TGI SAINT-DIE DES VOSGES, 21 novembre 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 402
TGI SAINT-DIE DES VOSGES, 21 novembre 2003 : RG n° 03/00636
(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 27 février 2006 : RG n° 04/00012 ; arrêt n° 605/06)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/00636.
ENTRE :
Société GE CAPITAL BANK
RCS de [ville] [numéro], dont le siège social est [adresse], DEMANDERESSE, représentée par Maître Aurélie PIZZATO, avocat postulant au barreau de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, et Maître Olivier TRESCA, avocat plaidant au barreau de LILLE
ET :
M. X.
né le [date] à [ville] demeurant [adresse], DÉFENDEUR, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Jacques STOLL, Président, statuant à Juge Unique en application des articles 801 et 802 du NCPC
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Corinne HEYDT
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2003
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur STOLL, Président - réputé contradictoire - en premier ressort - signé par Jacques STOLL, Président, et Mme HEYDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte du 8 septembre 2003, la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK a fait citer M. X. aux fins d'entendre le Tribunal :
- condamner M. X. à restituer à la société GE CAPITAL BANK, en vertu de la clause de réserve de propriété contractuellement prévue le véhicule objet du contrat de marque CITROËN, [type], [n ° de série] à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- le condamner en outre à régler à la société GE CAPITAL BANK :
* 24.637,46 € : le capital restant dû hors agios à échoir et assurances,
* 50,84 € : les frais,
* 320,43 € : l'indemnité contractuelle de 8 % sur les échéances impayées,
* 1.650, 56 € : l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû,
- le condamner aux intérêts sur les sommes objet de la condamnation au taux contractuel de 10,90 % ce à compter de la date de mise en demeure,
- le condamner au versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les frais et dépens de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution et débouter le défendeur de ses demandes de termes et délais.
Elle expose que le défendeur n'honore plus les échéances du crédit automobile qu'elle lui avait accordé le 7 janvier 2003, ce malgré une mise en demeure du 11 décembre 2002.
Bien que régulièrement assignée à sa personne le 8 septembre 2003, la partie défenderesse n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bien fondé de la demande est établi par les pièces produites et notamment :
- l'offre préalable de crédit du 7 janvier 2002, au TEG de 10,90 %, d'un montant de 24.850,00 euros, [minute page 3]
- le tableau d'amortissement,
- le décompte du 10 mars 2003,
- la mise en demeure par lettre recommandée du 11 décembre 2002, avec avis de réception du 14 décembre 2002.
Il convient dès lors d'y faire droit, hormis pour ce qui est de l'indemnité contractuelle de 8 % sur les échéances impayées et le capital restant dû, la condamnation à restitution du véhicule suffisant à réparer le préjudice de la demanderesse du fait des impayés.
Étant donné l'ancienneté des faits, l'exécution provisoire sera ordonnée.
La partie demanderesse a dû engager des frais pour sa défense qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge. Elle recevra à ce titre une somme de 380 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. X. à restituer à la société GE CAPITAL BANK le véhicule de marque CITROËN, [type], [n ° de série], ce à compter d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification à sa personne de la présente décision ;
DIT que passé ce délai courra une astreinte de 15 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. X. à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme au principal de VINGT QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS QUARANTE SIX CENTS (24.637,46 euros) avec intérêts au taux de 10,90 % courant à compter du 14 décembre 2002, date de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 11 décembre 2002, outre celle de CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTS (50,84 euros) pour les frais.
REJETTE les autres demandes comme mal fondées.
ORDONNE l'exécution provisoire.
CONDAMNE M. X. à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 380 euros pour ses frais de défense.
[minute page 4] CONDAMNE M. X. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT