CA NANCY (1re ch. civ.), 27 février 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1531
CA NANCY (1re ch. civ.), 27 février 2006 : RG n° 04/00012 ; arrêt n° 605/2006
Extrait : « Monsieur X. sollicite la nullité de la clause de déchéance du terme insérée au contrat souscrit le 7 janvier 2002 au motif qu'elle serait potestative.
Il sera relevé que l'article 5 du contrat souscrit prévoit l'exigibilité du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur et le paiement d'une indemnité contractuelle de 8 %. Une telle clause, habituelle en pareille matière, ne présente aucun caractère potestatif, s'agissant de tirer les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à GE CAPITAL BANK d'avoir abusivement et de mauvaise foi appliqué les conditions générales du contrat (article 12) dès lors qu'il est établi et en outre reconnu que Monsieur X. a été défaillant dans le paiement des échéances contractuelles pendant plusieurs mois, que malgré ses promesses réitérées de régularisation, l'apurement des échéances impayées n'est pas intervenu.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant au paiement de la somme au principal de 24.637,46 € avec intérêts au taux de 10,90 % courant à compter du 14 décembre 2002, date de réception de la mise en demeure du 11 décembre 2002 ainsi que celle de 50,84 correspondant aux frais de recouvrement engagés par le créancier, avant toute procédure.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû et les échéances impayées, prévue contractuellement, et en application de l'article D. 311-1 du Code de la Consommation, les parties qui ont volontairement soumis le contrat souscrit aux dispositions des articles L. 311-1 et suivant du dudit code, il conviendra de la réduire de moitié, le préjudice de l'intimée résultant des impayés étant ainsi justement indemnisé. »
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/00012. Arrêt n° 605/2006. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, R.G. n° 03/00636, en date du 21 novembre 2003.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉE :
Société GE CAPITAL BANK,
dont le siège est [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 27 FÉVRIER 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 8 septembre 2003, la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIÉ DES VOSGES aux fins de voir :
- condamner Monsieur X. à lui restituer, en vertu de la clause de réserve de propriété contractuellement prévue le véhicule de marque CITROËN type MCT 380 2FP 2 n° de série XX, objet du contrat, à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision
- le condamner en outre à lui régler :
* 24.637,46 € au titre du capital restant dû hors agios à échoir et assurances
* 50,84 € pour les frais
* 320,43 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur les échéances impayées
* 1.650,56 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû
- le condamner aux intérêts sur les sommes objet de la condamnation au taux contractuel de 10,90 % à compter de la date de mise en demeure
- le condamner au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle a exposé que le défendeur n'honore plus les échéances du crédit automobile qu'elle lui avait accordé le 7 janvier 2002, malgré une mise en demeure du 11 décembre 2002.
Monsieur X. n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES a :
- condamné Monsieur X. à restituer à la société GE CAPITAL BANK le véhicule de marque CITROËN type MCT 380 2FP 2 n° de série XX, ce à compter d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification à sa personne de la présente décision
- dit que passé ce délai courra une astreinte de 15 € par jour de retard
- condamné Monsieur X. à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme au principal de 24.637,46 € avec intérêts au taux de 10,90 % courant à compter du 14 décembre 2002, date de l'avis de [minute page 3] réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 11 décembre 2002, outre celle de 50,84 € pour les frais
- rejeté les autres demandes comme mal fondées
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné Monsieur X. à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 380 € pour ses frais de défense
- l'a condamné aux dépens.
Le Tribunal a estimé que le bien fondé de la demande est établi par l'offre préalable de crédit du 7 janvier 2002 au TEG de 10,90 % d'un montant de 24.850 €, le tableau d'amortissement, le décompte du 10 mars 2003, la mise en demeure par lettre recommandée du 11 décembre 2002 avec avis de réception du 14 décembre 2002.
Il a débouté la demanderesse de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur les échéances impayées et le capital restant dû, la condamnation à restitution du véhicule suffisant à réparer le préjudice de la demanderesse du fait des impayés.
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 janvier 2004 enregistrée au Greffe le même jour.
Dans ses dernières écritures signifiées le 7 juillet 2005 et déposées le 11 juillet 2005, l'appelant a conclu à l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle l'a condamné à restituer sous astreinte le véhicule, à payer à l'intimée la somme en principal de 24.637,46 € avec intérêts au taux de 10,90 % courant à compter du 14 décembre 2002 outre celle de 50,84 € pour les frais ainsi que 380 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il demande à la Cour de :
CONSTATER
- à titre principal, la nullité de la clause de déchéance du terme, purement potestative, prévue à l'article 12 des conditions générales du contrat
- à titre subsidiaire, que l'article 12 des conditions générales du contrat a été appliqué de manière abusive et de mauvaise foi par GE CAPITAL BANK et qu'il ne peut produire effet sur le fondement de l'article 1134 du code civil
DIRE ET JUGER que les intérêts de retard courront à compter de l'assignation du 8 septembre 2003
[minute page 4] DÉBOUTER la société GE CAPITAL BANK de sa demande de condamnation à lui payer 50,84 € en remboursement de frais compris dans les dépens
lui ACCORDER des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil
DÉBOUTER GE CAPITAL BANK de sa demande de restitution du véhicule
CONSTATER que la garantie VIVAPLUS doit recevoir application et qu'il doit être remboursé de la valeur d'achat du véhicule soit 24.850 €
ENJOINDRE à la société GE CAPITAL BANK d'exécuter la garantie VIVAPLUS qu'elle lui a faite souscrire sous astreinte de 15 € par jour de retard
ORDONNER la compensation entre les sommes dues
CONDAMNER l'intimée à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues
CONFIRMER pour le surplus.
