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CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 15 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 15 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 2e ch.
Demande : 11/01950
Date : 15/11/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4039

CA CAEN (2e ch. civ. et com.), 15 novembre 2012 : RG n° 11/01950

Publication : Jurica

 

Extrait : « M. X. soutient enfin que la clause de réserve de propriété stipulée à l'acte serait abusive, en ce qu'elle a pour finalité de l'obliger à restituer le véhicule, alors qu'il est condamné à le payer.

Aux termes de la clause de réserve de propriété stipulée dans l'offre de crédit du 7 septembre 2007, le vendeur et l'acheteur (emprunteur) conviennent expressément que le transfert de propriété du véhicule est différé jusqu'à paiement intégral de son prix de vente, et le vendeur déclare subroger le prêteur, conformément à l’article 1250 du code civil, dans tous ses droits et actions, notamment la clause de réserve de propriété. Il est précisé que la subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement. Il est également précisé que l'acheteur (emprunteur) s'engage, en cas de défaillance, à restituer le véhicule à toute demande du prêteur qui pourra le revendre soit à l'amiable, soit aux enchères publiques et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel était reversé à l'acheteur.

Il ne peut être utilement soutenu que cette clause créerait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, dans les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le prix de revente du véhicule doit être affecté au paiement de la dette de l'emprunteur et diminue d'autant le montant du solde du à l'organisme de crédit. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01950. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal d'Instance de CAEN en date du 1er juillet 2010 : RG n° 11-10-000704.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], représenté et assisté de la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN

 

INTIMÉE :

La Société GE MONEY BANK

N° SIRET : 784 XX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN, assistée de Maître Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS : A l'audience publique du 1er octobre 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CHRISTIEN, Président, Madame BEUVE, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. est appelant du jugement rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal d'instance de Caen qui l'a condamné à payer à la société GE Money Bank la somme de 8.640,12 euros augmentée des intérêts au taux de 8,99 % sur la somme de 6.752,33 euros à compter du 13 février 2010, l'a condamné à restituer le véhicule Ford Fusion immatriculé XX à la société GE Money Bank, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et l'a condamné à payer à la société GE Money Bank la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 juin 2012, M. X. demande à la Cour :

A titre principal,

- d'annuler l'assignation en paiement délivré devant le tribunal d'instance de Caen le 30 mars 2010, en conséquence d'annuler toute la procédure subséquente et le jugement du 1er juillet 2010, et de dire que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif.

A titre subsidiaire, sur le fond,

- d'annuler les clauses abusives figurant dans le contrat de la société GE Money Bank, de la débouter en conséquence de ses demandes.

- de dire qu'elle ne peut à la fois solliciter sa condamnation au paiement de sa créance et sa condamnation à restituer le véhicule, objet du contrat et de débouter en conséquence la société GE Money Bank de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, de réduire la clause pénale sollicitée à l'euro symbolique et de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.

En tout état de cause, de condamner la société GE Money Bank à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 novembre 2011, la société GE Money Bank demande à la Cour de débouter M. X. de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Suivant offre préalable de crédit en date du 7 septembre 2007, la société GE Money Bank a consenti à M. X. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant 11.149 euros remboursable en 49 mensualités au taux effectif global de 10,89 % l'an.

Des échéances étant demeurées impayées, la société GE Money Bank a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 4 février 2010, réceptionnée le 13 février 2010.

En l'absence de règlement, la société GE Money Bank a fait assigner M. X. en paiement, devant le Tribunal d'instance de Caen, par acte du 30 mars 2010.

M. X. n'a pas comparu à l'audience.

C'est dans ces conditions que le jugement déféré à la Cour a été rendu.

M. X. conclut à titre principal à la nullité de l'assignation du 30 mars 2010 au motif qu'elle a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, qu'il n'en a jamais en connaissance, et que les diligences de l'huissier auraient été insuffisantes, en ce qu'il a indiqué qu'il aurait déménagé et quitté l'immeuble depuis plusieurs mois alors qu'un courrier envoyé le 4 février 2010 à la même adresse par la société GE Money Bank lui est parvenu le 13 février 2010.

Cette argumentation ne saurait être retenue.

L'assignation a été délivrée au dernier domicile connu de M. X., à savoir [adresse].

L'huissier a interrogé les personnes rencontrées sur place, qui lui ont déclaré que M. X. avait déménagé et quitté l'immeuble depuis plusieurs mois et qu'il était parti sans laisser d'adresse en octobre 2009.

Il a précisé n'avoir pu obtenir aucun renseignement sur son lieu de travail, avoir consulté sans succès les pages blanches de l'annuaire téléphonique, n'avoir pu obtenir aucun renseignement de la Poste qui oppose le secret postal, et des organismes fiscaux.

M. X. ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un courrier adressé le 4 février 2010 par la société GE Money Bank à la même adresse lui serait parvenu le 13 février 2010, dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à démontrer la date à laquelle il a déménagé à son adresse actuelle située à [ville V.], et qu'en toute hypothèse, cette lettre a pu lui parvenir à l'adresse où il faisait suivre son courrier.

Les diligences effectuées par l'huissier pour remettre l'assignation à M. X. étant suffisantes, l'acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulier.

M. X. ne peut dans ces conditions utilement soulever la nullité de l'assignation et celle du jugement subséquent.

M. X. soutient, à titre subsidiaire, que la clause pénale de 540,19 euros serait excessive et en sollicite la réduction sur le fondement de l’article 1152 du code civil à l'euro symbolique.

Cette somme calculée sur le montant du capital restant dû soit 6.752,33 euros, et correspondant à 8 % de celui-ci, n'apparaît pas manifestement excessive.

Il n'y a donc pas lieu de la réduire.

M. X. soutient enfin que la clause de réserve de propriété stipulée à l'acte serait abusive, en ce qu'elle a pour finalité de l'obliger à restituer le véhicule, alors qu'il est condamné à le payer.

Aux termes de la clause de réserve de propriété stipulée dans l'offre de crédit du 7 septembre 2007, le vendeur et l'acheteur (emprunteur) conviennent expressément que le transfert de propriété du véhicule est différé jusqu'à paiement intégral de son prix de vente, et le vendeur déclare subroger le prêteur, conformément à l’article 1250 du code civil, dans tous ses droits et actions, notamment la clause de réserve de propriété.

Il est précisé que la subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement.

Il est également précisé que l'acheteur (emprunteur) s'engage, en cas de défaillance, à restituer le véhicule à toute demande du prêteur qui pourra le revendre soit à l'amiable, soit aux enchères publiques et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel était reversé à l'acheteur.

Il ne peut être utilement soutenu que cette clause créerait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, dans les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le prix de revente du véhicule doit être affecté au paiement de la dette de l'emprunteur et diminue d'autant le montant du solde du à l'organisme de crédit.

Pour les mêmes motifs, l'allégation d'un enrichissement sans cause au bénéfice de l'organisme de crédit ne saurait être retenue.

S'agissant de la demande de délais de paiement, M. X. ne produit aux débats qu'un tableau mentionnant ses revenus et ses charges lequel n'est conforté par aucune pièce de nature à justifier de l'exactitude des données financières qui y sont portées.

En l'absence de toutes pièces justificatives, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement, étant observé en outre que du fait de la durée de la procédure, M. X. a bénéficié de facto d'un délai de paiement de plus de 2 ans.

En équité, il sera alloué à la société GE Money Bank une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y additant,

Condamne M. X. à payer à la société GE Money Bank une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRESIDENT

N. LE GALL              J. CHRISTIEN