexact puisque les clauses pénales disproportionnées figuraient à l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom. et en tout état de cause inopérant puisqu’une clause peut être déclarée abusive même si elle ne figure pas sur une des listes de clauses grise ou noire), sur appel de TI Boulogne Billancourt, 15 mai 2013 : RG n° 11-12-000 ; Dnd. § V. aussi, également erroné : la clause d’une transaction prévoyant qu'en cas de non-respect de leurs engagements, les consommateurs s'exposent au paiement d'une clause pénale irrévocablement fixée à la somme de 50.000 euros, n'est pas en soi prohibée par les dispositions de l'ancien art. 1229 al. 2 C. civ., qui ne sont pas d'ordre public ; elle aurait pu en revanche être analysée comme abusive, au sens de l'ancien art. R. 132-2-3° C. consom., si elle n'était susceptible de la modération permise par le second alinéa de l'ancien art. 1152 C. civ. CA Rennes (1re ch.), 3 mai 2016 : RG n° 15/02190 ; arrêt n° 214/2016 ; Cerclab n° 5615 (contrat de réservation logement d'un ensemble immobilier de type résidence hôtelière ; transaction sur le remboursement des intérêts intercalaires et l’indemnisation des pertes de loyers consécutives au retard de livraison), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 16 décembre 2014 : Dnd. § N.B. Le raisonnement tenu par l’arrêt est contestable puisque, la faculté de modération étant d’ordre public, elle est toujours possible, ce qui revient à rendre parfaitement inutile l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom. § V. encore : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2018 : RG n° 16/00361 ; arrêt n° 29 ; Cerclab n° 7430 ; Juris-Data n° 2018-001619 (mandat de vente sans exclusivité ; dès lors que le montant de la clause pénale peut être modéré par le juge conformément à l’art. 1152 C. civ., le moyen tiré de son montant excessif pour en déterminer le caractère abusif est inopérant ; N.B. l’argument est erroné, puisqu’il contredit explicitement l’art. R. 212-2-3° C. consom.), sur appel de TGI Montauban, 24 décembre 2015 : RG n° 15/00576 ; Dnd - : CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 mars 2018 : RG n° 17/00438 ; Cerclab n° 7494 (compromis de vente entre un couple d’acheteurs et une Sarl ; une clause pénale n’est pas abusive du seul fait qu'elle est manifestement excessive ; même critique), sur appel de TGI Nîmes (Jex), 13 janvier 2017 : RG n° 16/03326 ; Dnd.
Conséquences de la présomption simple : renversement par la preuve contraire. En posant une présomption simple de caractère abusif, l’art. R. 212-2-3° C. consom. autorise une preuve contraire de l’absence de preuve d’un déséquilibre significatif compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. Cette possibilité soulève des difficultés dans deux cas.
* Commission des clauses abusives. Tout d’abord, la Commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet une recommandation, ne peut viser des contrats précis et doit se contenter de porter une appréciation générale, qui ne peut tenir compte des particularismes de chaque espèce. Il en résulte, logiquement, que la Commission peut présumer abusives, sur le fondement de l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom., des clauses pénales qui seraient disproportionnées, sans pouvoir trancher sur la preuve contraire qui se fera au cas par cas lors des espèces précises soumises aux tribunaux. V. par exemple : Recomm. n° 10-01/II-16° : Cerclab n° 2208 (sont présumées abusives, en application de l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom., les clauses imposant le paiement d’une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au consommateur qui contracterait avec l’enseignant sans l’intermédiaire du professionnel dans un contrat de mandat de soutien scolaire, II-16°, ou dans un contrat de prestations scolaires en cours individuel, I -B-11°) - Recom. n° 16-01/25 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 25 ; montant manifestement disproportionné des clauses obligeant au paiement de quatre mois de redevance, quelle que soit l’importance de l’impayé ; clauses présumées abusives par l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-1-3°] C. consom.). § N.B. La solution pourrait être différente lors d’un avis, où la Commission intervient à l’occasion d’un contrat précis.
* Action en cessation des associations de consommateurs. Une solution identique est applicable au juge lorsqu’il est saisi d’une action en cessation intentée par une association de consommateurs, puisque dans ce cas la juridiction n’examine qu’un modèle de contrat. § N.B. Il faut cependant souligner que, depuis la loi du 17 mars 2014, le juge peut aussi éliminer une clause d’un contrat effectivement conclu. S’agissant d’une clause relevant d’une présomption simple, l’extension pourrait autoriser le professionnel à contester contrat par contrat l’existence d’un déséquilibre, ce qui paraît en pratique assez irréaliste.
* Illustrations. Pour l’insuffisance du caractère comminatoire de la clause : CA Nancy (2e ch. civ.), 6 février 2020 : RG n° 19/00396 ; Cerclab n° 8342 (location longue durée de véhicule automobile ; résumé ci-dessous).
A. DOMAINE DE L’ART. R. 212-2-3° C. CONSOM. (ANCIEN ART. R. 132-2-3° C. CONSOM.)
Domaine quant aux clauses. L’art. R. 212-2-3° C. consom. vise les clauses sanctionnant le consommateur « qui n’exécute pas ses obligations ».
* Sanction de l’inexécution. Le texte n’est donc pas applicable aux clauses régissant l’exécution de l’obligation. V. par exemple : est sans portée (non « recevable » selon le jugement) l'argument fondé sur le caractère intangible de la somme réglée par le consommateur, indépendamment du crédit réellement utilisé, dès lors que le règlement du crédit de consommation ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution d’une obligation, puisque le paiement du prix de la recharge est constitutif de l'obligation même du consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d'émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025, confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (la clause soumettant l'utilisation du crédit de consommation d’une offre prépayée à un terme extinctif ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution de son obligation par le client, puisque le paiement préalable du prix de la recharge caractérise l'exécution de son obligation par le consommateur, qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l'opérateur ; argument non examiné lors du rejet du pourvoi en cassation). § Dans le même sens : TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (idem), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651 (idem).
* Exclusion des clauses offrant une faculté au consommateur. V. sans référence au texte : la clause prévoyant une indemnité en cas de remboursement anticipé à la demande de l’emprunteur n’est pas une clause pénale, puisque son application dépend de la seule volonté de l’emprunteur, ce dont il ressort que le remboursement ne constitue pas, de sa part, une inexécution du contrat, mais l’exercice d’une faculté convenue entre les parties. Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993 : pourvoi n° 91-16150 ; Cerclab n° 5178 (prêt à une SCI), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 3 avril 1991 : Dnd. § L’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom., qui déclare abusive la clause qui impose au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné, n’est pas applicable à une clause ne sanctionnant pas un locataire qui aurait manqué à ses obligations, mais lui offrant une faculté de résilier le contrat par anticipation. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (location longue durée de voiture), sur appel de TI Brignoles, Aix-en-Provence21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd. § Comp. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2013 : RG n° 11/10539 ; Cerclab n° 4442 ; Juris-Data n° 2013-008406 (location longue durée d’une voiture, sans option d’achat ; clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible, le caractère abusif étant écarté au motif que le montant de la clause ne confère pas au bailleur un avantage disproportionné et illégitime au regard des gains anticipés de la conduite à son terme du contrat).
Ne correspond pas aux clauses visées par l’ancien art. R. 132-
Domaine quant à l’origine du déséquilibre. Il faut noter que, pris à la lettre, l’art. R. 212-2-3° C. consom. ne présume les clauses d’indemnisation forfaitaires abusives qu’en raison de leur montant « manifestement disproportionné ». Or, le montant est loin d’être la seule cause de l’existence d’un déséquilibre significatif (V. les solutions dégagées sous l’empire du droit antérieur Cerclab n° 6122). La constatation pourrait conduire à refuser tout renversement de la charge de la preuve lorsque le consommateur fonde le caractère abusif de la stipulation sur un autre argument : nature ou importance de l’obligation sanctionnée, appréciation discrétionnaire du manquement par le professionnel, absence de réciprocité, etc. § V. par exemple, ne se référant pas au texte et jugeant la clause abusive en raison de son absence de réciprocité : CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 13/03340 ; Cerclab n° 5458 ; Juris-Data n° 2016-003107 (ravalement de façade ; 25 % du prix à la charge du seul maître de l’ouvrage en cas de refus de chantier), sur appel de TI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 11-12-720 ; Dnd.
En revanche, la présomption posée par l’art. R. 212-2-3° C. consom. n’est sans doute pas exclue lorsque la disproportion du montant résulte du cumul de plusieurs sanctions ou, au-delà du seul montant absolu de la clause, de sa comparaison avec un préjudice faible ou inexistant, ce qui est le cas lorsque la clause sanctionne sans distinction le non-respect d’obligations principales ou très secondaire.
B. CONDITIONS DE L’ART. R. 212-2-3° C. CONSOM. (ANCIEN ART. R. 132-2-3° C. CONSOM.)
Caractère manifestement disproportionné de la sanction : charge de la preuve. La présomption instituée par l’ancien art. R. 132-2-3° [212-2-3°] C. consom. ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve que la pénalité contractuelle est d’un montant manifestement disproportionné. CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2011 : RG n° 10/00650 ; arrêt n° 657 ; Cerclab n° 3521, sur appel de TGI Brest, 25 novembre 2009 : Dnd.
N.B. La décision illustre une difficulté, voire un paradoxe, du texte. En présumant une clause abusive, dès lors qu’elle impose une sanction d’un montant « manifestement disproportionné »,le texte institue un renversement de la charge de la preuve favorable au consommateur. Cependant, en exigeant la preuve préalable de ce caractère disproportionné, l’art. R. 212-2-3° C. consom. oblige le consommateur à établir l’indice du déséquilibre pour accéder à cette présomption, ce qui risque aussi d’avoir pour conséquence de rendre son renversement très difficile. Dans cet esprit, la proposition de la recommandation de synthèse fondant la présomption sur l’absence de réciprocité était beaucoup plus efficace : la réciprocité n’étant jamais respectée, cette solution revenait à faire peser sur le professionnel la preuve de l’absence de déséquilibre de la clause pénale, tous indices confondus.
Caractère manifestement disproportionné : montant encadré par la loi. Absence de caractère abusif, au sens des anciens art. L. 132-1 [212-1] et R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom., d’une clause pénale d’un contrat de crédit conforme aux textes : CA Versailles (16e ch.), 20 septembre 2012 : RG n° 11/06204 ; Cerclab n° 3999 (prêt personnel ; sol. implicite ; absence de caractère abusif d’une clause pénale de 8 % du montant du capital restant dû, au regard de l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom.), sur appel de TGI Nanterre Chambre (6e ch.), 24 juin 2011 : RG n° 10/13409 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (prêt immobilier ; clause conforme aux anciens art. L. 312-22 et R. 312-
Caractère manifestement disproportionné : illustrations. Les décisions recensées illustrent différentes clauses et confirment que le juge, dès la phase préalable à la consécration de la présomption, examine en fait au fond l’existence d’un déséquilibre significatif.
* Accès internet. Jugé que n’est pas abusive, au sens de l’art. R. 212-2-3° C. consom. la clause qui stipule qu'en fin de contrat ou en cas de rétractation, à défaut de restitution dans les 14 ou 15 jours du matériel de réseau mis à disposition de l'abonné, celui-ci sera redevable de l'indemnité forfaitaire au tarif mentionné dans la brochure, d’un montant moyen de 519 euros, au motif qu'il résulte des pièces versées au dossier par l’opérateur que le montant de l'indemnité réclamée est proportionné aux coûts qu'elle doit supporter en cas de non restitution du matériel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; N.B. 1 : le DDPP estimait que ce montant, calculé sur la valeur réelle initiale du matériel, sans tenir compte de son obsolescence rapide et de son amortissement fiscal en trois années, ne reposait sur aucune valeur objective, argumentation qui n’apparait pas dénuée de toute pertinence, le coût avancé paraissant totalement exorbitant au regard du matériel proposé, même en y intégrant un lecteur de DVD ou Blu-ray ; N.B. 2 : l’opérateur reconnaissait par ailleurs que les terminaux restitués étaient reconditionnés et proposés à un autre client, alors que le coût de mise à disposition et la valeur de restitution n’en tiennent pas compte, ce qui rend disproportionnée une indemnité de restitution ne tenant pas compte de la durée d’utilisation ; N.B. 3 la clause est également très contestable en ce qu’elle assimile une restitution tardive à une absence de restitution), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
* Bail d’habitation. Absence de caractère manifestement disproportionné au sens de l’ancien art. R. 132-
V. aussi sans référence au texte : TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (action de groupe dans le cadre de baux de logements sociaux ; clause pénale de 2 % du montant impayé, ce qui en pratique équivalait à des pénalités de 1 à 6 euros selon les cas).
Est abusive la clause pénale qui prévoit en cas de non restitution des clefs une pénalité de 77 euros pour le premier jour, puis 46 euros pour chaque jour suivant, dès lors qu’elle institue une double indemnisation au profit du bailleur, puisque celui-ci bénéficie déjà d’une indemnité d’occupation TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier).
* Construction. N'est pas abusive en raison de son montant, en application des art. L. 212-1 et R. 212-2-3° C. consom., une clause d’indemnité de retard d’un contrat de maîtrise d'œuvre, dès lors que le caractère disproportionné du taux de 3 % par jour calendaire doit être apprécié au regard du taux prévu dans le contrat de louage d'ouvrage ; en l'espèce, l'application des pénalités de retard applicables au regard du marché de travaux de gros œuvre, d'un montant de 1/300 du montant du marché par jour calendaire, a conduit à la condamnation de l’entrepreneur au paiement de la somme de 7.944,86 euros, soit un montant de 273,96 euros par jour de retard, montant supérieur aux pénalités appliquées dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre (21 euros /jour de retard concernant la facture de 700 euros - 9 euros par jour de retard pour la facture d'un montant de 300 euros). CA Montpellier (3e ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 17/03487 ; Cerclab n° 9723 (clause déclarée en revanche abusive, faute de réciprocité), sur appel de TI Montpellier, 18 mai 2017 : RG n° 11-16-000538 ; Dnd.
* Crédit à la consommation. V. ci-dessus.
* Fourniture de gaz à une copropriété. Pour une illustration : TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 24283 (fourniture de gaz pour un syndicat de copropriétaires ; absence de preuve d’un montant disproportionné de la clause pénale, au sens de l’art. R. 212-2-3° C. consom., le fournisseur réclamant 9.020 euros pour une période non exécutée de 22 mois).
* Location d’emplacement de mobile home. Est abusive, au regard des art. L. 212-1 et R. 212-2-3° C. consom., la clause fixant le montant de l’indemnité d’occupation après le non-renouvellement d’un contrat de location d’emplacement de mobile home, dès lors qu’elle est stipulée au seul profit du professionnel dans ses rapports avec le consommateur et qu’elle fixe une indemnité à la charge de celui-ci excédant la seule redevance pour l'occupation des lieux, puisqu’à la date de la conclusion du contrat, le loyer hors charge correspondait à un montant quotidien de 7,38 euros, alors que l’indemnité d’occupation était fixée à 15 euros, de sorte qu'elle était d'un montant manifestement excessif au regard de la seule occupation des lieux par le locataire au-delà du contrat. CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 septembre 2020 : RG n° 19/02203 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 8540 (inutilité d’un contrôle au regard de l’art. 1231-5 et retour à une fixation judiciaire de l’indemnité d’occupation à 12 euros, compte tenu du loyer et des charges), sur appel de TI Sables d’Olonne, 21 mai 2019 : Dnd.
* Location d’emplacement portuaire (amodiation). Est abusive, au sens de l’anc. art. R. 132-2-3° [R. 212-1-3°] C. consom., la clause pénale sanctionnant l’occupation, après la résiliation du contrat, par une indemnité multipliant par quatre le montant du loyer mensuel, dès lors que ce montant est manifestement disproportionné, le bailleur ne rapportant pas la preuve contraire. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2020 : RG n° 18/21318 ; Cerclab n° 8308 (location d’emplacement de port pour un consultant auprès d’une maison de vente aux enchères), sur appel de TGI Paris, 19 juin 2018 : RG n° 16/16067 ; Dnd.
* Location de voiture. Rappr. pour une clause de « caution » dissimulant une clause pénale : est abusive et réputée non écrite la clause de franchise de 10.000 euros, égale au montant de la caution, qui n’a aucun rapport avec le préjudice réel subi par le loueur, de sorte qu'elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du loueur susceptible de s'enrichir. TJ Évreux (ch. civ. 1), 5 novembre 2024 : RG n° 23/01527 ; Cerclab n° 24824 (location de voiture ; « caution / franchise : 10.000 euros », la franchise étant égale au montant de la caution ; en cas de vol ou accident responsable, la franchise reste acquise au loueur).
N’est pas manifestement disproportionnée au sens de l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom. la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué, ainsi qu’une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées, dès lors que l’inexécution du locataire a entraîné la résiliation du contrat et la revente du véhicule à un prix largement inférieur à celui financé par le bailleur qui doit être indemnisé de la perte des loyers escomptés. CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2011 : RG n° 10/00650 ; arrêt n° 657 ; Cerclab n° 3521, sur appel de TGI Brest, 25 novembre 2009 : Dnd.
* Maison de retraite. Est abusive, au sens des art. L. 212-1 et R. 212-2-3° C. consom. la clause relative à la résiliation du contrat à l'initiative de l'établissement pour inexécution contractuelle notamment en cas de retard ou défaut de paiement, qui prévoit que, si le recouvrement des sommes restant dues devait être porté sur le terrain judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l'art. 1231-5 C. civ. ; en effet, cette clause qui n'a pas été négociée et qui prévoit une pénalité de 10 % s’ajoutant aux sommes et intérêts dus en cas de retard ou de non-paiement des frais de séjour est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société consistant uniquement dans le retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires. TJ Meaux (1re ch.), 25 février 2025, : RG n° 22/03123 ; jugt n° 25/188 ; Cerclab n° 24399 (maison de retraite ; jugement ajoutant qu’en outre, si l'inexécution des obligations de l'hébergé sont sanctionnées, aucune réciprocité n'existe en cas d'inexécution de ses obligations par l'hébergeant).
* Mandat. Est abusive une clause pénale manifestement disproportionnée, d’un montant égal au montant de la commission, par laquelle l’agence, non seulement tente indirectement de contourner l’absence de droit à commission, mais impose une clause abusive au sens de l’ancien art. R. 132-
* Prestations de services. Est raisonnable, au sens de l’ancien art. R. 132-
Pénalités forfaitaires en cas de retard de paiement. V. sans référence au texte : absence de preuve d’un déséquilibre significatif créé par une clause prévoyant en cas de retard de paiement une majoration du taux d'intérêt initial de trois points, dès lors que l'application de ce taux d'intérêt majoré n'est en réalité que la contrepartie revenant à la banque en cas de non-respect par l'emprunteur des conditions contractuelles. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 2 mars 2023 : RG n° 22/02567 ; Cerclab n° 10107 (emprunteur arguant aussi d’un déséquilibre résultant du cumul de pénalités, sans démontrer la réalité d'une telle allégation par des éléments chiffrés documentés ; refus également de réduction de la clause), sur appel de TJ Libourne (Jex), 13 mai 2022 : RG n° 22/00008 ; Dnd.
Les décisions recensées permettent de constater que de nombreux contrats (ex. : accès internet, fourniture d’électricité) prévoient une pénalité forfaitaire de 7,5 euros en cas de retard de paiement. Ces clauses posent déjà problème au regard de la date de référence, qui est celle mentionnée sur la facture, alors que les décisions omettent souvent de prendre en compte la date de réception de cette facture (ou d’envoi par internet). Surtout, elles permettent de valider des clauses pénales d’un montant extraordinairement disproportionné au regard du préjudice subi par le professionnel. Le site officiel du gouvernement indique la manière de calculer les intérêts de retard au taux légal : (somme due X jours de retard X taux d’intérêt légal) / (365 X 100) (exemple donné : (2.000 X 29 X 4,35) / (365 X 100) = 6,91). Pour prendre l’exemple concret d’une facture de 30 euros, sanctionnée par une fois et demi un taux légal à 3 % et payée avec un retard de 15 jours par rapport à la date mentionnée sur la facture, le calcul est le suivant : (30 X 15 X 4,5) / (365 X 100) = 0,055 euros. Autrement dit, la clause multiplie par 136 le montant du préjudice (majoration du taux légal incluse) ! Il convient d’ajouter que les petits retards, résultant d’une simple négligence ou d’un jeu sur la date d’envoi de la facture, sont sans doute les plus nombreux, et que leur accumulation peut être une source importante de profits indus (un peu comme le fabricant qui ne met que 99 cl. dans une bouteille d’un litre), alors que la modicité de la somme rend irréaliste toute contestation, a fortiori judiciaire sur le fondement de l’art. 1231-5 C. civ. La situation illustre la faiblesse structurelle de la relation professionnel/consommateur, le premier globalisant ses contrats, alors que le juge impose au consommateur un traitement individuel de sa convention (asymétrie que visent précisément à contrecarrer l’action collective des associations ou l’action de groupe).
Cette stipulation n’a pour l’instant pas été condamnée dans le cadre d’actions intentées par l’administration ou les associations de consommateurs. V. par exemple : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (fourniture d’électricité) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; DDPP), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; IV-B-3 - art. 11.1).
N'est pas abusive en raison de son montant, en application des art. L. 212-1 et R. 212-2-3° C. consom., une clause d’indemnité de retard d’un contrat de maîtrise d'œuvre, dès lors que le caractère disproportionné du taux de 3 % par jour calendaire doit être apprécié au regard du taux prévu dans le contrat de louage d'ouvrage ; en l'espèce, l'application des pénalités de retard applicables au regard du marché de travaux de gros œuvre, d'un montant de 1/300 du montant du marché par jour calendaire, a conduit à la condamnation de l’entrepreneur au paiement de la somme de 7.944,86 euros, soit un montant de 273,96 euros par jour de retard, montant supérieur aux pénalités appliquées dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre (21 euros /jour de retard concernant la facture de 700 euros - 9 euros par jour de retard pour la facture d'un montant de 300 euros). CA Montpellier (3e ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 17/03487 ; Cerclab n° 9723 (clause déclarée en revanche abusive, faute de réciprocité), sur appel de TI Montpellier, 18 mai 2017 : RG n° 11-16-000538 ; Dnd.