Il réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens d'instance et d'appel.
L'appelant expose avoir souscrit deux prêts auprès de la société GE CAPITAL BANK alors qu'il était âgé de 66 ans, soit un prêt personnel d'un montant de 30.000 Francs selon contrat accepté le 7 août 2001 et un crédit automobile accepté le 7 janvier 2002 destiné à l'achat d'un véhicule CITROËN pour un montant de 24.850 €.
Il précise avoir souscrit également une assurance VIVAPLUS destinée à garantir la perte financière consécutive à un vol ou une mise à l'état d'épave du véhicule.
Il ajoute que le véhicule CITROËN a été dérobé le 21 décembre 2002, alors qu'il était immobilisé sur une base militaire en Allemagne du fait d'une panne et qu'il n'était plus assuré, qu'il en a avisé la société GE CAPITAL BANK par lettre du 26 décembre 2002, qu'elle a refusé d'appliquer la garantie VIVAPLUS au motif que le véhicule n'était plus assuré.
Monsieur X. expose qu'à la suite des difficultés rencontrées avec l'organisme créancier quant au remboursement des deux emprunts, de son refus d'appliquer la garantie VIVAPLUS à la suite du vol [minute page 5] du véhicule, un conciliateur de justice est intervenu, qu'il a proposé à GE CAPITAL BANK :
- un regroupement des deux prêts en un seul
- un apurement des impayés soit 8.586,60 € à la date du 5 juillet 2003 en 20 prélèvements mensuels de 429,33 € en sus des échéances courantes de 780,60 € soit 1029,93 € par mois à compter d'août 2003
- un strict respect de la date du prélèvement au 5 de chaque mois pour éviter des risques de défaut de provision
- la fourniture par GE CAPITAL BANK d'un tableau d'amortissement des prêts sur ces bases.
L'appelant souligne que la rédaction de la clause de déchéance du terme insérée à l'article 12 des conditions générales du contrat de prêt est purement potestative et partant nulle. Il ajoute qu'en tout état de cause, elle a été appliquée abusivement alors que des discussions entre les parties étaient en cours et qu'un conciliateur de justice était saisi du dossier.
S'agissant du point de départ des intérêts, il sollicite que celui-ci soit fixé à la date de l'assignation, en raison des discussions en cours entre les parties postérieurement à la lettre du 11 décembre 2002 et à l'intervention du conciliateur de justice.
Il motive sa demande de délais de paiement en raison du décès de son épouse après une longue maladie et des dépenses importantes, observe que la somme de 50,84 € correspond à des frais d'huissier et est comprise dans les dépens, que l'indemnité de 8 % réclamée par l'intimée est susceptible de modération par le juge, qu'elle est excessive notamment eu égard aux pourparlers en cours. Il ajoute que l'article D. 311-11 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un crédit supérieur à 21.500 €.
Il rappelle enfin être dans l'impossibilité matérielle de restituer le véhicule objet du prêt, volé le 21 décembre 2002 et sollicite l'application de la garantie VIVAPLUS non contractuellement soumise à la souscription continue d'une assurance principale. Il demande la compensation entre la somme due au titre des arriérés du contrat de prêt automobile et la somme due par l'intimée en application du contrat d'assurance VIVAPLUS.
Dans ses dernières écritures signifiées le 9 août 2004 et déposées le 10 août 2004, la société GE CAPITAL BANK a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur
[minute page 6] X. au paiement de la somme de 24.637,46 € avec intérêts au taux de 10,90 % à compter du 14 décembre 2002 outre celle de 50,84 € pour les frais. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de 8 %. Elle sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 320,43 € pour l'indemnité sur les échéances impayées et celle de 1.650,56 € pour l'indemnité sur le capital restant dû. Elle réclame en outre 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'intimée précise verser aux débats les justificatifs des sommes réclamées, parfaitement fondées. Elle rappelle que l'indemnité de 8 % est prévue par les dispositions de la loi SCRIVENER.
S'agissant du vol du véhicule allégué par Monsieur X., l'intimée observe que l'appelant devait être assuré pour vol, qu'il a dû percevoir de sa compagnie d'assurances une indemnité qui lui aurait permis de régler les causes du prêt, qui ne soumet pas le remboursement à la détention effective du véhicule par l'emprunteur.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 24 novembre 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 janvier 2002, la société GE CAPITAL BANK a financé l'acquisition d'un véhicule automobile CITROËN par Monsieur et Madame X. à hauteur de 24.850 €, au taux de 10,90 %, remboursable en 59 échéances de 572,22 €.
L'emprunteur a souscrit la garantie complémentaire VIVAPLUS destinée à garantir la perte financière consécutive à un vol ou une mise à l'état d'épave du véhicule.
Il est établi par les pièces produites par l'appelant que des incidents de paiement sont intervenus dès le mois de mai 2002, qu'après régularisation, les échéances du prêt concerné sont à nouveau demeurées impayées à compter du mois de septembre 2002, de sorte que selon mise en demeure du 11 décembre 2002 réceptionnée le 14 décembre 2002, l'organisme financier a avisé le débiteur de ce qu'il entendait se prévaloir [minute page 7] des clauses contractuelles relatives à la réserve de propriété et à la déchéance du terme.
Monsieur X. ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances du prêt concerné, ainsi que celle du prêt personnel de 30.000 Francs obtenu auprès du même organisme pendant 11 mois et invoque différentes difficultés relatives à des problèmes de domiciliation bancaire et à ses déplacements professionnels.
Il est par ailleurs établi et non contesté que le véhicule objet de l'offre de financement a été volé le 21 décembre 2002, que Monsieur X. en a informé l'intimée le 26 décembre 2002 et que l'assurance couvrant initialement ledit véhicule a été transférée sur un autre véhicule, de sorte que le véhicule financé par GE CAPITAL BANK n'était pas assuré.
Monsieur X. sollicite la nullité de la clause de déchéance du terme insérée au contrat souscrit le 7 janvier 2002 au motif qu'elle serait potestative.
Il sera relevé que l'article 5 du contrat souscrit prévoit l'exigibilité du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur et le paiement d'une indemnité contractuelle de 8 %. Une telle clause, habituelle en pareille matière, ne présente aucun caractère potestatif, s'agissant de tirer les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à GE CAPITAL BANK d'avoir abusivement et de mauvaise foi appliqué les conditions générales du contrat (article 12) dès lors qu'il est établi et en outre reconnu que Monsieur X. a été défaillant dans le paiement des échéances contractuelles pendant plusieurs mois, que malgré ses promesses réitérées de régularisation, l'apurement des échéances impayées n'est pas intervenu.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant au paiement de la somme au principal de 24.637,46 € avec intérêts au taux de 10,90 % courant à compter du 14 décembre 2002, date de réception de la mise en demeure du 11 décembre 2002 ainsi que celle de 50,84 correspondant aux frais de recouvrement engagés par le créancier, avant toute procédure.
[minute page 8] S'agissant de l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû et les échéances impayées, prévue contractuellement, et en application de l'article D. 311-1 du Code de la Consommation, les parties qui ont volontairement soumis le contrat souscrit aux dispositions des articles L 311-1 et suivant du dudit code, il conviendra de la réduire de moitié, le préjudice de l'intimée résultant des impayés étant ainsi justement indemnisé.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution, sous astreinte, de la voiture financée par l'organisme bancaire, en raison du vol du véhicule et de l'impossibilité subséquente de restituer le bien concerné.
Monsieur X. sollicite l'application de la garantie VIVAPLUS souscrite le 7 janvier 2002. Cette garantie ne peut cependant s’appliquer que si le véhicule concerné est assuré par un assureur principal. En effet, le contrat dispose que « si le véhicule financé est techniquement ou économiquement irréparable ou volé, l'assurance réglera la différence entre le prix d'achat TTC du véhicule sinistré options comprises et le montant TTC du règlement effectué par l'assureur principal majoré de la franchise. De plus, elle remboursera la franchise appliquée par cet assureur principal. »
Il résulte des conclusions prises par Monsieur X. que lors du vol, le véhicule financé par l'intimée n'était plus assuré. Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimée a refusé d'appliquer la garantie VIVAPLUS et les prétentions à ce titre de Monsieur X. ne pourront prospérer.
La demande de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil présentée par Monsieur X. n'est pas suffisamment justifiée pour y être fait droit. Il en sera débouté.
Le seul fait d'interjeter appel d'une décision de justice ne suffit pas à caractériser un abus de droit. A défaut de justifier du caractère abusif de la procédure, l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Par contre, elle se verra allouer une indemnité de procédure de 800 Euros
[minute page 9] Monsieur X., succombant en son appel et ses prétentions, sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIÉ DES VOSGES en date du 21 novembre 2003 uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur X. à restituer à la société GE CAPITAL BANK le véhicule de marque CITROËN type MCT 380 2 FP 2 n° de série XX, à compter d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification à sa personne de la présente décision, sous astreinte de 15 € par jour de retard et a débouté la société GE CAPITAL BANK de sa demande de paiement des indemnités contractuelles,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule financé par la société GE CAPITAL BANK en raison du vol dudit véhicule,
Condamne Monsieur X. à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 160,22 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur les échéances impayées ainsi que la somme de 825,28 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû,
Confirme le jugement querellé pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X. de sa demande d'application de la garantie VIVAPLUS,
Déboute Monsieur X. de sa demande de délais de paiement,
[minute page 10] Déboute la société GE CAPITAL BANK de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur X. à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel et autorise la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avouées associées, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale