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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 15 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 15 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 12/01789
Décision : 2012/522
Date : 15/11/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/01/2012
Numéro de la décision : 522
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4036

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 15 novembre 2012 : RG n° 12/01789 ; arrêt n° 2012/522

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l’article R. 132-1 du code de la consommation, […] : ... 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

M. X. invoque à juste titre le caractère abusif des dispositions de l'article 9.3 des conditions générales de vente et de réparation dont la SAS CARGLASS se prévaut aux termes desquelles « en cas de dommages consécutifs à l'intervention de la SAS CARGLASS, la réparation du préjudice subi par le client se limitera au remplacement des produits endommagés en raison de la prestation défectueuse ». La clause précitée sera réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01789. Arrêt n° 2012/522. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'Aix en Provence en date du 16 décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-000745.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SAS CARGLASS,

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Alexandre COUYOUMDJIAN, avocats au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme CAMUGLI, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2012.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2012, Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 13 avril 2010, M. X. a confié son véhicule de marque Audi de type A6 au centre de pose de la SAS CARGLASS pour procéder au remplacement de son pare-brise.

Le coût de l'intervention a été facturé 424,56 EUR TTC avec une prise en charge de la somme de 382,56 EUR TTC par l'assureur de M. X.

À son retour d'un séjour à l'étranger de trois semaines, M. X. a récupéré son véhicule le 6 novembre 2010 et constaté la présence de cinq centimètres d'eau dans l'habitacle de la voiture.

Le 10 novembre 2010, la SAS CARGLASS a procédé à la dépose et à repose du pare-brise.

Le 16 novembre 2010 M. X. a confié la réparation du système électronique de son véhicule à un concessionnaire Audi et la SAS CARGLASS a accepté de prendre en charge le coût de ces réparations pour un montant TTC de 2.000,75 EUR.

Par acte du 14 avril 2011, M. X. a fait assigner la SAS CARGLASS devant le tribunal d'instance afin de l'entendre condamner avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice matériel et moral outre 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2011, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a :

- dit que M. X. avait qualité à agir,

- condamné la SAS CARGLASS à lui payer les sommes de 3.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice matériel et moral et 750 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS CARGLASS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamné la SAS CARGLASS aux dépens.

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. X. a relevé appel de la décision le 31 janvier 2012.

Par conclusions signifiées le 19 avril 2012, il conclut à la confirmation de la décision sur le principe de son indemnisation mais à sa réformation sur le montant de celle-ci, sollicitant la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a subi du fait des manquements de la SAS CARGLASS un important préjudice matériel (frais de logement, restauration, carburant, déplacement) et un préjudice moral qu'il entend voir indemniser à hauteur de 100 EUR par jour.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2012, la SAS CARGLASS conclut :

- à l'infirmation de la décision déférée et au rejet de l'intégralité des demandes de M. X.,

- à la limitation de la réparation du préjudice au remplacement des produits endommagés en raison de la prestation, ce en application de l'article 9.3 des conditions générales de vente et de réparation,

- au constat que les préjudices allégués affectent la société L. du fait de leur caractère professionnel, voire la SCI T. de sorte que M. X. n'a pas qualité pour agir en réparation des préjudices subis par l'une ou l'autre de ces sociétés dont il est l'un des actionnaires et le directeur.

Elle fait valoir qu'elle a pleinement assumé sa responsabilité en réalisant l'intervention en garantie sur le pare-brise dès le 10 novembre 2010 et en prenant financièrement en charge dès le 23 novembre 2010 la réparation de l'installation électronique confiée au concessionnaire Audi choisi par M. X., qu'elle a accepté de financer un véhicule de location du 9 novembre au 23 décembre 2010 pour la somme de 2.452,25 EUR et de financer un billet d'avion retour pour le photographe professionnel accompagnant M. X. pour la somme de 145,99 EUR, qu'elle a fait toute diligence pour que la réparation du véhicule de M. X. intervienne dans les meilleurs délais, lui proposant même un billet aller-retour pour Marrakech pour ses besoins professionnels ou familiaux, proposition déclinée par M. X.

Elle sollicite la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 2.500 EUR au regard du caractère abusif de la procédure engagée et celle de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité des appels, principal et incident, n'est pas contestée et la procédure ne révèle aucune irrégularité.

 

Sur la qualité à agir de M. X. :

M. X. a été autorisé à produire en cours de délibéré la carte grise du véhicule objet des réparations litigieuses : le certificat d'immatriculation du véhicule est à son nom.

Le jugement déféré a d'autre part justement retenu que les préjudices allégués par M X. proviennent d'une privation de jouissance de son véhicule personnel à usage professionnel, de dépenses journalières imprévues qu'il soutient avoir personnellement supportées, d'un discrédit professionnel consécutif à l'annulation de plusieurs rendez-vous, qui s'analysent dès lors en des préjudices personnels et directs dont il est en droit de demander réparation sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS CARGLASS.

 

Sur la responsabilité de la SAS CARGLASS :

Aux termes de l’article R. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : ... 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

M. X. invoque à juste titre le caractère abusif des dispositions de l'article 9.3 des conditions générales de vente et de réparation dont la SAS CARGLASS se prévaut aux termes desquelles « en cas de dommages consécutifs à l'intervention de la SAS CARGLASS, la réparation du préjudice subi par le client se limitera au remplacement des produits endommagés en raison de la prestation défectueuse ».

La clause précitée sera réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Le tribunal a justement retenu que la SAS CARGLASS qui s'est engagée à réparer le véhicule Audi de M. X. et a accepté que les travaux de réparation soient confiés à un garage du choix de ce dernier en raison de la persistance de dysfonctionnements électroniques, démontrait cependant que le retard du garage Audi dans ses opérations de réparation, imprévisible au moment où le véhicule avait été confié audit garage, irrésistible du fait du délai d'attente pour obtenir les pièces manquantes, constituait la survenance d'une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil.

Il a également retenu à bon droit que l'exonération de responsabilité résultant de la survenance de cette cause étrangère ne pouvait être que partielle dès lors que du 9 novembre 2010, date à laquelle M. X. s'était présenté chez la SAS CARGLASS jusqu'au 16 novembre 2010, le véhicule avait été laissé, pour réparation, à la disposition de cette dernière qui n'avait pas été en mesure de réparer les dommages apparus à la suite de sa propre intervention, malgré son obligation de résultat.

 

Sur le préjudice :

M. X. invoque les frais d'hébergement qu'il aurait été contraint d'exposer du fait de l'immobilisation durable de son véhicule.

Le tribunal a cependant d'autant plus justement écarté l'attestation établie par la SCI T., dont M. X. admet être actionnaire, que ce dernier invoque lui-même la perte de revenus locatifs résultant pour la dite société de la mise à sa disposition d'un logement sur la période considérée, ce dont il se déduit que cette mise à disposition eu lieu gracieusement à son profit. Il n'a donc souffert aucun préjudice personnel étant surabondamment observé qu'il indique être hébergé à titre gracieux lorsqu'il réside en France.

Le jugement critiqué a également écarté à bon droit les frais de carburant et de transport allégués par M. X. dont un voyage SNCF effectué entre Aix-en-Provence et Paris dès lors qu'un véhicule de location avait été mis à sa disposition jusqu'au 23 décembre 2010, les factures de la société Avis incluant les frais de carburant.

La décision entreprise a dans ces conditions évalué justement à la somme totale de 3.000 EUR le préjudice financier résultant des frais de restauration et le préjudice moral découlant de l'obligation de M. X. de demeurer sur le territoire français jusqu'au 25 novembre 2010 alors que sa société est basée au Maroc et que le véhicule mis à sa disposition ne lui permettait pas de quitter le territoire français.

Le jugement déféré sera dans ces conditions intégralement confirmé.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de faire application en cause d'appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X. conservera à sa charge les dépens de son appel injustifié, dont distraction au profit de la SCP Desombre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Laisse à la charge de M. X. les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Desombre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT